Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 308 al. 2 CC; 403, 405 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à [...], contre la
décision rendue le 23 juin 2010 par la Justice de paix du district du Gros-
de-Vaud concernant ses enfants mineurs B.J. et C.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2003, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux
A.J.________ et X., ratifié les chiffres I à VIII de la convention sur les
effets accessoires du divorce signée le 3 septembre 2002 par les prénom-
més, laquelle attribuait notamment l'autorité parentale et le droit de garde
sur les enfants B.J. et C.J., nés respectivement les 14
novembre 1995 et 6 avril 1998, à leur mère, le père bénéficiant d'un libre
droit de visite à fixer d'entente entre les parents ou, à défaut d'entente,
fixé à un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à
18 heures, à la moitié des vacances scolaires, les années paires durant la
première moitié des vacances, les années impaires durant la deuxième
moitié de la période des vacances, du samedi à 9 heures au dimanche à
18 heures, et alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et l'Ascen-
sion, et à Pentecôte et au Jeûne fédéral, et institué une curatelle
d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à
forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, invitant l'autorité tutélaire à nommer un
curateur.
Par décision du 5 mars 2003, la Justice de paix du cercle de
Sullens a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en
qualité de curateur des enfants B.J. et C.J..
Le 1
er
avril 2004, le SPJ a déposé un rapport dont il résulte que
les conditions de vie des enfants B.J. et C.J.________ chez leur père
et mère étaient adéquates, mais que les conflits incessants de leurs
parents concernant l'exercice du droit de visite du père les affectaient
grandement. Malgré la situation conflictuelle des parents, le SPJ a proposé
de lever la mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles, conseillant aux parents de s'adresser à un
médiateur familial si la situation devait se dégrader.
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3 -
Par décision du 1
er
septembre 2004, la Justice de paix du
cercle de Sullens a ordonné la levée de la mesure de curatelle éducative à
forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants B.J.________
et C.J., invitant les parents à faire appel à la médiation familiale en
cas de problème concernant le droit de visite.
Par requête du 13 novembre 2006, A.J. a demandé à la
Justice de paix du district de Cossonay d'instituer une mesure de curatelle
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de ses enfants
B.J.________ et C.J., et de leur désigner un curateur.
Le 4 décembre 2006, le Juge de paix du district de Cossonay a
procédé à l'audition des père et mère de B.J. et C.J.. A
l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une
enquête en fixation du droit aux relations personnelles de A.J. sur
ses deux fils.
Le 16 mai 2007, X.________ s'est remariée. Elle s'appelle
désormais X..
Le 4 juillet 2007, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant les enfants B.J. et C.J.. L'assistante sociale
Anne-Françoise Amiguet a exposé en substance que B.J. et
C.J.________ étaient toujours très impliqués dans le conflit massif qui
opposait leurs deux parents, que les tensions au centre desquelles ils
étaient placés pouvaient avoir des répercussions sur leur construction et
sur leur vie future, que les deux parents s'accusaient mutuellement d'être
dénigrant, moqueur et mauvais l'un envers l'autre, que ceux-ci n'avaient
aucune estime et confiance mutuelles, que les parents se livraient à une
guerre d'usure et que les deux enfants étaient mis, par leurs propres
parents, dans une position difficile et néfaste pour eux. En conclusion, le
SPJ a préconisé la réinstauration d'une mesure de curatelle d'assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art.
308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants B.J.________ et C.J.________.
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4 -
Dans son préavis du 26 juillet 2007, le Ministère public a
préavisé en faveur de la réinstauration d'un mandat de curatelle éducative
à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.J.________ et
C.J..
Lors de son audience du 25 septembre 2007, la Justice de paix
du district de Cossonay a procédé à l'audition des père et mère de
B.J. et C.J.. A.J. et X.________ ont fait part des
difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite du
père et ont déclaré qu'ils n'étaient pas opposés à la réinstauration d'une
mesure de curatelle éducative en faveur de leurs enfants.
Par décision du 25 septembre 2007, la Justice de paix du
district de Cossonay a institué une mesure de curatelle d'assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art.
308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants B.J.________ et C.J., désigné
le SPJ en qualité de curateur, précisé que lors de l'exercice de son droit de
visite, A.J. prendra ses enfants sur la place de parc de leur
domicile et les ramènera au même endroit, et invité X.________ à remettre
les agendas scolaires de ses enfants lors de leurs visites chez leur père et
à veiller à l'établissement d'un passeport au nom de ceux-ci, aux frais de
leur père.
Par courrier du 1
er
avril 2009, le SPJ a demandé à la Justice de
paix du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) de le relever de son
mandat de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. L'assistante sociale
Nathalie Evéquoz a expliqué que la communication entre les parents,
sujette à interprétations de l'une ou l'autre partie, était rendue impossible,
que les enfants avaient trop souvent été témoins de conversations
houleuses, qu'il avait été imposé aux parents de ne plus communiquer
directement, que les parents ne devaient plus avoir de contacts lorsque le
père venait chercher ses enfants, que les parents avaient respecté ces
règles, que le calendrier du droit de visite du père avait été élaboré sur la
base du jugement de divorce, que ce fonctionnement semblait convenir
aux deux parents, que les enfants s'y retrouvaient facilement, qu'il n'était
plus nécessaire de faire intervenir un tiers pour la fixation de ce calendrier
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5 -
dans la mesure où le jugement de divorce était appliqué à la lettre, que
son mandat avait relevé exclusivement de l'art. 308 al. 2 CC, qu'elle
n'avait pas eu d'inquiétude majeure quant à l'éducation et aux soins
donnés à B.J.________ et à C.J.________ et qu'il n'était pas paru nécessaire
d'aider ou de conseiller les parents quant à l'éducation de leurs enfants. Le
SPJ a précisé que les parents avaient pu faire preuve de correction vis-à-
vis de leur comportement, qu'il leur avait été demandé de ne plus avoir de
contact personnel, que cela avait été respecté, que l'absence de contacts
avait permis aux enfants d'être plus sereins lors du départ en week-end et
qu'il les encourageait à garder ce mode de fonctionnement.
Le 25 août 2009, le conseil de A.J.________ a transmis à la
justice de paix un courriel du prénommé dans lequel il exposait en
substance que la situation n'était pas encore satisfaisante malgré son
intervention auprès de l'assistante sociale du SPJ, qu'il avait eu à
différentes reprises des difficultés à joindre ses fils par téléphone, qu'il
n'avait été informé de l'accident de vélo ayant nécessité l'hospitalisation
de C.J.________ qu'une dizaine de jours plus tard et que ses fils venaient
toujours avec des habits inadaptés à la saison ou à la durée de leur séjour.
Lors de son audience du 26 août 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de B.J.________ et de C.J.________
assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, X.________ a déclaré en
substance que la curatelle instituée en faveur de ses enfants avait permis
l'établissement d'un planning de vacances en adéquation avec la conven-
tion de divorce, la mise sur pied d'échanges entre elle et le père de ses
enfants par courriel et l'absence de tout contact entre les deux parents
lorsque le père vient chercher ou ramener ses fils, qu'elle tenait désormais
une liste des événements dans le but de faciliter la communication des
informations au père de ses fils, qu'elle souhaitait que seule la curatelle de
l'art. 308 al. 2 CC soit maintenue, que le SPJ n'avait fait part d'aucune
inquiétude s'agissant des enfants et qu'elle avait établi un planning des
visites pour 2009/2010, remis séance tenante au père de ses enfants.
A.J.________ a relevé que la situation s'était améliorée avec l'institution de
la curatelle, que certains points restaient toutefois problématiques, que
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6 -
ses appels téléphoniques hebdomadaires étaient parasités par des
empêchements de ses fils, que la mesure avait un effet positif tant sur les
parents que sur les enfants, que la discussion entre eux était difficile pour
tous les points non réglés par convention, que la curatelle ne devait pas
être levée et qu'une expertise destinée à déterminer dans quelle mesure
les enfants pouvaient librement communiquer avec leur père devait être
mise en oeuvre.
Dans un courrier adressé le 5 octobre 2009 à la justice de paix,
le SPJ a confirmé s'opposer au maintien du mandat de curatelle confié tout
en relevant qu'il n'avait plus de disponibilités, le quota des mandats de
surveillance des relations personnelles étant dépassé et qu'il n'était pas
favorable à la mise en œuvre d'une expertise puisque les enfants, âgés
respectivement de onze ans et demi et de presque quatorze ans, se
montraient de moins en moins sous l'influence de leur mère s'agissant des
relations à entretenir avec leur père.
Par lettre du 20 novembre 2009, X.________ s'est formellement
opposée à la mise en œuvre d'une expertise concernant ses deux fils et a
sollicité le maintien du mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC,
précisant que l'intervention du SPJ avait été très bénéfique s'agissant de
l'établissement d'un calendrier des visites en début d'année indiquant
clairement chez quel parent les enfants passent le week-end.
Par courrier du 23 novembre 2009, A.J.________ a requis le
maintien du mandat de curatelle confié au SPJ et renoncé pour l'instant à
la mise en œuvre d'une expertise. Il a ajouté qu'il pouvait se rallier au
planning 2010 des vacances et des week-ends établi par la mère de ses
enfants et qu'il était régulièrement entravé dans ses relations avec ses
enfants.
Lors de sa séance du 24 février 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition des père et mère de B.J.________ et de C.J.________
assistés de leur conseil respectif. A.J.________ a déclaré que cette affaire
durait depuis plusieurs années, que le SPJ avait été mis en œuvre à deux
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7 -
reprises, qu'il n'y avait pas eu de conflit majeur depuis la dernière
audience, que la situation restait toutefois sensible, qu'il y avait un
manque de respect manifeste des enfants à l'égard de leur père, induit
par le comportement de la mère, que les enfants refusaient régulièrement
de le voir, qu'il pensait que cela était dû au manque de soutien de leur
mère, que la communication entre les parents était impossible, que la
mère n'était pas du tout flexible quant au droit de visite et qu'il souhaitait
le maintien de la mesure de curatelle afin qu'il puisse disposer d'un
interlocuteur et qu'un cadre soit maintenu. X.________ a observé que les
enfants allaient bien, qu'ils cherchaient toujours plus d'autonomie, qu'ils
avaient envie d'avoir des activités durant les week-ends, qu'elle
s'engageait à ne pas entraver le droit de visite du père, qu'elle souhaitait
que les enfants soient plus souvent auprès de lui et qu'elle n'était pas
opposée à ce que le père bénéficie d'un libre droit de visite. Egalement
entendue, Nathalie Evéquoz, assistante sociale du SPJ, a confirmé que le
SPJ n'avait plus été sollicité et qu'il n'était plus intervenu depuis une
année, que les relations du père avec les enfants étaient très bonnes, qu'il
était difficile pour eux de changer de lieu de vie le week-end, que le père
et la mère encourageaient le droit de visite et que le père n'avait jamais
refusé des activités aux enfants.
Dans son préavis du 19 mai 2010, le Ministère public a
préavisé en faveur de la levée de la mesure de curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 CC et du maintien du mandat de curatelle au sens de l'art. 308
al. 2 CC.
Le 31 mai 2010, A.J.________ a informé le juge de paix qu'il
adhérait aux conclusions du Ministère public.
Par courrier adressé le 10 juin 2010 à la justice de paix,
X.________ a conclu à la levée des mesures de curatelle fondées sur l'art.
308 al. 1 et 2 CC, faisant valoir que celles-ci ne se justifiaient plus, que le
maintien de la mesure de l'art. 308 al. 2 CC supposerait qu'un grave
danger menace le bien-être de ses enfants, que les tensions entre les
parties s'étaient apaisées, ces dernières ayant privilégié les échanges de
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8 -
courriers électroniques et qu'elle n'avait nullement entravé l'exercice du
droit de visite du père.
Par lettre du 11 juin 2010, le SPJ a déclaré maintenir sa
requête tendant à la levée du mandat de curatelle, à forme de l'art. 308
al. 1 et 2 CC, qui lui avait été confié, rappelant que la durée d'un tel
mandat ne devait en principe pas excéder une année, qu'il assumait ce
mandat depuis le début de l'année 2008 et que la situation des enfants ne
justifiait pas que son mandat soit prolongé.
Par courrier du 14 juin 2010, A.J.________ a confirmé la
nécessité de maintenir une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2
CC.
Par décision du 23 juin 2010, communiquée le 3 août suivant,
la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a levé les mesures de
curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées en faveur des
enfants B.J.________ et C.J.________ (I), libéré le SPJ de son mandat de
curateur (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge des
deux parents, chacun pour une demie (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 23 août 2010, A.J.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, au maintien de
la curatelle de surveillance du droit de visite en faveur de ses fils
B.J.________ et C.J.________ et à la désignation d'un professionnel
expérimenté en qualité de curateur. Il a requis la production de
l'intégralité du dossier de la cause.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2010, le SPJ a conclu
principalement au rejet du recours et, subsidiairement, si la mesure de
l'art. 308 al. 2 CC était maintenue, à la désignation d'un curateur privé. Il a
expliqué que l'exercice du droit de visite de A.J.________ sur ses fils s'était
déroulé de manière régulière et adéquate, que cela faisait plusieurs mois
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qu'aucun des parents n'avait sollicité son intervention, qu'aucun signe de
péjoration de la situation ne leur avait été rapporté, que les enfants, âgés
respectivement de 12 ans et de 15 ans, étaient davantage capables de
négocier directement avec leurs parents en cas de demande de modifi-
cation du calendrier des visites en fonction de leurs activités personnelles,
que l'intervention d'un curateur n'était plus nécessaire, que la curatelle de
surveillance du droit de visite ne se justifiait plus et qu'aucun motif ne
justifiait que le SPJ continue à assumer ce mandat de curatelle.
Par mémoire du 15 novembre 2010, X.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11), ordonnant la levée de mesures de protection de l'enfant prévues
par les art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), à savoir une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de
surveillance des relations personnelles.
a)Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 et ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
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la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée et des
déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet (art.
496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
L'intégralité du dossier de la cause ouvert en 2003 devant la
Justice de paix du cercle de Sullens a été transmis à la cour de céans par
la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.
2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du district du Gros-de-
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Vaud, lieu de domicile de B.J.________ et de C.J.________ qui habitent chez
leur mère, détentrice de l'autorité parentale, était compétente pour
statuer sur la levée d'une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC-VD).
c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est
saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au
Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402
CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment
cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par
les articles 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à
l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ou sa levée ne peut être
ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art.
399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les
limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant
motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles
essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 617).
d)Dans la présente cause, le juge de paix a procédé à une
enquête, sollicité un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public
pour préavis. L'autorité tutélaire a entendu les deux parents ainsi que
l'assistante sociale du SPJ. Les enfants concernés, âgés de douze ans et
demi et de 15 ans, n'ont pas été entendus par la justice de paix. Ils ont
toutefois été vus et entendus par le SPJ, ce qui est suffisant au regard de
la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle justifiée sur le fond.
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3.Le recourant sollicite le maintien de la mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles.
a)Conformément à l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé
(TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois
pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir
de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement
craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal
soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être
lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité,
l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une
conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1138, p. 658;
Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi
peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
-
13 -
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des articles 307 et suivants CC, et
doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers
(Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite au
sens de l'art. 308 CC présuppose donc que l'enfant coure un danger, qu'il
soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les mesures
plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité) et que l'intervention
d'un conseiller paraisse nécessaire. Le curateur doit surveiller les relations
personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément
aux instruction de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas le pouvoir de modifier
la réglementation du droit de visite à sa place (ATF 118 II 241, JT 1995 I
98).
Conformément à l'art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les
mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle
situation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une mesure ne se
révèle plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être remplacée par
une mesure moins sévère. Ordonner ou modifier des mesures de
protection de l'enfant implique cependant, dans une certaine mesure, un
pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, pronostic
qui dépend en grande partie du comportement antérieur des personnes
concernées (ATF 120 II 384, JT 1996 I 332, c. 4d, p. 335, et doctrine citée).
b)Il convient tout d'abord de constater que A.J.,
X., le SPJ et le Ministère public ne contestent pas la levée de la
mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC.
L'utilité de cette mesure n'étant plus avérée, c'est à bon droit que les
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14 -
premiers juges ont ordonné la levée de cette mesure, levée à laquelle les
parties ont adhéré.
En l'espèce, une mesure de curatelle d'assistance éducative et
de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2
CC a été instituée une première fois en faveur des enfants B.J.________ et
C.J.________ le 6 janvier 2003. La justice de paix a ordonné la levée de
cette mesure par décision du 1
er
septembre 2004. Le 25 septembre 2007,
l'autorité tutélaire a institué une nouvelle fois une curatelle éducative en
faveur des enfants prénommés et désigné le SPJ en qualité de curateur, de
sorte que le SPJ a assumé son mandat durant plus de trois ans en continu.
L'intervention du SPJ a permis l'élaboration d'un calendrier des vacances
et des week-ends conformément au jugement de divorce, la suppression
de tout contact entre les deux parents lorsque le père vient chercher ou
ramener ses fils et la mise sur pied d'échanges entre les deux parents par
courriel. Dans ses déterminations du 28 octobre 2010, le SPJ a par ailleurs
relevé qu'aucun des deux parents n'avait sollicité son intervention depuis
plusieurs mois et qu'aucun signe de péjoration de la situation ne lui avait
été rapporté. Compte tenu des nombreux conseils organisationnels et
relationnels prodigués par le SPJ et de l'âge des deux enfants qui
deviennent assez grands pour que l'intervention d'un intermédiaire chargé
de gérer le passage d'un parent à l'autre et le contenu de la valise ne soit
plus nécessaire, il y a tout lieu de penser que l'organisation mise en place
peut fonctionner sans l'intervention d'un tiers. Si cela ne devait pas être le
cas, l'ouverture d'une enquête portant sur des mesures plus graves et plus
incisives devrait être envisagée, le droit aux relations personnelles étant
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art.
273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant
dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_ 220/2009 c. 6.1).
C'est pour le surplus à juste titre que le SPJ fait remarquer que,
une fois la curatelle de l'art. 308 al. 1 CC levée, son intervention dans le
cadre d'une curatelle limitée à la surveillance du droit de visite ne se
justifie plus au regard des art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41) et 25 RLProMin (Règlement
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15 -
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV
850.41.1), ces dispositions spécifiant que la durée d'un tel mandat confié
au SPJ doit être limitée, que les disponibilités du service sont réservées et
que le mandat ne peut excéder une année qu'à titre exceptionnel.
Au vu de ce qui précède, l'intervention d'un tiers n'apparaît
plus nécessaire. Le bien-être et le développement des enfants B.J.________
et C.J.________ n'étant plus mis en péril, la cour de céans considère que, en
l'état, une mesure de protection des enfants n'est plus justifiée et qu'elle
est disproportionnée à la situation. C'est donc à bon droit que les premiers
juges ont ordonné la levée de la mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles litigieuse.
4.En définitive, le recours interjeté par A.J.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Les deux parties portant une part de responsabilité dans
l'instabilité de la situation, il y lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488
let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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16 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Fluri (pour A.J.),
-Me Félix Paschoud (pour X.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :