201 TRIBUNAL CANTONAL IH02.019170-111372 217 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer
Art. 413 al. 2, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 24 al. 1 et 2 et 30 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2011 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant O.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
juin 2006 au 30 sep-tembre 2007 dans un délai au 19 octobre 2007 (II), dit que, vu les circonstances, le chiffre II ci-dessus valait également première sommation au sens de l'art. 24 du Règlement d'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982 (RATu; RSV 211.255.1) (III), dit qu'un nouveau tuteur était désigné au pupille par décision séparée du même jour (IV) et rendu la décision sans frais (V). Par courrier du 18 octobre 2007, K.________ a requis un délai de trente jours dès notification de cette décision pour produire le compte et le rapport finals requis. Le 30 octobre 2007, le greffe de l'autorité tutélaire a prolongé le délai accordé au tuteur jusqu'au 8 novembre 2007. Par décision du 13 novembre 2007, la Justice de paix, constatant que le tuteur ne s'était pas exécuté dans le délai prolongé (I), l'a sommé, pour la seconde fois, au sens de l'art. 24 RATu, de remettre en mains de l'assesseur H.________ les documents réclamés dans un ultime délai fixé au 19 novembre 2007, à défaut de quoi les comptes seraient établis à ses frais par un assesseur ou une fiduciaire (II).
Par décision du 20 novembre 2007, la Justice de paix, relevant que K.________ n'avait toujours pas obtempéré (I), a confié à la Fiduciaire A.J.________ SA la mission d'établir les comptes et rapport finals du pupille aux frais du tuteur destitué (II) et sommé K.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal, de remettre en ses mains les pièces comptables relatives à la gestion de la tutelle pour la période considérée dans un délai de 20 jours dès réception de la décision, à défaut de quoi l'intéressé serait dénoncé au Juge d'instruction pénal (III).
4 - K.________ n'a pas remis les documents réclamés à l'échéance du délai imparti. Par décision du 5 février 2008, la Justice de paix a dénoncé le prénommé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), invité ce magistrat à procéder au séquestre de toutes pièces comptables relatives à la mesure de tutelle en mains de l'intéressé (I) et révoqué avec effet immédiat l'autorisation d'exploiter qui avait été délivrée à K.________ le 6 février 2007 sur le compte bancaire du pupille (II). La Fiduciaire A.J.________ SA a établi les comptes du pupille pour les périodes du 1 er juin au 31 décembre 2006 et du 1 er janvier au 30 septembre 2007. Lors de l'examen de ces pièces, il est apparu qu'avait été comptabilisée à l'actif des comptes 2007 une créance détenue par le pupille à l'encontre de son ancien tuteur pour un montant de 44'431 fr. 95, qui correspondait à des prélèvements que celui-ci avait opérés sans justificatifs. Par courrier du 22 mars 2011, B.J.________ de la Fiduciaire A.J.________ SA a également précisé que K.________ avait effectué un dernier prélèvement de 5'500 fr. le 3 octobre 2007 pour un prétendu règlement de factures dont il n'avait pas indiqué le détail. Le 31 décembre 2010, B.J.________ a produit une note d'honoraires détaillée, indiquant qu'il avait consacré 65 heures à l'établissement des comptes du pupille. Il a réduit le montant de ses honoraires, calculés au tarif horaire de 140 fr. et d'un montant initial de 9'791 fr. 60, TVA comprise, au montant de 9'500 francs, TVA et débours compris. Par décision du 4 avril 2011, adressée pour notification le 30 mai 2011, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (anciennement : Justice de paix du district de Vevey) a approuvé les comptes et rapports établis par la Fiduciaire A.J.________ SA (I), arrêté les
5 - honoraires de cette fiduciaire à 9'500 fr., TVA et débours compris (II), mis ces honoraires à la charge du tuteur destitué, K.________ (III), précisé que ces honoraires seraient avancés par la caisse de l'Etat (IV), que K.________ devrait les rembourser à la Justice de paix dans un délai au 30 juin 2011 (V) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du pupille (VI). B.Par acte du 20 juillet 2011, K.________ a interjeté recours contre cette décision – laquelle ne lui a été notifiée que le 13 juillet 2011 en raison d'un problème d'acheminement du courrier (cf. lettre et pièces du recourant du 15 août 2011) – et conclu, avec dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif de celle-ci en ce sens que les honoraires de la Fiduciaire A.J.________ SA devaient être mis à la charge de l'Etat et que les chiffres IV et V de ce même dispositif devaient être supprimés. Dans son mémoire du 8 septembre 2011, le recourant a invoqué en substance n'avoir pu exercer son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il n'avait pu remettre à temps les comptes de son pupille en raison de son état de santé - qui avait entraîné une incapacité d'une importance telle qu'il avait été empêché de gérer ses propres affaires - et qu'il avait été placé sous tutelle du mois d'août 2008 jusqu'au mois de janvier 2010. Compte tenu de ces circonstances, il avait été dans l'impossibilité objective d'assumer son mandat et considérait qu'au regard de l'art. 24 al. 2 RATu, qui prévoyait des exceptions à l'obligation de produire les comptes après deux sommations, il n'avait pas à s'acquitter des honoraires de la fiduciaire. Dans un moyen distinct, le recourant a critiqué également le montant des honoraires facturés, plus particulièrement les 65 heures indiquées par la fiduciaire comme ayant été consacrées à l'exécution du mandat, mais il n'a pas pris de conclusions spécifiques à l'encontre du chiffre II du dispositif de la décision attaquée arrêtant le montant des honoraires. A l'appui de ses écritures, le recourant a produit plusieurs pièces.
6 - Par courrier du 23 septembre 2011, Fiduciaire A.J.________ SA a déclaré renoncer à déposer un mémoire. Invité à se déterminer, le pupille O.________ n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle et mettant des frais (honoraires du tiers chargé d'établir les comptes de la tutelle), par 9'500 fr., à la charge du recourant.
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement
b) Interjeté en temps utile par l'ancien tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera - Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre une décision dans le cadre de l'administration de la tutelle de O.________, dont elle était en charge.
Certes, le recourant n'a pas été entendu par la Justice de paix avant que celle-ci ne rende sa décision. Toutefois, compte tenu du plein pouvoir d'examen dont dispose la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, une éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée en deuxième instance.
Rendue conformément aux règles de procédure légales, la décision attaquée est donc formellement en ordre et peut être examinée quant au fond.
3.Le recourant ne remet pas en cause le montant des honoraires alloués à Fiduciaire A.J.________ SA pour l'établissement des comptes 2006 et 2007, mais se borne simplement à relever que le nombre d’heures facturées par cette fiduciaire lui paraît élevé sans conclure formellement à la réduction de ce montant. Se référant à une décision rendue par la Chambre des tutelles, le 13 octobre 2011, dans une affaire similaire concernant un pupille [...], il s'étonne que le nombre d'heures de fiduciaire calculé dans cette affaire soit identique à celui facturé en l'espèce, pour le rétablissement des comptes du pupille O.________. A cet égard, il convient de souligner que l'identité du nombre d'heures relevée par le recourant résulte à l'évidence d'une coïncidence et qu'elle ne saurait en tous les cas, en tant que telle, avoir une quelconque incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. La quotité des honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le recourant conteste devoir assumer les frais de la fiduciaire, soutenant que l'autorité tutélaire a fait une mauvaise application de l'art. 24 al. 2 RATu.
a) L'art. 413 al. 2 CC prescrit au tuteur de tenir des comptes et de les soumettre périodiquement à l'autorité tutélaire, tous les deux ans au moins. L'art. 451 CC prévoit que le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Dans le canton de Vaud, l'établissement et la reddition des comptes font l'objet des art. 19 ss RATu. Ainsi, le compte doit être remis à la justice de paix dans le délai qu'elle fixe (art. 24 al. 1 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24
b) Le recourant invoque de graves problèmes de santé qui l'auraient empêché de rendre les comptes demandés. Il estime que la Justice de paix ne pouvait lui en imputer les conséquences en faisant établir les comptes à ses frais.
Dans sa décision du 13 novembre 2007, la Justice de paix a sommé pour la deuxième fois K.________ de produire les comptes pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007 et l’a informé qu'à défaut d’exécution, elle mandaterait une fiduciaire qui les établirait à ses frais. Par la suite, lorsqu'elle a désigné la fiduciaire A.J.________ SA à cet effet, par décision du 20 novembre 2007, elle a à nouveau précisé que l'établissement des comptes se ferait aux frais de K.. Ainsi, elle a considéré implicitement que l'intéressé était capable d'établir les comptes de la tutelle. K. n'a pas recouru contre la décision précitée, laquelle est devenue depuis lors définitive et exécutoire. La condamnation de principe de K.________ à la charge des frais de fiduciaire nécessaires à l’établissement des comptes a donc été définitivement jugée. Au reste, si le recourant estimait n'être pas en mesure de remplir cette mission, il lui incombait d'en aviser la Justice de paix. Or, il n'a ni allégué ni établi qu'il avait des problèmes de santé qui l'empêchaient d'établir les comptes demandés. Le recours doit être également rejeté sur ce point. 4.En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à la Fiduciaire A.J.________ SA, qui a renoncé à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :