205 TRIBUNAL CANTONAL 224 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 17 et 489 ss CPC Vu la décision du 7 septembre 2009, communiquée le 11 septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera- Pays d'Enhaut a notamment dit que l'exercice du droit de visite des parents A.K.________ sur leur fille, B.K.________, s'exercera chaque week- end selon les horaires et modalités fixées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), la première fois le week-end du 19 au 20 septembre 2009 (I) et dit qu'en cas de non respect des horaires et /ou des modalités fixées par le SPJ, le droit de visite des parents s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (II),
2 - vu la lettre du 23 septembre 2009, par laquelle A.K.________ ont indiqué recourir contre cette décision, vu l'avis du 1 er octobre 2009, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.K.________, conformément à l'article 17 CPC, un délai de cinq jours dès réception pour refaire leur acte de recours en indiquant ce qu'ils contestent et quelle modification ils demandent, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de réaction des recourants dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu qu'en matière non contentieuse, la partie recourante peut certes se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763), qu'en l'espèce toutefois, le recours ne contient pas de conclusions et est dépourvu de tout grief clair, attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
3 - qu'en l'espèce, A.K.________ n'ont pas produit un acte de recours complété dans le délai qui leur avait été imparti, que leur recours est par conséquent irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme et M. A.K.________ -Service de protection de la jeunesse,
4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :