201 TRIBUNAL CANTONAL IR07.040421-121323 215 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 CC; 174 CDPJ; 107 LVCC; 1, 2 al. 3, 3, 4 al. 1 et 2, 6 RTu; 489 ss CPC-VD; 59 aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par [...], à Echichens, contre la décision rendue le 29 juin 2012 par la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 juin 2012, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : Justice de paix) a notamment alloué à U., en sa qualité de curatrice de T., née le [...] 1965, une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours, par 200 fr., ajoutant que ces montants devaient être prélevés sur les biens de la pupille. En outre, l'autorité tutélaire a mis à la charge de T.________ des frais d'un montant de 100 fr. au titre du contrôle annuel des comptes pupillaires 2011. Le 4 juillet 2012, la curatrice a déclaré à la Justice de paix contester devoir prendre sur les deniers de la pupille les montants précités, indiquant que celle-ci n'avait pas les moyens d'en assumer le paiement. Le lendemain, la Juge de paix a répondu à la curatrice que, selon les comptes produits pour l'année 2011, la pupille disposait d'un patrimoine de 6'188 francs 25 et qu'elle était donc en mesure de prendre en charge l'indemnité et les frais litigieux. Elle ajoutait laisser le soin à la curatrice, en cas de désaccord, d'en référer au Tribunal cantonal. B.Le 13 juillet 2012, U.________ a interjeté recours contre la décision de l'autorité tutélaire du 29 juin 2012, devant la juridiction précitée. Elle a réitéré ses précédents arguments, se disant prête à renoncer à ses 200 fr. de débours. Dans son mémoire subséquent du 9 août 2012, elle a conclu à ce que sa rémunération, ses débours et les frais de justice réclamés soient mis à la charge de l'Etat.
3 - E n d r o i t : 1.Le recours et le mémoire ampliatif déposés – lequel précise les conclusions initiales de la recourante – portent sur les débours et les frais de justice, ainsi que sur la rémunération de la curatrice. 2.a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC ; ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Interjeté en temps utile par la curatrice, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle fait valoir l'intérêt de sa pupille chargée des frais et de l'indemnité de curatelle (cf. ATF 137 III 67 c. 3.1 et ATF 121 III 1 c. 2a précités), le recours est recevable à la forme.
4 - La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121). b) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, , nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité tutélaire en charge de la curatelle de T.________, était compétente pour rendre la décision querellée. Certes, elle n'a pas interpellé la recourante sur la question des frais et de son indemnité, mais celle-ci a pu faire valoir ses moyens dans la présente procédure de recours et la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Son droit d'être entendu a par conséquent été respecté (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Formellement en ordre, la décision attaquée peut donc être examinée quant au fond. 3.a) Selon l'art. 59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ en vertu de l'art. 100 TFJC [tarif du
5 - 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), il est requis pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC et pour l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou curatelle, un montant de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a aTFJC). b) Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu [règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2]). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsque ces débours ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. La tutelle est exonérée des émoluments de justice (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Les règles qui précèdent sont applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu)
6 - Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 (ci-après : circulaire n° 4), qui abroge la circulaire n° 4 du 31 janvier 2011 et qui s’applique dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, celle-ci comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail, rente ou pension, etc) ne permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur ou le curateur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, cas extraordinaire réservé (art. 4 RTu). Les débours sont remboursés sur la même base que pour les autres pupilles.Tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. c) Il résulte des dispositions légales et règlementaires qui précèdent que le montant de l'émolument, de la rémunération de la curatrice et de ses débours, fixés par l'autorité tutélaire, ne prêtent pas le flanc à la critique. Au demeurant, ces éléments ne sont pas contestés. Cependant, la recourante fait valoir qu'en raison de l'indigence de la pupille, ces montants doivent être mis à la charge de l'Etat. Ce moyen est bien fondé. En effet, s'il est vrai qu'au 31 décembre 2011, le compte bancaire de la pupille présentait un solde actif de 6'188 fr. 25, soit supérieur à la limite de 5'000 fr. fixée par la Circulaire n° 4 précitée, il n'en demeure pas moins que la facture du mois de décembre 2011 de la Cité radieuse, établissement où réside la pupille, d'un montant de 6'583 fr. 45, n'avait pas encore été envoyée, à ce moment-là, à l'intéressée ni payée par celle-ci. En effet, ce n'est qu'au courant du mois de janvier 2012 que le montant de la facture de l'EMS, établie le 11 janvier du même mois,
7 - a été réglé. Il en résulte donc que le montant de 6'188 fr. 25, qui figurait sur le compte de la pupille au 31 décembre 2011, ne constituait pas un élément de fortune nette, mais devait servir en grande partie à payer la dette relative aux frais de résidence de la pupille pour le mois de décembre 2011. Par ailleurs, il ressort du dossier que la pupille touche l'aide minimale de 240 fr. d'argent de poche en EMS et qu'elle est également au bénéfice d'une aide de l'APHAGI. On doit dès lors admettre qu'elle est indigente au sens de la Circulaire n° 4 et que l'émolument pour le contrôle des comptes 2011, de même que la rémunération et les débours de la curatrice doivent être mis à la charge de l'Etat. 4.En conclusion, le recours est admis et la Cour de céans statue à nouveau en ce sens qu'il n'est pas prélevé d'émolument pour le contrôle des comptes 2011 de la curatelle de T.________ (I) et que l'indemnité de la curatrice U.________ pour la curatelle de T., fixée à 1'000 francs, et les débours de la curatrice, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l'Etat (II). Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Il n'est pas prélevé d'émolument pour le contrôle des comptes 2011 de la curatelle d'T..
8 - II.L'indemnité de la curatrice U.________ pour la curatelle d'T., fixée à 1'000 fr. (mille francs) et les débours de la curatrice, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme U.,
9 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :