201 TRIBUNAL CANTONAL IR04.030479-111830 214 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss, 382 al. 1 et 388 CC ; 489 ss CPC-VD ; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par U., à [...], nommé curateur d'M. par décision du 24 mars 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2012. Considérant que F.________ demandait à être relevé de son mandat de curateur qu'il avait exercé durant quatre ans, la Justice de paix avait fait droit à la requête de F., sous réserve cependant qu'il accomplisse les derniers actes indispensables à la bonne administration de la curatelle jusqu'à ce que son successeur entre en charge. c) Par lettre du 15 août 2011, U. a fait opposition à sa désignation en qualité de curateur d'M.________ en invoquant des motifs d'ordre professionnel et artistique. Il a exposé que ses activités d'écrivain et musicien l’obligeaient à de fréquents voyages à l’étranger, qu'il devait lui-même recourir à des aides extérieures pour gérer ses affaires courantes, qu'il devrait se rendre à des concerts en Islande et aux Etats- Unis courant 2011 et qu'il devrait aussi surtout s'occuper d'un projet littéraire, qui nécessiterait plusieurs séjours à New York, jusqu'à ce qu'il s'installe dans cette ville durant un congé sabbatique de six mois. Le 15 septembre 2011, U.________ a été entendu par la Justice de paix. Il a réitéré les motifs d'opposition invoqués dans sa lettre du 15 août précédent et a ajouté qu'il travaillait en qualité d’enseignant à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), ainsi qu'au gymnase, fonction qui lui prenait beaucoup de temps. Il souhaitait par ailleurs mener à terme le projet littéraire qu'il avait évoqué dans son courrier du 15 août 2011, précisant qu'il n'avait pas encore obtenu l'approbation formelle de l'autorité compétente, mais qu’il allait très prochainement déposer une
E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC
b) En l'espèce, U.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur (art. 394 CC) en faisant valoir des motifs d'ordre professionnel et artistique. Implicitement, il invoque ainsi son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
b) L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, p. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., n. 24 ss, p. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
b) En l’espèce, pour justifier son opposition, U.________ invoque sa situation professionnelle et des projets artistiques. Il fait valoir qu’à côté de son activité d’enseignant à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) et au gymnase, activité qui lui prendrait beaucoup de temps, il a des occupations de musicien et d'écrivain qui l’obligeraient à de fréquents voyages à l’étranger et que, dans ce cadre, il devrait partir quelques mois à New York en 2013. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle d'U.________ ne constitue pas un motif suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait pas apte à remplir les fonctions de curateur d’M.________. En effet, les activités qu'il invoque ne se distinguent pas, de manière essentielle et dans leur ampleur, de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________,
Mme M.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :