201 TRIBUNAL CANTONAL II12.021982-121305 226 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet
Art. 386 et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à l'encontre de la décision rendue le 5 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne le désignant en qualité de tuteur provisoire de Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 3 avril 2012, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a signalé le cas de Y., né le 21 février 1968 et domicilié à Lausanne depuis le 20 mai 2011, qui lui semblait répondre aux conditions d'une interdiction au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), voire d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance. Elle a exposé que, dans le cadre d'une enquête pénale instruite notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, le prénommé était détenu provisoirement depuis le 27 mars 2012 à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, et serait prochainement transféré à la prison de La Tuilière, à Lonay, au secteur psychiatrique. La Procureure a indiqué qu'il était en instance de divorce et précisé qu'il était représenté au pénal et au civil par un avocat. Elle a également mentionné qu'il souffrait de schizophrénie et qu'une expertise psychiatrique pénale serait prochainement mise en oeuvre. La Procureure a joint un bordereau de pièces, dont notamment deux plaintes déposées par l'épouse de l'intéressé les 28 avril et 27 septembre 2011 pour atteintes à la liberté et à l'intégrité corporelle et trois plaintes déposées par [...] les 4 avril, 31 juillet et 27 octobre 2011 pour abus de téléphone. Parmi ces pièces figurait également un courrier du 5 décembre 2011 rédigé par le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante au Service de psychiatrie générale du CHUV. Dans ce courrier, ils ont exposé qu'ils suivaient Y. à la Consultation de Chauderon depuis le 16 juin 2011, une fois par mois, en présence d'un interprète. Ils ont indiqué que l'intéressé, régulier dans sa prise en charge, souffrait d'une schizophrénie continue, trouble pour lequel un traitement médicamenteux avait été prescrit mais auquel il n'adhérait pas. Ils ont exposé que, dans le cadre de ce trouble, il pouvait tenir des propos
3 - véhéments rendant difficile toute communication et susceptibles d'effrayer son entourage. Ils ont également signalé un épisode récent, lors duquel l'intéressé avait suivi une des collaboratrices du Service susmentionné jusqu'à son domicile, précisant toutefois qu'aucune plainte n'avait été déposée. Constatant que la situation de leur patient était inquiétante, ils ont suggéré l'établissement d'une expertise psychiatrique pour mieux objectiver son état psychique et sa situation actuelle. Le 25 mai 2012, le chef de clinique et la psychologue assistante susmentionnés, ainsi que [...], assistant social au Service de psychiatrie générale, ont requis la Justice de paix du district de Lausanne d'instituer une mesure de tutelle en faveur de Y.. A l'appui de leur requête, ils ont indiqué que celui-ci souffrait d'une maladie psychiatrique importante pour laquelle il était suivi à la Consultation de Chauderon depuis juillet 2011. Ils ont constaté que sa maladie psychiatrique l'amenait à avoir des comportements qui pourraient compromettre sa situation sociale, déjà compliquée. Ils ont exposé que l'intéressé était au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires et que, se considérant dans l'attente d'un rétroactif de l'AI – devant lui permettre d'éponger toutes ses dettes –, il laissait des factures impayées, convaincu que tout s'arrangerait une fois la somme versée. Ils ont poursuivi en indiquant que cette manière de faire prétéritait la situation de leur patient, notamment auprès de l'EVAM, qu'il estimait lui être redevable d'une somme d'argent très importante, de sorte qu'il tendait à cumuler les montants impayés, en particulier ceux liés à son loyer, et risquait ainsi de perdre son logement. Ils ont précisé que, l'intéressé refusant d'entendre raison, ils ne parvenaient pas à le convaincre de s'acquitter de ses obligations. Enfin, ils ont constaté que Y. présentait une importante difficulté à comprendre les démarches administratives auxquelles il était tenu. Le 5 juin 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de Y.________, en présence d'un interprète. L'intéressé a déclaré qu'il était toujours incarcéré et ce jusqu'au 27 juin 2012, mais que, selon lui, il devait être libéré dans l'après-midi à la suite de l'audience, eu égard à sa demande de libération. Il a indiqué qu'il était au bénéfice d'un permis F
4 - suite à sa demande d'asile en Suisse au sujet de laquelle il n'avait pour l'instant reçu aucune décision. Il a confirmé qu'il était suivi à la Consultation de Chauderon, mais qu'il n'y était pas retourné depuis deux mois et demi, et a précisé qu'en détention, il était suivi par un psychiatre, qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux, traitement qui ne l'aidait pas beaucoup à son sens, dès lors qu'il pleurait trois à cinq fois par jour. Il a exposé qu'avant son incarcération, il résidait dans un appartement mis à disposition par l'EVAM, mais que, faute d'en avoir payé les loyers, il avait perdu ce logement. Il a indiqué que, s'il sortait de prison, des amis pourraient l'accueillir, mais qu'il avait prévu de se rendre à l'Hôpital psychiatrique de Genève, parce qu'il ne se sentait pas bien. Il a déclaré qu'il n'avait pas de fortune, qu'il touchait une rente AI de 1'400 fr. et qu'il ne savait pas qui s'occupait de ses affaires administratives et financières, précisant qu'auparavant elles étaient prises en charge par l'EVAM. Il s'est opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Par décision du même jour, notifiée le 8 juin 2012, la Justice de paix a notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de Y.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire du prénommé. Dans sa motivation, considérant que l'intéressé souffrait d'une maladie psychiatrique grave, pour laquelle il était suivi depuis juillet 2011, qu'il ne parlait pas français, qu'il ne comprenait pas les démarches administratives suisses qu'il devait pourtant effectuer, qu'il avait délaissé la gestion de ses affaires, accusant de nombreux retards et impayés, et que, livré à lui-même, il mettrait ses intérêts en péril et risquerait de prétériter sa situation en Suisse, l'autorité tutélaire a retenu qu'il se justifiait, compte tenu de l'urgence, d'instituer une tutelle provisoire en sa faveur. Au vu des actes qui lui étaient pénalement reprochés, des nombreuses démarches administratives urgentes à effectuer, de la complexité du cas et de la barrière de la langue, elle a confié le mandat tutélaire au Tuteur général. Par acte du 18 juin 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa nomination. Selon lui, la situation de Y.________ ne saurait être qualifiée de complexe et pourrait tout à fait être gérée par un tuteur privé. Il a exposé
5 - que celui-ci pourrait solliciter le service d'aide juridique aux exilés (SAJE) en ce qui concerne la demande d'asile, requérir du Procureur la désignation d'un avocat d'office s'agissant de la procédure pénale en cours et s'occuper des démarches administratives, soit trouver un lieu de vie, avec l'aide de l'assistant social de la prison ainsi que les assistants sociaux de l'EVAM. Admettant qu'en principe, les cas d'urgence visés par l'art 97a al. 4 let. h LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) devaient lui être confiés, le Tuteur général a requis que ce cas ne lui soit pas attribué. B.Par décision du 3 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur au sens de l'art. 386 al. 2 CC de Y.________ et transmis le dossier à la Cour de céans. L'autorité tutélaire a considéré que la situation de l'intéressé devait être qualifiée de lourde et complexe, dès lors qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique importante, qu'il avait récemment été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale instruite notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et utilisation abusive d'une installation de télécommunication et qu'il semblait se montrer violent lorsqu'il était frustré, craignant ainsi qu'il puisse se comporter de façon inappropriée avec la personne qui serait désignée en qualité de tuteur, étant lui-même opposé à l'institution d'une mesure de tutelle. Elle a par ailleurs constaté qu'outre son affaire pénale, l'intéressé avait d'autres procédures en cours, liées à son logement, à son divorce et à sa demande d'asile, qui impliquaient des démarches et un investissement en temps trop conséquents pour un tuteur privé. Dans le délai imparti à cet effet, le Tuteur général a confirmé ses conclusions en se fondant sur les moyens qu'il avait déjà développés. E n d r o i t :
6 - 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). 3.a) Le Tuteur général requiert que le cas du recourant, bien qu'il constitue un cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC devant en principe lui être confié, soit attribué à un tuteur privé. Il fait valoir que la situation n'est pas complexe et peut tout à fait être gérée par un tuteur privé. Il expose que celui-ci pourra s'adresser au service d'aide juridique aux exilés en ce qui concerne la demande d'asile, solliciter le Procureur de désigner un avocat d'office s'agissant de la procédure pénale en cours et
7 - s'occuper des démarches administratives, soit trouver un lieu de vie, avec l'aide de l'assistant social de la prison, ainsi que les assistants sociaux de l'EVAM. b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
8 - atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). c) En l'espèce, dans leur courrier du 25 mai 2012, le chef de clinique, l'assistant social et la psychologue assistante du Service de psychiatrie générale ont constaté que le recourant souffrait d'une maladie psychiatrique importante pour laquelle il était suivi depuis juillet 2011 et qui l'amenait à adopter des comportements susceptibles de compromettre sa situation sociale déjà compliquée. En particulier, ils ont relevé que le recourant, se considérant dans l'attente d'un rétroactif de l'AI et persuadé que l'EVAM lui devait une somme d'argent très importante, laissait des factures impayées et accumulait des retards de paiement, liés notamment à son loyer, risquant ainsi de perdre son logement. Lors de l'audience du 5 juin 2012, le recourant a déclaré qu'il avait dû quitter son logement faute d'avoir payé ses loyers. Il apparaît également qu'en dépit des tentatives du Service de psychiatrie générale de lui faire entendre raison, le recourant s'obstine à ne pas s'acquitter de ses obligations et ne comprend pas les démarches administratives qu'il doit effectuer. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité tutélaire a institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur du recourant. Conformément à l'art. 97a al. 4 let. h LVCC, sont en principe confiés au Tuteur général les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de cette disposition. En l'occurrence, aucun tuteur privé ne s'est proposé
9 - volontairement ou aurait accepté sa désignation sur demande du pupille au sens de l'art. 97a al. 1 let. a LVCC. Par ailleurs, la prise en charge du recourant va bien au-delà de la gestion de son patrimoine financier au sens de l'art. 97a al. 1 let. b LVCC, de sorte que le mandat ne saurait être confié à un particulier sur la base de cet article. La situation du recourant constitue dès lors un cas visé par l'art. 97a al. 4 let. h LVCC devant être confié au Tuteur général. Quoi qu'il en soit, il apparaît également qu'au regard de la maladie psychiatrique observée chez le recourant, le mandat tutélaire devrait être confié au Tuteur général. En effet, les spécialistes du Service de psychiatrie générale ont relevé, dans un courrier du 5 décembre 2011, que l'intéressé souffrait de schizophrénie continue, maladie pour laquelle un traitement médicamenteux avait été prescrit mais auquel il n'adhérait pas. Ils ont en outre indiqué que, dans le cadre de ce trouble, le recourant pouvait tenir des propos véhéments rendant difficile toute communication et susceptibles d'effrayer son entourage. Ils ont notamment signalé un épisode, lors duquel il avait suivi une des collaboratrices du Service susmentionné jusqu'à son domicile. Au regard de la situation inquiétante du recourant, ils ont suggéré l'établissement d'une expertise psychiatrique pour mieux objectiver son état psychique et sa situation actuelle. Lors de l'audience du 5 juin 2012, le recourant a lui-même requis de l'aide estimant ne pas aller bien. Compte tenu de ces éléments, l'affection dont souffre le recourant doit être qualifiée de maladie psychique grave non stabilisée au sens de l'art. 97a al. 4 let. c LVCC. Par ailleurs, le recourant fait l'objet de cinq plaintes pénales pour lesquelles une enquête a été ouverte et en raison desquelles il a été placé en détention provisoire, est en instance de divorce, est en attente d'une décision en matière d'asile et est depuis peu sans logement. En outre, le recourant ne comprend pas les démarches auxquelles il est tenu et ne parle pas français. Lorsque, comme en l'espèce, la situation du pupille est telle qu'elle implique de la part du tuteur la consultation d'un avocat et des démarches administratives et judiciaires complexes, elle
10 - doit être qualifiée de lourde au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC et ne peut être imposée à un citoyen ordinaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie de maintenir la nomination du Tuteur général. 4.a) En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
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12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :