202 TRIBUNAL CANTONAL IH06.039139-111580 215 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffier :Mme Rodondi
Art. 397a CC; 174 al. 2 CDPJ; 398g et 489 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Corcelles-sur- Chavornay, contre la décision rendue le 8 août 2011 par le Juge de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 octobre 2006, la Justice de paix du district de Nyon a institué une tutelle volontaire en faveur de Q., né le 16 juin 1977, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Par décision du 2 septembre 2009, la Tutrice générale a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de Q. à l'EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay. Elle a invoqué les motifs de déni total de son état de santé, de mise en danger pour soi et de comportement inadapté. Le 25 mai 2010, les docteurs B.________ et Y., respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de Psychiatrie de Liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont établi un rapport d'expertise concernant Q. dans lequel ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, rémission incomplète. Le 9 juin 2010, la Tutrice générale a établi un "rapport du tuteur" pour les années 2008/2009 dans lequel elle a indiqué que Q.________ avait été placé à l’EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, où il résidait depuis le 2 septembre 2009 et qu’il effectuait une activité chez Polyval, étant par ailleurs au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires. Par décision du 8 novembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a maintenu l'interdiction civile volontaire et le placement à des fins d'assistance de Q.________ et confirmé la Tutrice générale dans sa fonction de tutrice. Par arrêt du 23 février 2011, la Chambre des tutelles a rejeté l'appel et le recours interjetés par Q.________ contre cette décision.
3 - Par arrêt du 1 er juin 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de Q.________ contre l'arrêt précité. Par lettre du 12 juillet 2011, Q.________ a requis de la justice de paix la levée de son placement à des fins d'assistance et de sa tutelle volontaire. Il s'est prévalu de l'art. 398g CPC-VD, a déclaré que le rapport d'expertise du 25 mai 2010 était obsolète et incomplet et a affirmé que sa situation avait évolué sur les plans social et professionnel dans la mesure où il était employé dans une entreprise située à quinze kilomètres de son lieu de placement, ce qui démontrait qu’il était capable de se socialiser, contrairement au contenu de l’expertise précitée. Par décision du 8 août 2011, adressée sous pli simple, le Juge de paix du district de Nyon a informé Q.________ qu'il n'entrait plus en matière après la décision rendue par la Chambre des tutelles. B.Par courrier du 22 août 2011, Q.________ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir qu'elle constituait un déni de justice, l'art. 398g CPC-VD prévoyant une révision au moins annuelle ou sur requête de la décision de placement définitive. Il a également demandé que l'effet suspensif soit octroyé à la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, qu'une sanction disciplinaire soit infligée au juge de paix et qu'une indemnisation lui soit accordée. Il a aussi affirmé qu'il souhaitait porter plainte pénale pour calomnie contre la Tutrice générale en raison des termes utilisés dans la décision de placement d'urgence à des fins d'assistance prise à son égard le 2 septembre 2009. Il a joint deux pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 5 septembre 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Q.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 21 septembre 2011 imparti à cet effet.
4 - Par lettre du 16 novembre 2011, le Ministère public a informé qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre le refus du juge de paix de statuer sur une demande de levée de placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Une telle décision est susceptible du recours général non contentieux de l’art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). A teneur de cette disposition, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l’occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d’une autorité judiciaire en matière non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procéder de l’office. Ce recours s’exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s’instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
5 - Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision entreprise n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 3.a) Selon l'art. 398g CPC-VD, lorsque la décision de placement est devenue définitive, la justice de paix examine au moins une fois par an, ou lorsqu’elle est requise, si la mesure est encore nécessaire. Toute personne placée ou retenue en établissement a le droit de demander sa libération. Ce droit découle implicitement des art. 397d al. 2 et 397e ch. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1192, p. 446). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 III 729, JT 2005 I 197), le droit de demander en tout temps sa libération est limité par le principe de la bonne foi. Des demandes formulées à intervalles déraisonnables ne se fondent plus sur un intérêt juridiquement protégé (c. 2.1.1). Pour déterminer la fréquence à laquelle des demandes de libération doivent être examinées, il faut tenir compte des circonstances de chaque cas et de la procédure applicable. Alors qu’en matière de détention préventive l’intervalle doit être court, un délai plus long est habituel en
6 - cas de placement pour cause de maladie mentale, les circonstances évoluant le plus souvent à moyen terme (c. 2.1.2). Dans cette cause, une patiente placée en clinique psychiatrique avait demandé la levée de son placement quelques jours après la notification d’un arrêt du Tribunal fédéral approuvant cette mesure. Cette jurisprudence a été confirmée (ATF 131 III 457, résumé in JT 2005 I 312). Le Tribunal fédéral n’entre ainsi pas en matière sur des demandes de libération renouvelées immédiatement ou peu après une décision de refus, sauf si la personne concernée apporte la preuve d’un changement de circonstances justifiant une libération. La doctrine, qui reprend cette jurisprudence, va dans le même sens (Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd.; Bâle 2010, n. 28 ad art. 397a CC). b) En l'espèce, le placement à des fins d’assistance de Q.________ ordonné par la Tutrice générale le 2 septembre 2009 a été maintenu par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 8 novembre 2010 sur la base du rapport d’expertise psychiatrique des docteurs B.________ et Y.________ du 25 mai 2010. La Chambre des tutelles a confirmé cette décision par arrêt du 23 février 2011. Outre l'expertise précité, elle s'est référée aux déterminations de la Tutrice générale du 24 janvier 2011 précisant en quoi le placement en EMS devait être préféré à une vie plus autonome en foyer, ce dernier cadre exposant le pupille à des difficultés pour faire ses courses, se faire à manger et surtout prendre régulièrement ses médicaments, l’absence ou l’irrégularité de la prise de médication l’exposant à des hallucinations auditives et visuelles, à de l’agitation psychomotrice, à des délires de persécution et à des bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l’eau, une médication et un suivi thérapeutique lui étant indispensables pour ne pas sombrer dans une incohérence hallucinatoire susceptible de le mettre en danger ainsi que des tiers. Dans son arrêt du 1 er juin 2011, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant contre le rapport d’expertise psychiatrique du 25 mai 2010 et a confirmé son placement fondé tant sur ce rapport que sur les déterminations de la Tutrice générale du 24 janvier
7 - Dans sa lettre du 12 juillet 2011, postérieure d’environ quarante jours à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, le recourant invoque comme élément nouveau, sur les plans social et professionnel, le fait qu’il est employé dans une entreprise située à quinze kilomètres de son lieu de placement, ce qui démontrerait selon lui qu’il est capable de se socialiser, contrairement au contenu de l’expertise du 25 mai 2010. Ce rapport d’expertise ne traite toutefois pas de socialisation. En outre, dans son "rapport du tuteur" du 9 juin 2010, la Tutrice générale indique que Q.________ a été placé à l’EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, où il réside depuis le 2 septembre 2009 et qu’il effectue une activité chez Polyval, étant par ailleurs au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires. On constate donc, d’une part, que l’exercice d’une activité lucrative ou occupationnelle ne remet pas en cause le contenu de l’expertise et, d’autre part, que cette activité ne constitue pas un fait nouveau justifiant d’examiner immédiatement, à nouveau, la mesure de placement. Partant, la décision de placement venant d’être confirmée par le Tribunal fédéral et en l’absence d’éléments nouveaux justifiant de procéder à un nouvel examen de la mesure, c’est à bon droit que le premier juge a refusé d’entrer en matière. 4.En définitive, le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q.________, -M. le Tuteur général, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :