201 TRIBUNAL CANTONAL 219 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par B.S.________ et A.S., à Epalinges, contre la décision rendue le 12 mai 2009 par la Justice de paix du district Lausanne dans la cause concernant V., à Epalinges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - A.Par lettre du 2 avril 2008, la situation de V., né le 22 mai 1987 et domicilié à Epalinges, a été signalée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) par sa mère, B.S. et son beau-père, A.S.. Ils ont exposé que ce dernier avait été hospitalisé à l'Hôpital de Cery du 11 juin au 5 juillet 2007 et du 14 novembre 2007 au 21 janvier 2008 en raison de troubles psychotiques, que son état ne s'était pas amélioré depuis sa dernière hospitalisation, que ses troubles, qui se caractérisaient par une apathie, des délires, une agressivité verbale et des menaces, persistaient, qu'il prenait ses médicaments irrégulièrement, qu'il refusait de se rendre aux consultations ambulatoires et qu'il fumait du cannabis de manière excessive dans le logement familial où vivaient également ses deux soeurs cadettes. Dans la mesure où V. refusait de se rendre dans un foyer où il pourrait retrouver une meilleure santé et son autonomie, B.S.________ et A.S.________ ont sollicité de la justice de paix que des mesures urgentes soient prises afin qu'il puisse être soigné et suivi de manière régulière et adéquate. Par décision du 15 avril 2008, le Dr Vauthey, médecin généraliste à Epalinges, a hospitalisé d'office V.________ à l'Hôpital de Cery en raison de ses troubles psychiques. Le 16 avril 2008, V.________ a recouru contre cette décision. Par lettre du 18 avril 2008, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et infirmier au département psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont à leur tour signalé la situation de V.________ à la justice de paix. Ils ont expliqué suivre leur patient depuis le mois de janvier 2007 et qu'en raison de la pathologie psychotique grave de ce dernier, de son déni de la maladie, de ses comportements hétéro-agressifs répétés au domicile familial et auprès des voisins ainsi qu'en raison de l'absence d'amélioration de sa symptomatologie après une année de prise en charge, l'institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance devait être examinée.
3 - Entendu par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 30 avril 2008, V.________ a déclaré que son hospitalisation était injustifiée. Il a précisé ne pas travailler, toucher l'aide sociale, avoir fait un apprentissage qu'il a échoué et être suivi par le Dr [...], médecin à l'Hôpital de Cery et la Dresse [...]. Il a encore expliqué avoir été hospitalisé d'office à plusieurs reprises mais n'avoir pas compris pourquoi, qu'il prenait régulièrement des neuroleptiques, qu'il ne buvait pas, fumait de temps en temps du cannabis et qu'il refusait de vivre dans un foyer malgré les demandes des médecins de l'Hôpital de Cery. Egalement entendue, B.S.________ a confirmé que son fils avait besoin de soins. Par décision du 13 mai 2008, le Dr Vauthey a hospitalisé d'office une nouvelle fois V.________ à l'Hôpital de Cery en raison de ses troubles psychiques. Par lettre du 19 mai 2008, le Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au département psychiatrique du CHUV, ont écrit au juge de paix que leur patient présentait une symptomatologie psychotique, se caractérisant par des idées délirantes et de persécution, une méfiance importante envers autrui, un manque de motivation, une aboulie, une anhédonie, un retrait social, une thymie sur le versant déprimé ainsi qu'une dégradation de son niveau de fonctionnement depuis environ une année et demie. Ils ont également relevé que la prise en charge ambulatoire était difficile, V.________ refusant de s'engager dans un projet thérapeutique, cessant de prendre ses médicaments dès sa sortie de l'hôpital et consommant une importante quantité de cannabis. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 20 mai 2008, V.________ a indiqué vouloir quitter l'Hôpital de Cery au plus vite, qu'il se sentait bien et estimait ne pas avoir de problèmes.
4 - Par décision du même jour, la justice de paix a notamment rejeté le recours de V.________ du 16 avril 2008 contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Cery (I) et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance (II). Par lettre du 27 juin 2008 adressée au juge de paix, les Drs [...] et [...] ont expliqué que V.________ allait quitter l'Hôpital de Cery pour la "Pension Mancini". Par lettre du 11 juillet 2008, le juge de paix a informé V.________ de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur. Le 11 août 2008, la Municipalité d'Epalinges a écrit à la justice de paix qu'au vu du rapport de renseignements établi par la police, elle approuvait l'interdiction civile et la privation de liberté à des fins d'assistance de V.. Par lettre du 24 novembre 2008 adressée au juge de paix, V. a indiqué qu'il allait percevoir une rente entière de l'assurance invalidité ce qui allait lui permettre de trouver un appartement, subvenir à ses besoins et vivre de façon autonome. Le 26 février 2009, la Dresse Mullor et le Dr Bertholet, respectivement médecin hospitalier et médecin assistant au Centre d'expertise du département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise concernant V.. Ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, affection chronique dont la durée ne pouvait être prévue, un syndrome de dépendance au cannabis, substance qu'il continuait à consommer, et un syndrome de dépendance aux opiacés pour lequel il était sous traitement de méthadone. Ils ont relevé que les troubles psychiques dont souffre l'expertisé limitaient sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'il n'avait aucune idée de l'état de ses affaires. Ils ont encore expliqué que l'encadrement dont bénéficiait V. avait
5 - permis une certaine stabilisation sociale, avait réduit ses épisodes hétéro- agressifs et qu'il avait besoin de soins médicaux réguliers ainsi que d'un encadrement social. Ils ont noté que V.________ adhérait partiellement à son assistance personnelle, notamment médicale, et qu'il se rendait à ses rendez-vous médicaux. Ils ont conclu en ce sens que V.________ avait besoin d'un lieu de vie lui offrant un cadre lui permettant de maintenir une hygiène de vie appropriée. Par lettre du 9 mars 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2009 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 18 mars 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de V.. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 12 mai 2009, V. a indiqué qu'il séjournait toujours à la "Pension Mancini" mais qu'il souhaitait trouver un appartement, qu'il était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, qu'il était suivi par la Consultation de Chauderon une fois par semaine, qu'il respectait ses traitement médicaux, qu'il ne consommait plus de produits stupéfiants, sous réserve du cannabis, qu'il souhaitait devenir autonome tout en continuant à bénéficier de l'aide sa mère, notamment sur le plan administratif et qu'il refusait qu'une mesure tutélaire soit instituée en sa faveur. Egalement entendue, B.S.________ a déclaré qu'il fallait laisser une chance à son fils de se responsabiliser et de se prendre en charge avant qu'une tutelle ne soit instaurée même si les experts ont préconisé le contraire. Elle a indiqué que son fils avait fait de gros progrès ces derniers mois, qu'il n'avait pas de dettes ni de poursuites et qu'elle acceptait de continuer à soutenir son fils dans ses affaires administratives. Par décision du 12 mai 2009, communiquée le 17 juillet 2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ (I), prononcé l'interdiction
6 - civile de ce dernier à forme de l'art. 369 CC (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les autres années précédant sa nomination (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). Par acte du 7 août 2009, mis à la poste le 10 août 2009, B.S.________ et A.S.________ ont recouru contre cette décision faisant valoir n'avoir sollicité qu'un placement provisoire à des fins d'assistance et non une mesure tutélaire, que malgré les difficultés liées à la santé de leur fils, ils ont toujours pu maintenir un lien affectif avec lui et l'aider à gérer ses affaires administratives et financières et qu'instituer une mesure tutélaire risquerait de compromettre les efforts qu'il a entrepris et sa réinsertion sociale. Par acte du 9 août 2009, mis à la poste le 10 août 2009, V.________ a également recouru contre cette décision invoquant ne jamais avoir demandé à ce qu'une mesure de tutelle soit prononcée en sa faveur et être capable de gérer ses affaires financières et administratives. Dans le délai imparti, B.S.________ et A.S.________ ont produit un mémoire ampliatif dans lequel ils reprennent les motifs invoqués dans leur acte de recours et établissent un historique de la vie, de la scolarité et des loisirs de leur fils et ont produit un bordereau de treize pièces. Dans le délai imparti, V.________ a produit un mémoire dans lequel il se réfère aux conclusions des actes de B.S.________ et de A.S.________ des 7 août et 9 septembre 2009 et rappelle qu'il suit son traitement médical, qu'il a fait beaucoup d'efforts pour devenir plus autonome et qu'il se sent capable de gérer ses dépenses.
7 - Dans le délai imparti au 25 septembre 2009, la Tutrice générale n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Ch. tut., 23 juin 2005, n ° 94). b) En l'espèce, interjetés en temps utile par le dénoncé lui- même, sa mère et son beau-père, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, les appels sont recevables formellement. Il en va de même des écritures et des pièces produites dans les délais impartis en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
8 - 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC).
9 - La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, V.________ était domicilié à Epalinges lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Epalinges qui a déclaré approuver l'interdiction civile de V.________ par lettre du 11 août 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise de la Dresse Mullor et du Dr Bertholet du 26 février 2009 au Conseil de santé qui a déclaré, par courrier du 9 mars 2009, ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de V.________ le 18 mars 2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition du dénoncé et de sa mère lors de sa séance du 12 mai 2009 avant de statuer. Le droit d'être entendu de V.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 3.L'interdiction de V.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
10 - incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002 publié in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4
11 - février 2008). Par exemple, il a été récemment considéré qu'une mesure de curatelle était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 précité). b) En l'espèce, les appelants contestent l'interdiction civile de V.________ faisant valoir que le prononcé de celle-ci risque de compromettre les efforts entrepris par l'intéressé dans le cadre de sa réinsertion sociale et précisent qu'ils acceptent de l'aider à gérer ses affaires administratives et financières. Il résulte de l'expertise du 26 février 2009 de la Dresse Mullor et du Dr Bertholet que V.________ souffre de schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique dont la durée ne peut être prévue, doublée d'une dépendance aux opiacés - actuellement sous forme d'un traitement de substitution à la méthadone - et au cannabis, produit auquel il a déclaré ne pas vouloir renoncer. L'affection diagnostiquée constitue donc à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le besoin spécial de protection de l'appelant est également avéré. En effet, les experts ont exposé que les troubles psychiques dont souffre l'expertisé l'empêchent de vivre de manière autonome et de gérer seul ses affaires administratives et financières. Les hospitalisations successives antérieures ont par ailleurs été rendues nécessaires en raison de ses comportements hétéro-agressifs notamment à l'encontre de ses parents. Il reste à examiner la question de la proportionnalité, une interdiction civile ne devant être prononcée que si aucune autre mesure moins incisive n'est à même de fournir la protection nécessaire et adéquate au pupille. Dans la décision attaquée, la justice de paix a estimé que les troubles dont souffre V.________ et ses difficultés à assumer les actes de la
12 - vie quotidienne et à gérer ses affaires administratives et financières ne lui permettaient pas d'instituer une mesure moins contraignante qu'une tutelle à forme de l'art 369 CC. La cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il ressort du dossier de première instance que V.________ est âgé de 22 ans, bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité, n'a pas de dettes, ne fait pas l'objet de poursuites et bénéficie du soutien de sa famille, en particulier de sa mère. Il apparaît également que la situation de V.________ est en voie d'amélioration, l'encadrement mis en place ayant permis, selon les experts, une certaine stabilisation sociale et une réduction des épisodes hétéro-agressifs et ce même s'il n'adhère que partiellement à son assistance personnelle et que l'aide d'un tiers est nécessaire pour l'aider dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Compte tenu des éléments qui précèdent, en particulier en raison de l'encadrement mis en place, l'institution d'une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd'hui suffisante et adéquate pour protéger les intérêts du pupille. Dans ces conditions, la décision attaquée en tant qu'elle ordonne une mesure d'interdiction civile, qui prive l'expertisé de l'exercice de ses droits civils, viole le principe de la proportionnalité et doit donc être réformée, une curatelle combinée étant instituée. Compte tenu de la complexité de la situation psychique de V., il convient de désigner la Tutrice générale comme curatrice, en dérogation à la circulaire N°3 du Tribunal cantonal du 3 juin 2006. La Tutrice générale n'avait d'ailleurs pas contesté sa désignation comme tutrice. 4.En définitive, les appels interjetés par V., B.S.________ et A.S.________ doivent être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de V.________ en lieu et place de l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC.
13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les appels sont admis. II.Le jugement est réformé comme il suit : I. Renonce à prononcer l'interdiction de V.. II. Institue en faveur de V. une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. III.Nomme la Tutrice générale, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, en qualité de curatrice. IV. Laisse les frais à la charge de l'Etat. III.L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 13 octobre 2009
14 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.S.________ et M. A.S., -M. V.,
Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :