203 TRIBUNAL CANTONAL LT10.032696-111679 225 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 21 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 CC; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale d’X., sans domicile connu, sur son fils mineur V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.V., né hors mariage le [...] 2006, est le fils d’X., ressortissante du Cap-Vert, et de G., de nationalité irakienne, qui l’a reconnu après sa naissance. La mère est seule titulaire de l’autorité parentale. En 2007, faute d’autorisation de séjour valable, X. a dû quitter le territoire helvétique. Elle est allée habiter en France, avec l’enfant. Dans le courant du mois de janvier 2010, X.________ a téléphoné à G.________ pour lui dire qu’elle entendait lui confier leur fils, dès lors qu’elle rencontrait des difficultés sociales et financières. Depuis le 13 mars 2010, V.________ vit auprès de son père, à Lausanne. Dans un courrier daté du 3 mai 2010, X., qui résidait alors à Paris, a indiqué à G. qu’elle souhaitait lui laisser la garde de V., n’ayant pas les moyens de s’occuper de celui-ci. Elle a précisé qu’elle ne travaillait pas, qu’elle habitait en colocation avec une copine et qu’il n’y avait pas assez d’espace pour un enfant, de sorte qu'il pourrait mieux qu’elle prendre soin de V.. Par demande adressée le 7 octobre 2010 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), G.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant V.________ lui soient attribuées (II et III), qu’il soit dit que la convention alimentaire passée entre les parents en août 2006 est caduque et de nul effet depuis le 1 er mars 2010 (IV) et qu'X.________ jouira à l’égard de son fils d’un droit de visite fixé à dire de justice (V).
3 - Le 27 octobre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition de G., assisté de son conseil. Bien que régulièrement citée par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO), X. n’a pas comparu ni personne en son nom. G.________ a notamment déclaré qu’il vivait seul avec V., dans un appartement d’une pièce et demie. Lorsqu’il était au travail, son amie ou, dans les cas où celle-ci ne le pouvait pas, une connaissance préparait les repas de l’enfant et s’en occupait, de sorte que V. n’était jamais seul. Interpellé au sujet d’X., il a expliqué qu’elle vivait toujours à Paris, mais de manière clandestine. Ils avaient des conversations téléphoniques irrégulières et il n’y avait plus aucune relation personnelle entre elle et V.. Il a précisé qu’X.________ avait elle-même souhaité que leur fils vive auprès de lui, dans la mesure où elle n’avait pas les ressources financières suffisantes pour l’entretien de l’enfant. Par courrier du 28 octobre 2010, le juge de paix a informé G.________ et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de l’ouverture d’une enquête en transfert de l’autorité parentale d’X.________ sur son fils V., cette enquête étant confiée audit service. Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 27 avril 2011. Il a notamment relevé qu’à la suite d’un téléphone en janvier 2010 lors duquel X. avait dit à G.________ qu’elle ne pouvait plus garder leur fils, V.________ – amené par une cousine de sa mère – avait été accueilli par son père le 13 mars 2010 à la gare d’Yverdon-les-Bains. Le père et le fils vivaient ensemble depuis lors, dans un appartement bien organisé et propre, G.________ étant en outre à la recherche d’un logement plus grand. Lorsque le père était au travail, c’était l’amie de celui-ci qui s’occupait de V., qui irait à la crèche du lundi au vendredi dès le mois de mai. Selon G., X.________ habitait à Paris, avait accouché en 2008 d’une fille issue d’une nouvelle relation et, malgré ses efforts, ne pouvait plus prendre soin des deux enfants en raison de sa situation sociale et financière précaire ; elle avait un contact téléphonique avec V.________ toutes les quatre ou cinq semaines, ce dernier étant content de parler à sa
4 - mère mais ne posant pas de question la concernant. Le SPJ a indiqué que l’enfant avait des repères, qu’il respectait les limites posées par l’adulte et qu’il savait formuler ses besoins. Il était bien réveillé, très sociable, à l’aise avec son entourage, espiègle, vif et curieux. Les représentants du SPJ avaient abordé avec lui la question de sa mère et l’enfant avait semblé peu concerné directement par ce sujet, n’ayant que peu de souvenirs d’elle compte tenu de son jeune âge. En conclusion, le SPJ a estimé que V.________ était bien intégré et que G.________ occupait bien sa place de père. Ce dernier avait fait l’effort nécessaire pour organiser comme il se devait la prise en charge quotidienne de son fils, ne niait pas l’importance de la mère et n’excluait pas un contact ultérieur entre celle-ci et l’enfant, si la situation d’X.________ venait à évoluer ou si la mère en manifestait le désir. Ainsi, il convenait d’ordonner le transfert de l’autorité parentale exercée par X.________ sur V.________ au père de celui-ci. Lors de sa séance du 29 juin 2011, la justice de paix a procédé à l’audition de G., assisté de son conseil, et de Z., représentante du SPJ. X., bien que régulièrement citée par publication dans la FAO, n’a pas comparu ni personne en son nom. Z. a indiqué que l’enfant vivait chez G.________ depuis le mois d’avril 2010 et qu’elle n’avait aucune critique à formuler, le placement se déroulant à l’entière satisfaction du SPJ. Elle a souligné qu’elle n’avait jamais eu de contact avec X.________ depuis le début de l'intervention du SPJ. G.________ a pour sa part rappelé les circonstances de la venue en Suisse de V.________ et, interpellé au sujet d'X., a déclaré que les dernières nouvelles qu’il avait reçues d'elle remontaient à plus de trois mois. Il a expliqué que les seules relations que V. entretenait avec sa mère étaient de nature téléphonique, X.________ n’ayant jamais revu son fils depuis le mois de mars 2010. Il a confirmé qu’il ne s’opposerait pas à la reprise de contact entre V.________ et sa mère si la situation devait se présenter. B.Par décision du 29 juin 2011, adressée pour notification le 12 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête
5 - en déchéance de l’autorité parentale d’X.________ sur l’enfant V.________ (I), a préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale d’X.________ sur son fils (II), a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (III), a dit qu’en cas de décision favorable de l’autorité de surveillance, l’autorité parentale serait confiée au père de l’enfant, sans nouvelle convocation des parties (IV), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Par avis du 22 septembre 2011, un délai au 27 octobre 2011 a été imparti à G.________ et au SPJ pour produire un mémoire et, le cas échéant, pour déposer des pièces. Dans ses déterminations du 4 octobre 2011, le SPJ a indiqué partager le préavis de la justice de paix et estimer que les conditions de l’art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
6 - Par décision du 12 octobre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en retrait de l’autorité parentale, considérant que la condition de nécessité de l'art. 118 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'était pas réalisée. Invitée par avis publié dans la FAO du 27 septembre 2011 à indiquer à la Chambre des tutelles si elle souhaitait être entendue et à produire un mémoire ainsi que, le cas échéant, des pièces dans un délai au 13 octobre 2011, X.________ n’a pas procédé. Par mémoire du 27 octobre 2011, G.________ a conclu, sous suite de dépens, au retrait de l’autorité parentale d’X.________ sur son fils V.. Il a fait valoir que la requête de le laisser en charge de leur fils émanait de la mère elle-même, mais que, pour pouvoir mener à bien son rôle de parent gardien et responsable de V., il était toutefois nécessaire qu'il ait l’autorité parentale, aux fins de pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires à l’enfant. Il a rappelé qu'X.________ était sans domicile fixe, qu’elle ne disposait pas d’un numéro de téléphone, ni même de portable, si bien qu’il était impossible de l’atteindre pour obtenir son consentement quant à d’éventuelles décisions à prendre au sujet de V.. Il a souligné que, selon l'enquête du SPJ, il avait fait jusqu'à ce jour le nécessaire pour prendre les décisions les mieux adaptées à l'enfant. Il ne disposait actuellement d’aucun pouvoir de décision en droit et cette situation ne correspondait clairement pas à l’intérêt de l’enfant, qui devait être privilégié. Enfin, le Service de la population attendait un jugement pour admettre l'inscription de V. dans ses registres. Par lettre du 16 novembre 2011, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t :
7 - 1.a) La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale en octobre 2010, V.________ avait sa résidence habituelle chez son père, G., à Lausanne, et ce depuis le 13 mars 2010. Dès lors que la mère de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, sans domicile connu, a expressément demandé à G. de prendre en charge leur fils, il convient de considérer qu’au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, V.________ avait non seulement sa résidence habituelle chez son père à Lausanne, mais qu’il y était également domicilié. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité parentale. 2.a) Conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, si la dénonciation est fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public (cf. art. 402 CPC-VD), qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de
8 - surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale. b/aa) En l'espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ et l'ensemble de l'enquête a été soumis à la justice de paix, qui a entendu, en corps, le père ainsi qu’une représentante du SPJ lors de sa séance du 29 juin 2011. Bien que régulièrement citée à comparaître, la mère ne s’est pas présentée à l’audience et n’a donc pas pu être entendue. La justice de paix a ensuite transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qui, par publication dans la FAO, a notamment donné la possibilité à la mère de faire savoir si elle souhaitait être auditionnée. Si X.________ n'a pas procédé, son droit d'être entendue à néanmoins été respecté. bb) Tant la justice de paix que la cour de céans ont renoncé à entendre l’enfant V.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (cf. également art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1) ; à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de son audition doit faire preuve d'un sens
9 - psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 143 ss). En l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport d’évaluation du 27 avril 2011, que V.________ a été entendu par le SPJ. De tels entretiens effectués par des spécialistes sont suffisants et l'audition par le juge de paix ou la cour de céans n'apparaît ni nécessaire ni même utile, vu le jeune âge de l'enfant. cc) La justice de paix n’a pas recueilli le préavis du Ministère public, contrairement à ce que prévoit l'art. 399a al. 1 CPC-VD. Invité par la Chambre des tutelles à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 16 novembre 2011, déclaré qu’il renonçait à déposer un préavis, de sorte que cette irrégularité a été réparée. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ;
10 - Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645-1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé notamment qu’un père qui subissait une peine privative de liberté n’était pas en mesure d’exercer l’autorité parentale car sa condition de détenu ne lui permettait manifestement pas de faire tous les actes qu’implique ce pouvoir (ATF 119 II 9 précité c. 4b). b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’X.________ a contacté G.________ en janvier 2010 en lui demandant de prendre en charge leur fils car ses conditions de vie ne lui permettaient plus d’assumer deux enfants en bas âge. Le 13 mars 2010, V.________ est arrivé en Suisse en
11 - compagnie d’une cousine de sa mère et il a été recueilli par son père, qui s’en occupe depuis lors. Ainsi, X.________ ne participe plus à l’éducation de son fils ni ne prend les décisions exigées par les circonstances depuis le mois de mars 2010. Elle vit en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel la joindre. Les relations entre la mère et son enfant ont été quasiment inexistantes, seules des conversations téléphoniques sporadiques ayant eu lieu, et, selon les informations du SPJ, elle n’a plus cherché à contacter son fils depuis ce printemps. Au vu de ces éléments et conformément à l’appréciation du SPJ ainsi qu'au préavis de la justice de paix, il convient de considérer qu’X.________ démontre qu’elle n’est pas à même de s’intéresser ni de participer à l’éducation de son fils et de prendre les décisions exigées par les circonstances, ce d’autant plus, que depuis le mois de mars 2010, G.________ s’en est chargé seul. Les conditions de l’art. 311 al. 1 CC sont donc réalisées, d'autres mesures moins contraignantes – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – apparaissant d’emblée insuffisantes pour que les décisions importantes que commande le bien de l’enfant V.________ puissent être prises. Il y a ainsi lieu de retirer à X.________ son autorité parentale sur V.. c) Conformément à l’art. 298 al. 2 CC, il incombe en principe à l’autorité tutélaire de statuer sur le transfert de l’autorité parentale au père. Toutefois, par économie de procédure et dès lors que la justice de paix a déjà indiqué dans sa décision du 29 juin 2011 qu'il convenait de confier l'autorité parentale à G., ladite autorité peut être directement transférée au père. 4.En conclusion, l’autorité parentale sur V.________ doit être retirée à sa mère X.________ et confiée exclusivement à son père G.________, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif s'agissant d'un jugement
12 - constitutif (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).
Le jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD ; art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’autorité parentale sur l’enfant V., né le [...] 2006, est retirée à sa mère X.. II. L’autorité parentale sur l’enfant V., né le [...] 2006, est attribuée exclusivement à son père G., dès le présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Du 21 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :