Appeal became moot after revocation of authorization

CTUT 22/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles3 févr. 2012Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed a fee decision concerning authorization to operate her ward Q.________’s Postfinance account. While the appeal was pending, the justice of the peace revoked both the authorization and the related fee assessment. The cantonal chamber held that the appeal had thereby lost its object and ordered the case struck from the role. The court further held that the proceedings were to be decided without fees.

Regeste Omnilex

Post-filing events; appeal becomes moot when the challenged administrative act and the related cost decision are revoked by the first-instance authority. In such circumstances, the appellate court no longer has a live dispute to decide and must strike the case from the role (consid. on mootness). Where the applicable cantonal tariff so provides, the matter may be disposed of without court fees.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL IR11.004810-120031 22 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffier :MmeRobyr


Vu l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne à V., afin que celle-ci puisse exploiter à concurrence de 68'500 fr. par an, pour une durée indéterminée, le compte ouvert sous n° 10-143339-0 auprès de Postfinance au nom de sa pupille Q., vu la décision envoyée le 15 décembre 2011, par laquelle le juge de paix a arrêté à 100 fr. les frais de l'autorisation précitée, vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par V.________ contre cette décision, faisant valoir qu'elle n'a pas demandé l'autorisation d'exploiter le compte de sa pupille auprès de Postfinance mais qu'une

  • 2 - demande d'exploiter le compte [...] auprès de la BCV à Lausanne est en revanche en cours, vu le courrier du 18 janvier 2012, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a informé la recourante que l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 était révoquée, de même que le décompte de frais relatif à cette autorisation, vu les pièces au dossier; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire, vol. II., 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF), qu'en l'espèce, le juge de paix a révoqué l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de Postfinance ainsi que le décompte de frais relatif à cette autorisation, ce que demandait précisément la recourante, que son recours a ainsi perdu son objet, que s'agissant de l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de la BCV, la recourante a précisé que sa demande était en cours, qu'il incombera au juge de paix de statuer sur cette requête; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile);

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par V.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessguardianshipappealcourt costsrevocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the authorization fee decision remained live after the justice of the peace revoked the authorization and the related fee statement.

Solution extraite

The appeal had become moot because the challenged authorization and fee assessment were revoked after the appeal was filed, granting the appellant the relief sought.

Motifs extraits

A post-filing event may render an appeal without object. Since the first-instance authority revoked both the authorization to use the Postfinance account and the corresponding fee assessment, the appeal no longer had a subject matter.

Question juridique clé

Whether costs should be charged for the appellate proceedings.

Solution extraite

The court ordered the case to be decided without court fees.

Motifs extraits

The appellate court applied the relevant cantonal fee provisions allowing the matter to be decided without costs.

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