201 TRIBUNAL CANTONAL GG09.041492-111649 226 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Abrecht et Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 1 et 2 al. 1 et 3 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant A.M., à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.aa) Par décision du 16 juillet 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.M., né le [...] 1994, domicilié chez son père, à [...] (I), nommé W., avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de curatrice du pupille (II), avec mission de le représenter dans les opérations relatives à la succession de feue sa mère, [...], décédée le [...] 2009 (III), et rendu la décision sans frais (IV). ab) Le 25 mars 2010, W.________ a demandé à être relevée de son mandat, déclarant être dans l'obligation de préparer les examens du Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre 2010. Par décision du 13 avril 2010, la Justice de paix a fait droit à la demande d'W.________ (I), lui a alloué une indemnité de 960 fr., dont 15 fr. de débours, portée à la charge de B.M.________ (II), désigné Z., avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de nouvelle curatrice ad hoc de A.M. (III), lui donnant pour mission de représenter le pupille et de veiller à la protection de ses intérêts dans le cadre de la succession de feue sa mère, mission comprenant aussi les opérations de partage (IV), et l'autorisant à plaider et transiger devant toutes instances (V) et mis les frais de la décision à la charge du père de l'enfant, B.M.________ (VI). ac) Dans le cadre de sa mission, Z.________ a introduit une action en réduction contre le père du pupille devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement), le 28 juillet 2010, et demandé puis obtenu que B.M.________ lui verse une provision, à valoir sur ses honoraires, de 3'000 francs.
3 - Le 6 octobre 2010, le greffe du Tribunal d’arrondissement a demandé à Z.________ d'effectuer une avance de frais de 1'000 fr. pour le dépôt de la demande. Le 1 er novembre 2010, Z.________ a donné ordre à sa banque de virer ce montant sur le compte du Tribunal d'arrondissement. Soucieuses de régler amiablement le litige, les parties, avec le concours de Z., ont ensuite élaboré une convention qui a été soumise à l'approbation de la Justice de paix. Le 18 mai 2011, la Justice de paix a autorisé Z. à faire signer la transaction, laquelle a été transmise au Président du Tribunal d'arrondissement aux fins de ratification pour valoir jugement. ac) Par courrier du 17 juin 2011, Z.________ a demandé à la Justice de paix de la libérer de son mandat de curatrice en raison des examens du Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre
4 - 11 août 2011 et arrêté les frais de procédure, à la charge du demandeur, à 500 fr., la cause étant rayée du rôle. B. Par acte posté le 26 août 2011, Z.________ a recouru devant la Chambre des tutelles contre la décision du 13 juillet 2011 de la Justice de paix fixant son indemnité de curatrice au montant de 2'689 fr. et a conclu à ce que cette décision soit réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 3'189 fr., montant comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 fr. de débours, la décision étant confirmée pour le surplus. Par mémoire ampliatif du 4 octobre 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En substance, elle a fait valoir que le tuteur ou le curateur a droit à une indemnité comprenant ses honoraires ainsi que le remboursement de ses débours, les débours étant les dépenses effectives du tuteur ou curateur nécessaires à l'accomplissement de son mandat. En l'espèce, s'étant vu confier la mission de représenter les intérêts de son pupille dans le cadre des opérations relatives à la succession de feue la mère de celui-ci, elle avait ouvert une action en réduction devant le Tribunal d’arrondissement contre le père du pupille et, dans ce cadre, avait dû payer une avance de frais de 1'000 fr. pour le dépôt de la demande. Le Tribunal d'arrondissement ayant en définitive arrêté les frais de procédure, mis à la charge du demandeur, à 500 fr., elle avait effectivement déboursé ce montant pour le compte du pupille. Dès lors qu'il était manifeste que l’avance de frais versée constituait une dépense nécessaire à l’accomplissement de son mandat de curatrice, les débours compris dans l’indemnité fixée par la Justice de paix devaient donc être fixés à 549 fr. et l’indemnité totale due arrêtée à 3'189 francs. Interpellée à ce propos (cf. art. 497 al. 1 CPC-VD), la Justice de paix a déclaré, le 15 novembre 2011, n'avoir aucune observation à formuler.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération due à Z.________ en sa qualité de curatrice de A.M.________.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101 ; CTUT 9 mars 2011/59). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui restent applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'ancienne curatrice, qui, à l'évidence, a la qualité d'intéressée (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le recours est au surplus recevable à la
8 - II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. fixe l'indemnité due à Me Z.________ à 3'189 fr. (trois mille cent huitante-neuf francs), composée de 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs) d'honoraires et de 549 fr. (cinq cent quarante neuf francs) de débours, à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée à ce dernier. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. A.M.,
M. B.M.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros - de - Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :