TRIBUNAL CANTONAL 22 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 368 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 14 al. 2 RATu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], contre les décisions rendues les 12 juin, 16 juillet et 9 octobre 2008 par la Justice de paix du district d'Oron dans le cadre de l'administration de la tutelle de A.L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.L., né le 28 février 1996, est le fils de B.L. , décédée le 19 janvier 2008, et de V., qui l'a reconnu par déclaration faite le 23 février 1996 auprès de l'état civil d'Oron. Il vivait avec ses parents à [...]. Par décision du 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle, à forme de l'article 368 alinéa 1 du Code civil, en faveur de A.L., domicilié chez son père à [...], désigné K.________ en qualité de tuteur, avec mission de gérer et de représenter les intérêts moraux et matériels du pupille, notamment dans le cadre de la succession de sa mère B.L., ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale en application de l'article 298 alinéa 2 du Code civil, mandaté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour faire toute proposition utile sur la situation personnelle et familiale de A.L., en particulier s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde en découlant de l'enfant, et requis de la commune de [...] un rapport social sur la situation de A.L.. Par décision du 26 mai 2008, la Chambre des tutelles a consenti à ce que le pupille A.L. accepte la succession de sa mère qui présentait un actif net de 282'172 francs. Par décision du 12 juin 2008, communiquée le 8 juillet suivant, la Justice de paix du district d'Oron a pris acte du consentement de la Chambre des tutelles du 26 mai 2008 à l'acceptation de la succession de B.L.________ par A.L.________ et mis les frais de cette décision, par 424 fr., à la charge du pupille (I), approuvé l'inventaire des biens de A.L.________ établi le 10 juin 2008 par le tuteur K.________ (II), autorisé K.________ à exploiter le compte ouvert au nom de son pupille A.L.________ auprès de la Banque Raiffeisen sous n o 50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par année (III), autorisé K.________ à prélever la somme de 15'000 fr. sur le
3 - compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raiffeisen afin de s'acquitter de certaines factures liées à la liquidation de la succession de B.L.________ (IV), et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de A.L.________ (V). B.Par acte d'emblée motivé adressé le 14 juillet 2008 à la Chambre des tutelles, V.________ a recouru contre cette décision, exposant que l'autorisation d'exploitation du compte de son fils limitée à 15'000 fr. était trop basse en raison des frais d'entretien de celui-ci et que la seconde autorisation d'exploitation du compte de 15'000 fr. était également trop limitée au regard de l'importance des factures consécutives au décès de B.L.________ qui étaient encore impayées. Il a également contesté la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et requis l'attribution de l'autorité parentale. V.________ a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture, savoir en particulier l'autorisation d'exploitation annuelle du compte n o 41204.38 de libre passage ouvert au nom de la défunte B.L.________ auprès de la Banque Raiffeisen à concurrence de 45'000 fr. par année pour une durée indéterminée, délivrée le 12 juin 2008 au tuteur. Dans son mémoire ampliatif du 29 juillet 2008, V.________ a développé ses moyens, expliquant en substance qu'au 18 juillet 2008, les factures payées liées au décès de sa compagne s'élevaient à 14'240 fr. 15, que d'autres factures devaient encore être honorées et que l'autorisation d'exploitation annuelle du compte délivrée le 16 juillet 2008 au tuteur, autorisation annulant et remplaçant celle du 12 juin 2008 objet du présent recours, indiquait une limite de 15'000 fr. en chiffres et de quarante-cinq mille francs en lettres. Il a fait état de l'absence de réaction ensuite de ses demandes et interpellations liées à l'autorité parentale sur son fils. K.________ a cosigné ce mémoire tout en exprimant en partager le contenu. V.________ a produit plusieurs pièces. Par courrier du 6 octobre 2008, V.________ a signalé à la cour de céans que des factures totalisant 7'554 fr. étaient impayées, qu'il avait
4 - reçu un rappel pour une facture de soins du mois de décembre 2007 et que des impôts 2007 et 2008 étaient encore impayés. Il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier les taxations définitives des 24 et 29 septembre 2008 relatives à l'imposition du capital de prévoyance de sa compagne arrêtant l'impôt cantonal et communal sur le capital de 9'500 fr. à 236 fr. 15, l'impôt cantonal et communal sur le capital de 226'800 fr. à 20'986 fr. et l'impôt fédéral direct sur le capital de 236'300 fr. à 4'010 fr.
Le 8 novembre 2008, V.________ a encore produit quelques pièces. Le 3 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de A.L.. L'assistante sociale Catherine Person a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de A.L. à son père V.. Les 26 et 27 novembre 2008, V. a encore écrit à la cour de céans pour s'étonner du non traitement de la cause et pour s'insurger contre des rappels relatifs à des émoluments judiciaires impayés. Le 29 novembre 2008, V.________ a transmis à la cour de céans une copie de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Oron a autorisé le tuteur K.________ à exploiter le compte n o
50.434.90 ouvert au nom de A.L.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise à hauteur de 20'000 fr. pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, à prélever au fur et à mesure des besoins. Dans son préavis du 2 décembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant A.L.________ à son père V.. Le 5 décembre 2008, V. a déposé un document intitulé "analyse de situation".
5 - Par courrier du 6 décembre 2008, V.________ a précisé qu'il maintenait son recours et critiqué les conséquences de l'application de l'article 298 alinéa 2 du Code civil s'agissant notamment des frais de procédure découlant d'actes inutilisables pour son fils. Par lettre de son conseil du 22 décembre 2008, V.________ a précisé ses conclusions. Il a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est autorisé à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert au nom de son fils auprès de la Raiffeisen à hauteur de 45'000 fr., les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat, et que la tutelle instituée en faveur de son fils est levée, l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils lui étant attribués. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un délai de dix jours soit imparti à la justice de paix pour clore l'enquête en limitation de l'autorité parentale, lever la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et lui attribuer l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils, et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'K.________ est autorisé à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert au nom de son fils auprès de la Raiffeisen à hauteur de 45'000 fr., les frais de première instance étant laissé à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.Les décisions querellées ont été prises par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle. Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il
6 - relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père et gardien de fait du mineur concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures complémentaires et des pièces produites en deuxième instance. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district d'Oron, autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.L.________, était bien compétente pour rendre la décision querellée qui apparaît formellement correcte.
7 - 3.a) Dans le canton de Vaud, la gestion des biens d'un pupille fait l'objet du règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles (RSV 211.255.1; ci-après : RATu). La justice de paix exerce une surveillance générale sur les tutelles et curatelles (art. 1
al. 1 RATu). Le tuteur autorisé à garder en main propre un livret peut opérer les retraits nécessités par l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence de 5'000 fr. par année, sans autorisation spéciale (art. 14 al. 1 RATu). La justice de paix peut également donner au tuteur l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité; cette autorisation peut être retirée ou modifiée (art. 14 al. 2 RATu). Le Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition par l'adoption de la circulaire C 313 (Circulaire du 25 octobre 1994 sur l'autorisation d'exploiter le compte pupillaire), dont le ch. 4 prévoit que toute autorisation doit mentionner un plafond des prélèvements autorisés, fixés sous la responsabilité de la justice de paix. Une indication générale telle que "à concurrence des biens et dans la mesure des besoins du pupille" n'est pas suffisante. b)En l'espèce, la décision du 12 juin 2008 autorise le tuteur à exploiter le compte ouvert au nom de son pupille auprès de la Banque Raiffeisen sous n o 50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par année et à prélever, sur ce même compte, la somme de 15'000 fr. pour s'acquitter de certaines factures liées à la liquidation de la succession de feu B.L.. Le recours interjeté le 14 juillet 2008 par V. contre cette décision a suspendu la décision entreprise (art. 495 al. 1 CPC). Le 16 juillet 2008, l'autorité tutélaire a toutefois adressé au tuteur une auto- risation annulant et remplaçant l'autorisation contestée du 12 juin 2008, décision l'autorisant à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raiffeisen au nom de son pupille à concurrence d'un montant de "CHF 15'000 (quarante cinq mille)" (sic) par année pour une durée indéterminée. Faisant suite à une nouvelle requête du tuteur qui sollicitait l'autorisation de pouvoir prélever le montant de 7'554 fr. sur le compte de son pupille, la justice de paix a encore rendu une décision le 9 octobre 2008 autorisant le tuteur à prélever 20'000 fr. sur le compte n o 50.434.90
8 - ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de son pupille pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, afin de lui permettre de payer d'éventuelles nouvelles factures. Le recourant a expressément déclaré maintenir son recours et sollicité la réforme de toutes ces décisions. La cour de céans considère, par économie de procédure, que le recours déposé par V.________ porte, en ce qui concerne l'autorisation d'exploiter le compte du pupille A.L., sur les trois décisions, complémentaires entre-elles, des 12 juin, 16 juillet et 9 octobre 2008. c) Le recourant conteste la limite d'exploitation, soit le maximum des prélèvements opérables sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raiffeisen au nom du pupille, fixée par l'autorité tutélaire à 15'000 fr. pour acquitter certaines factures liées à la liquidation de la succession de B.L., puis à 15'000 fr., respectivement à 45'000 fr. (divergence entre les montants en chiffres et en lettres), selon l'autorisation d'exploitation du compte donnée au tuteur le 16 juillet 2008, et enfin à 20'000 fr. sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom du pupille pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, à prélever au fur et à mesure des besoins. Il convient de relever à ce stade que la désignation d'un compte pupillaire auprès de la Banque cantonale vaudoise dans la décision du 9 octobre 2008, manifestement erronée, est une erreur de plume et qu'il s'agit à l'évidence d'un compte auprès de la Banque Raiffeisen. La conclusion tendant à ce que l'autorisation d'exploitation du compte bancaire du pupille soit accordée rétroactivement au 12 juin 2008 au recourant à concurrence de 45'000 fr., irrecevable, doit être écartée, dès lors que la gestion des biens du pupille incombe au tuteur (art. 413 al. 1 CC) et non au parent nourricier de l'enfant mineur ayant sollicité l'attribution de l'autorité parentale.
9 - Le recourant requiert, à titre subsidiaire, que l'autorisation donnée au tuteur d'exploiter le compte bancaire du pupille soit augmentée à 45'000 francs. Il fait valoir qu'au 18 juillet 2008, les factures payées liées au décès de sa compagne s'élevaient à 14'240 fr. 15, que d'autres factures doivent encore être honorées et que la limite de 15'000 fr. fixée par la décision du 16 juillet 2008 est pratiquement atteinte. Dans sa lettre du 6 octobre 2008, le recourant a annoncé des factures impayées supplémentaires pour un montant totalisant 7'554 fr., montant par ailleurs demandé par le tuteur pour 2008 et ayant été pris en compte dans le cadre de l'autorisation octroyée à celui-ci le 9 octobre 2008 par l'autorité tutélaire. Le recourant a également fait état de factures d'impôts résultant de l'imposition du capital de prévoyance de sa compagne d'un montant de 20'986 fr. 60 et de 236 fr. 15 pour l'impôt cantonal et communal et de 4'010 fr. 95 pour l'impôt fédéral direct, sans que l'on puisse clairement déterminer si ces dettes incombent au seul pupille ou, le cas échéant, à d'autres bénéficiaires de prestations de prévoyance en capital, le dossier ne comportant aucune information à cet égard. Le prélèvement autorisé pour 2009, qui concerne à l'évidence un prélèvement exceptionnel pour payer des dettes successorales et non une somme nécessaire à l'admi- nistration courante au sens de l'art. 14 al. 2 RATu, serait ainsi insuffisant pour couvrir ce dû de plus de 25'000 francs. Au vu de ce qui précède, l'examen des pièces figurant au dossier permet de conclure que la limite d'exploitation du compte du pupille paraît trop basse d'environ 12'500 fr. par rapport aux 20'000 fr. alloués. La justice de paix est dès lors invitée à interpeller le tuteur afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue de déterminer si l'entier de la dette d'impôt incombe effectivement au pupille et d'arrêter le montant total des dettes impayées de la succession de feu B.L.________. Partant, les décisions entreprises doivent être annulées, les éléments figurant au dossier ne permettant pas à la cour de céans de statuer. 4.Le recourant sollicite encore la levée de la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et l'attribution immédiate de l'autorité
10 - parentale sur celui-ci. Subsidiairement, il requiert qu'un délai de dix jours soit imparti à la justice de paix pour qu'elle statue dans ce sens. Dans ses premières écritures, le recourant paraissait contester le principe même de la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils. En l'espèce, l'autorité tutélaire a institué une tutelle en faveur du mineur A.L.________ et lui a désigné un tuteur en application des art. 368 al. 1 et 298 al. 2 CC, par décision du 28 février 2008. Une telle décision est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, recours ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV), à tout intéressé dans les dix jours dès sa communication. Cette conclusion tardive était donc irrecevable. Le recourant a finalement conclu à la clôture immédiate ou dans un délai de dix jours de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, à la levée de la tutelle instituée en faveur de son fils et à l'attribution de l'autorité parentale sur celui-ci. Or une telle décision, qui incombe à l'autorité tutélaire, n'a pas encore été prise de sorte qu'un recours sur ce point est prématuré. Il convient toutefois d'interpréter cette conclusion comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 489 in fine CPC, le recourant se plaignant de la lenteur et du non aboutissement de la procédure. Le SPJ et le Ministère public s'étant tous deux prononcés à la fin de l'année 2008 en faveur de l'attribution de l'autorité parentale sur A.L.________ au recourant, il ne se justifie pas de prolonger plus avant cette procédure dont l'issue ne semble pas présenter de difficultés particulières. La justice de paix est dès lors invitée à statuer rapidement sur la requête de transfert d'autorité parentale présentée par V.. 5.En définitive, le recours interjeté par V. doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres IV et V de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La justice de paix est
11 - également invitée à statuer à bref délai sur la requête de transfert d'autorité parentale requis par V.. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres IV et V du dispositif de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annulées et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron est invitée à statuer à bref délai sur la requête en transfert d'autorité parentale requis par V.. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandrine Osojnak (pour V.), -M. K., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
13 - CV