Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 17, 492 al. 1 CPC-VD
Vu la décision du 6 mai 2010, par laquelle la Justice de paix du
district de Lausanne a approuvé les comptes 2009 de la curatelle de
M.________ et fixé l'indemnité du curateur V.________ à 850 fr., soit 700 fr.
de rémunération et 150 fr. de débours, à prélever sur le compte de la
pupille,
vu l'envoi de cette décision au curateur le 21 mai suivant,
vu le décès de la pupille M.________ le 23 mai 2010,
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2 -
vu la lettre du 25 mai 2010, par laquelle la justice de paix a
informé le curateur qu'il devait s'abstenir de tout acte de disposition des
biens de feue sa pupille, les créanciers devant s'adresser aux héritiers,
dans la mesure où ceux-ci acceptaient la succession,
vu les courriers des 3 et 11 mai 2011, par lesquels la justice de
paix a informé les héritiers, dont notamment L., à Champagne St-
Hilaire (France), que les rémunérations du curateur pour les années 2009
et 2010 n'ayant pas été réglées, celui-ci serait autorisé à en prélever
directement les montants sur le compte de la succession,
vu le courriel du 20 mai 2011, par lequel L. a contesté
la rémunération accordée au curateur pour l'année 2009,
vu le mail du 25 mai suivant, par lequel le juge de paix a fourni
à L.________ des explications sur le déroulement des faits depuis
l'approbation des comptes 2009, l'a invitée a revenir sur sa décision et l'a
informée qu'à défaut, le dossier serait transmis au Tribunal cantonal,
vu la transmission du dossier à la cour de céans le 12
septembre 2011 ensuite du recours formé par L.________ contre la
rémunération du curateur pour l'année 2009,
vu l'avis du 20 septembre 2011, par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a retourné à L.________ son courriel du 20 mai 2011
et lui a imparti un délai de dix jours pour faire savoir si elle entendait
former un recours contre la décision fixant la rémunération du curateur
pour l'année 2009 et pour signer son éventuel acte de recours, sous peine
d'irrecevabilité,
vu l'absence de déterminations de L.________,
vu les pièces au dossier;
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3 -
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix prise dans le cadre d'une mesure de curatelle et fixant la
rémunération du curateur pour son activité durant l'année 2009,
qu'un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance
contre une telle décision dans les dix jours à partir de leur communication,
conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210),
qu'à teneur de l'art. 492 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui demeure applicable (art. 174
al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son
mandataire,
qu'en l'espèce, l'écriture de L.________ du 20 mai 2011 a été
envoyée par courriel et ne comporte donc pas la signature de son
expéditrice,
que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 3
CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge
peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que le président de la cour de céans a, par lettre du 20
septembre 2011, imparti à L.________ un délai de dix jours, dès réception
de l'avis, pour faire savoir si elle entendait former un recours contre la
décision fixant la rémunération du curateur pour l'année 2009 et pour
signer son éventuel acte de recours, sous peine d'irrecevabilité,
que l'intéressée n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui
lui avait été imparti,
que le recours de L.________ du 20 mai 2011, envoyé par
courriel, est en conséquence irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-M. V.,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :