201 TRIBUNAL CANTONAL IV11.032162-111687 221 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398b ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Jongny, contre la décision rendue le 24 août 2011 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 4 août 2011, le Dr Z., médecin associé à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, a requis de la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut le placement à des fins d'assistance de X., né le 29 septembre 1932. Il a précisé que sa demande se faisait d'entente avec le médecin généraliste F.. Le Dr Z. a expliqué que X.________ souffrait d'un état dépressif majeur et d'un trouble de la personnalité comportant des traits narcissiques et paranoïaques, que la symptomatologie dépressive comprenait un retrait sur soi, une diminution de l'appétit, des troubles du sommeil (insomnie), des menaces de passage à l'acte auto- et hétéroagressif et des menaces verbales de tuer. Le dénonçant a précisé que cette problématique survenait dans un contexte de problèmes financiers connus du Centre médico-social de Vevey, qui constatait une situation de détresse sociale importante exacerbée par le refus de son assurance-maladie de cautionner un traitement d'une arthrose cervicale. Il a fait valoir qu'une mesure obligatoire de soins institutionnels en milieu psychogériatrique mettrait X.________ à l'abri de ses pulsions agressives et permettrait de lui offrir des soins spécialisés. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 août 2011, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire de X.________ à la Fondation de Nant. Le 24 août 2011, la justice de paix a entendu X., ainsi que les Drs Z. et F.. Le Dr Z. a expliqué que le placement ordonné par voie de mesures préprovisionnelles n'avait pu être effectué en raison de l'opposition de X.________ et qu'il n'y avait aucune évolution favorable. Le Dr F.________ a soutenu la position de son confrère, expliquant que les problèmes financiers et médicaux de son patient n'étaient pas résolus, ce qui avait pour conséquence une exacerbation de la situation. Le Dr Z.________ a préconisé un traitement hospitalier en
3 - milieu aigu car le pupille était révolté et agité par les difficultés rencontrées. X.________ a exprimé son refus d'être hospitalisé. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de X.________ à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (I), ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de X.________ (II), désigné la Fondation de Nant en qualité d'experte et l'a invitée à répondre au questionnaire d'expertise d'ici au 30 novembre 2011 (III), les frais de la décision, par 150 fr., étant mis à la charge de X.________ (IV). La police chargée d'amener X.________ à la Fondation de Nant a rendu un rapport le 7 septembre 2011 dont il ressort que l'intéressé a accepté de suivre les agents de police après une courte discussion et qu'il régnait dans sa maison un désordre indescriptible. B.Par acte du 9 septembre 2011, mis à la poste le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas ordonné de placement provisoire à des fins d'assistance à son encontre. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet. Le ministère public a renoncé à déposer un préavis. E n d r o i t :
5 - p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, X.________ étant domiciliée à Jongny, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Selon le procès-verbal d'audience du 24 août 2011, l'autorité tutélaire a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé. Le recourant conteste avoir été valablement entendu. Le fait d'avoir été enjoint de se taire en fin d'audience, alors qu'il souhaitait prendre la parole, relève de la police de l'audience. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas pu s'exprimer auparavant. Le procès-verbal mentionne au contraire expressément qu'il a déclaré ne pas consentir à son hospitalisation. Une telle déclaration est ainsi intervenue dans le respect de son droit d'être entendu et le grief est infondé. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se
6 - contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision entreprise se réfère d'une part à la dénonciation écrite du 4 août 2011 du Dr Z., médecin associé auprès de la Fondation de Nant, et, d'autre part, à ses observations orales et à celles du Dr F., médecin généraliste du recourant. Ces deux médecins ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur. Il requiert que l'enquête soit diligentée dans les plus brefs délais afin de "démontrer l'inutilité d'une telle mesure et ses conséquences néfastes et onéreuses". a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.(al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue.
7 - La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3; ATF 126 I 11 c. 5). b) En l'espèce, il a été constaté par le Dr Z.________ que le recourant souffre d'un état dépressif majeur et d'un trouble de la personnalité comportant des traits narcissiques et paranoïaques se traduisant par un retrait sur soi, une diminution de l'appétit, des troubles du sommeil (insomnie), des menaces de passage à l'acte auto- et hétéroagressif et des menaces verbales de tuer. A cela s'ajoute que l'intéressé se trouve dans une situation de détresse sociale importante, notamment financière, exacerbée par le refus de son assurance-maladie de cautionner un traitement d'une arthrose cervicale. Devant le refus de l'intéressé d'être hospitalisé et l'absence d'évolution favorable de sa situation, le Dr Z.________ considère qu'une mesure obligatoire de soins institutionnels en milieu psychogériatrique est indiquée afin de le mettre à l'abri de ses pulsions agressives, qui vont en s'intensifiant, et de lui offrir
8 - des soins spécialisés. Ce point de vue est partagé par le médecin traitant du patient, qui a évoqué une exacerbation de la situation. Eu égard à ce qui précède, une mesure plus douce, telle que l'aide sociale, paraît d'emblée insuffisante pour mettre le recourant à l'abri de lui-même. Celui-ci paraît en outre vivre seul et, selon les policiers chargés de le conduire à la Fondation de Nant, sa maison se trouve dans un désordre indescriptible. Cela étant, il apparaît que l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est avérée dans la mesure où le recourant souffre de troubles psychiques durables et caractérisés assimilables à une maladie mentale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1164 p. 435). Les conditions d'une telle mesure sont également réalisées puisqu'il présente un danger pour lui- même et pour les autres et qu'il a besoin d'une assistance personnelle et de soins – à tout le moins à tire provisoire – qui ne peuvent lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à la situation. Il s'ensuit que la décision des premiers juges est bien fondée. 4.En définitive, le recours interjeté doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________,
10 - et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :