Recours contre l’ouverture d’une enquête relative à l’autorité parentale irrecevable

CTUT 220/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles6 déc. 2011Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale, Chambre des tutelles, a déclaré irrecevable le recours de la mère contre l’ordonnance de la Justice de paix ouvrant une enquête sur une éventuelle limitation de son autorité parentale et chargeant le SPJ de procéder à une investigation. Elle a considéré que l’ouverture d’une telle enquête ne constitue pas, en soi, une décision susceptible de recours, puisqu’elle ne crée ni ne modifie encore des droits ou des obligations et que la procédure vaudoise ne prévoit aucune voie de droit contre celle-ci. La requête d’assistance judiciaire de la mère a été rejetée faute de chances de succès, et la requête d’effet suspensif a été déclarée sans objet. L’arrêt a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 489 et 492 CPC-VD ; l’ouverture d’une enquête portant sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale ne constitue pas une décision susceptible de recours lorsqu’elle se borne à engager l’établissement des faits sans créer, modifier ou éteindre elle-même des droits ou des obligations. En l’absence d’une voie de droit spécifique prévue par la procédure tutélaire applicable, le recours est irrecevable. En tant que mesure préparatoire, une telle ordonnance d’ouverture ne peut faire l’objet d’un contrôle abstrait avant l’achèvement de l’enquête, sauf, tout au plus, selon le critère restrictif de l’insoutenabilité manifeste. L’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 CPC suppose des chances de succès suffisantes ; lorsque le recours est irrecevable, la requête doit être rejetée. Une requête d’effet suspensif devient sans objet dès que le recours n’est pas entré en matière.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.030356-112079 220 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 6 décembre 2011


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffier :MmeRobyr


Vu la décision du 17 octobre 2011, envoyée pour notification le 25 octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Z., à Territet, sur ses enfants B.Z. et C.Z.________ (V) et confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) avec pour mission d'évaluer la qualité des relations mère-enfants, de déterminer la capacité éducative de A.Z.________ et de faire toute proposition utile pour le bien de B.Z.________ et C.Z.________ (VI), vu l'acte du 7 novembre 2011, par lequel A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas

  • 2 - ouvert d'enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'aucun mandat d'enquête n'est donc confié au SPJ, vu la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la recourante sur ses enfants et de confier le mandat d'enquête au SPJ, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que ce recours, déposé dans le délai de dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), soit en temps utile, par la mère titulaire de l'autorité parentale, est recevable à la forme, que la question de la recevabilité matérielle de ce recours est par contre discutable, qu'en effet, la décision de l'autorité tutélaire d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin d'évaluer la qualité des relations mère-enfants et de déterminer la capacité éducative de la mère, ne constitue pas une "décision" en ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie ou ne constitue des droits ou obligations à l'égard du détenteur de

  • 3 - l'autorité parentale (cf. par analogie art. 5 PA, Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021; CTUT 3 août 2004/133), qu'au surplus, la procédure définie aux art. 399 ss CPC-VD ne prévoit aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, que par surabondance, on peut encore relever que, dans l'hypothèse où il existerait une voie de droit contre la décision d'ouverture d'une telle enquête, celle-ci ne pourrait être annulée par l'autorité de recours que si elle paraissait insoutenable, que l'on voit mal comment l'autorité de recours pourrait élucider a priori l'existence d'une cause de restriction de l'autorité parentale au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie, qu'il n'existe dès lors pas de voie de droit contre la décision attaquée, que le recours déposé par A.Z.________ contre cette décision est donc irrecevable et doit être écarté; attendu que la recourante a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire dans le cadre de sa procédure de recours, que sa requête doit toutefois être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (art. 117 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante est en outre sans objet au vu de ce qui précède; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière

  • 4 - civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante A.Z.________ est rejetée. III. La demande d'effet suspensif formulée par la recourante est sans objet. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandra Genier Müller (pour A.Z.), -Me Mélanie Freymond (pour G.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal is inadmissible because the challenged order is not a decision that creates, modifies, or extinguishes rights or duties, and no legal remedy is provided against such an opening order.

The court held that the opening of an inquiry is merely preparatory and does not itself affect parental rights; the applicable procedural framework provides no appeal against the decision to open the inquiry. In any event, such a preliminary decision could only be overturned if unsustainable, which could not be assessed before the inquiry is completed.

Legal aid is denied because the appeal had no prospects of success.

Under the civil procedure rules, assistance is refused where the case lacks sufficient chances of success; that condition was not met here.

The request is moot in light of the inadmissibility of the appeal.

Since the appeal itself is not admissible, there is no need to decide suspensive effect.

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