201 TRIBUNAL CANTONAL 22 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 3 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ et N.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.T., né le 28 septembre 2002, est le fils d'A. et de N.. Dans un rapport du 13 octobre 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé la situation de T. à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) et a sollicité l'institution d'une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 CC en sa faveur. Il a exposé que ce dernier était accueilli par E., à Renens, depuis le 20 août 2010 à la demande de sa mère. Il a indiqué que celle-ci était repartie au Congo, où elle était domiciliée, et que le père, d'origine suisse, travaillait à Haïti. Il a relevé que la mère avait le projet de venir vivre en Suisse. Il a mentionné le numéro de téléphone congolais d'A. et l'adresse e-mail de N.. Par décision du 3 novembre 2010, adressée pour notification au SPJ et à la Tutrice générale le 18 novembre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de T. (I), nommé la Tutrice générale en qualité de curatrice de représentation (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Par courriel du 26 novembre 2010, le Service de la Population – Division Etrangers a informé F., de la Sàrl ARF Conseils juridiques, que l'Office fédéral des migrations avait admis le cas d'A. et qu'il allait lui transmettre une copie de l'autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa. Par lettre du 7 décembre 2010, l'Office du Tuteur général (ci- après : OTG) a informé la justice de paix qu'A.________ était sur le point de revenir "tout prochainement" en Suisse, afin notamment d'entreprendre les dernières démarches visant à régulariser sa situation dans notre pays.
3 - Il a demandé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et le retrait du droit de garde à titre préprovisionnel. La requête préprovisionnelle a été rejetée par décision du 9 décembre 2010. Par courriel du 8 décembre 2010, l'OTG a informé N.________ de la décision de la justice de paix du 3 novembre 2010. B.Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2010, A.________ et N.________ ont recouru contre la décision du 3 novembre 2010 en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme. Ils ont joint un bordereau de six pièces à l'appui de leur écriture. Dans ses déterminations du 13 janvier 2011, la Tutrice générale a conclu à l'admission du recours, sous réserve d'un réexamen de la situation de T.________ par la justice de paix. Elle a joint quatre pièces à l'appui de son écriture, dont notamment un courrier de l'OTG du 29 décembre 2010 dans lequel il demandait à la justice de paix de lui préciser la portée de son mandat, A.________ étant arrivée en Suisse. Par lettre du 18 janvier 2011, A.________ et N.________ ont déclaré se référer à leur acte de recours du 20 décembre 2010. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
4 - de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté par les père et mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue. La
5 - décision attaquée n'a pas été notifiée aux recourants, qui en ont eu connaissance par un courriel de l'OTG du 8 décembre 2010. Leur recours a donc été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des déterminations de la Tutrice générale, déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de l'art. 98 al. 3 LVCC, dans les cas d'urgence, le juge de paix désigne un curateur ad interim jusqu'à décision de la justice de paix. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nos 902a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut être fait abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
6 - b) En l'espèce, la dénonciation a été faite à la justice de paix, compétente ratione materiae en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 315 CC et art. 3 al. 1 LVCC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était en outre compétente ratione loci, compte tenu de la compétence exclusive que lui confie la Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés. Les recourants n'ont pas été entendus par la justice de paix, qui a statué au fond sans les avoir interpellés. Or, dans son rapport du 13 octobre 2010, le SPJ a mentionné le numéro de téléphone congolais de la mère et l'adresse e-mail du père. Les parents étaient donc clairement identifiables et atteignables. Leur droit d'être entendus n'a ainsi pas été respecté. Il conviendrait d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise. La décision doit cependant être réformée pour les motifs indiqués ci-dessous. On peut consentir à la justice de paix que la situation était urgente. Toutefois, outre le fait qu'elle aurait pu à tout le moins tenter de joindre les parents, qui lui auraient indiqué le nom de leur représentant en Suisse, elle aurait pu recourir à la possibilité offerte par l'art. 98 al. 3 LVCC, soit désigner un curateur ad interim. Quoiqu'il en soit, la décision entreprise n'a plus d'objet dès lors que la mère de T.________ a obtenu un permis et est revenue en Suisse, comme cela ressort de la lettre de l'OTG du 29 décembre 2010. Il appartiendra à l'autorité de première instance d'examiner l'opportunité d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale découlant de la nécessité de permettre une reprise progressive des relations entre une mère et un enfant qui est placé depuis plusieurs mois.
7 - 3.En définitive, le recours d'A.________ et de N.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC n'est pas instituée en faveur de T.________ et que la nomination de la Tutrice générale comme curatrice est supprimée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ils ne peuvent prétendre à l’allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC n'est pas instituée et que la nomination de la Tutrice générale comme curatrice est supprimée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 27 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Recordon (pour A.________ et N.________), -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :