201 TRIBUNAL CANTONAL 219 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 372, 379 al. 1, 420 al. 2, 443 al. 1 et 450 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Brent, contre la décision rendue le 28 juillet 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la tutelle de K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 avril 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de K., né le 7 mars 1969, et nommé A. en qualité de tuteur du prénommé. Par lettre du 26 juin 2010, K.________ a informé l'autorité précitée qu'à la suite d'un entretien avec A., il s'était avéré que celui-ci avait un emploi du temps bien chargé et qu'il lui serait difficile de remplir son rôle de tuteur. Il a déclaré préférer qu'une autre personne soit désignée pour assumer ce mandat. Le 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de K. et d'A.. Celui-ci a alors formellement déclaré s'opposer à sa désignation en qualité de tuteur. Par décision du même jour, adressée pour notification le 14 septembre 2010, l'autorité précitée a rejeté la requête formée par A. tendant à être libéré de son mandat de tuteur de K.________ (I), maintenu en conséquence A.________ en qualité de tuteur à forme de l'art. 372 CC de K., sa mission consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (II) et rendu la décision sans frais eu égard aux circonstances (III). B.Par acte du 29 septembre 2010, A. a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est relevé de son mandat de tuteur de K.________. Il a fait valoir qu'il était aide de police, avec des horaires irréguliers, et que pendant l'hiver, il exerçait une autre profession, soit celle de responsable d'une école de ski, ceci à temps complet, y compris le week-end. Il a indiqué que, dans le cadre de cette activité, il suivait des cours plusieurs fois par année et que des
3 - rencontres étaient organisées régulièrement toute l'année avec ses partenaires et clients en vue de la préparation de l'hiver. Il a joint une pièce à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 9 novembre 2010, A.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a exposé que chaque année depuis 2007, il officiait en tant que fonctionnaire de la Police du Lac (engagée sur le lac Léman) d'avril à octobre, ce qui nécessitait une disponibilité de tous les instants et représentait de nombreuses heures de travail. Il a ajouté que pendant la saison d'hiver, soit de novembre à mars, il se consacrait à la direction de l'Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades. Il a déclaré que cette activité le contraignait à accorder tout son temps et son attention à l'organisation, la planification et la surveillance d'une équipe d'enseignants dont le nombre pouvait atteindre septante collaborateurs. Il a indiqué que son activité débutait tôt chaque matin, par la prise en charge de nombreux groupes d'enfants dans les gares de Vevey et Montreux, pour se terminer, après avoir confié les enfants à leurs parents en fin d'après-midi, par les rapports d'activité des maîtres de ski et la planification du travail du lendemain. Il a affirmé que toutes les charges qu'impliquait cette mission ne lui laissaient guère de temps à consacrer à d'autres activités. Il a relevé que les activités qu'il assumait à titre professionnel étaient dominées, en raison de la nature des missions qui lui étaient confiées, par des préoccupations dictées par l'intérêt général (la sécurité) ou par le service de l'éducation sociale. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire.
4 - a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par le tuteur dont la requête a été rejetée, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
5 - complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure concernant K., était compétente pour statuer sur la demande d'A. d'être relevé de son mandat de tuteur (Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). Le recourant a été entendu par la justice de paix le 28 juillet 2010. Son droit d'être entendu a suffisamment été garanti, ce d'autant plus qu'il a pu s'exprimer par écrit en deuxième instance. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut donc être examinée sur le fond. 3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394 et 395). Aux termes de l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles ne soient expirées. La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de
6 - destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de mandat est implicitement réservé. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est pas capable d'assumer le mandat tutélaire qui lui a été confié en raison de son manque de disponibilité dû à son travail en tant que fonctionnaire de police et son activité au sein de la direction de l'Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Les Pléiades. Cela étant, il invoque son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC. b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement protégés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement au moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune (CTUT 3 juin 2010/100). La doctrine admet qu'une personne qui, pour des raisons d'ordre physique ou psychique, ne peut assumer une charge supplémentaire ("nicht belastbar") n'est pas - ou plus - apte (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 CC). En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas suffisants pour fonder une inaptitude relative à poursuivre le mandat de tuteur. Selon la jurisprudence, le fait d'être chargé par des activités professionnelles très absorbantes ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de dispense (RDT 1972, p. 108, n. 20), sauf en cas de circonstances extraordinaires telles que des absences fréquentes et prolongées de nature à empêcher l'exercice normal d'un mandat tutélaire. La loi ne prévoit en effet pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne
7 - sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). Au demeurant, il s'agit d'une tutelle volontaire et l'engagement nécessité par la prise en charge du pupille, qui a surtout besoin d'un appui administratif, n'est pas d'une ampleur dépassant ce qui est ordinaire. La requête d'A.________ tendant à être relevé de ses fonctions de tuteur doit donc être rejetée. 4.En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :