201 TRIBUNAL CANTONAL 213 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.Q., à Villeneuve, et par Z., à Montreux, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.Q.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2005, il pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du vendredi matin à 7h15 au dimanche soir à 19h30, une semaine sur deux du mercredi à 15h00 au jeudi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance. Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district d'Aigle a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 17 août 2005 par le juge de paix et fixé le droit de visite de Z.________ sur son fils B.Q., conformément aux modalités proposées par A.Q., à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de
3 - l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance, étant précisé que le père ira chercher l'enfant là où il se trouve et qu'il l'y ramènera. Par requête du 2 mars 2009, Z.________ a demandé à la Justice de paix du district d'Aigle de lui octroyer un droit de visite plus étendu sur son fils. Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative a admis la demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district d'Aigle en corps et délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne. Le 27 mai 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère d'B.Q.. A cette occasion, Z. a indiqué qu'il souhaitait voir son fils plus souvent. A.Q.________ a déclaré qu'elle n'était pas d'accord d'étendre le droit de visite du père. Par courrier daté du 31 mai 2009, A.Q.________ a sollicité la modification du droit de visite de Z.________ sur son fils en ce sens que le mercredi, elle prendrait elle-même son fils à la sortie de l'école à 11h30 pour l'emmener chez son père à Montreux et le reprendrait à 19h00 à Montreux, et que le week-end, elle conduirait son fils à 8h00 à Montreux et le reprendrait le dimanche soir à 19h00 au domicile de son père. A.Q.________ a également requis l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de Z.________ qui a confirmé solliciter une extension de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une semaine sur deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le mercredi et requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu du jeudi matin cette semaine-là. A.Q.________ ne s'est pas présentée à cette audience.
4 - Par décision du même jour, communiquée le 24 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a admis la requête de Z.________ tendant à la modification des relations personnelles avec son fils B.Q., dit que Z. pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance et rejeté la requête du 31 mai 2009 de A.Q.. Par arrêt du 25 septembre 2009, la Chambre des tutelles a admis le recours interjeté par Béatrice Vessaz contre cette décision et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision, au motif que l'assignation de A.Q. à l'audience de la justice de paix du 24 juin 2009 était irrégulière et que son droit d'être entendue avait ainsi été violé. Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la justice de paix a, le 11 novembre 2009, procédé à l'audition des père et mère. Les conseils de ceux-ci ont observé que les modalités du droit de visite alors en vigueur étaient globalement respectées. Z.________ a confirmé solliciter une extension de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une semaine sur deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le mercredi, et requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu du jeudi matin cette semaine-là. Z.________ a indiqué qu'il avait gardé son appartement afin de pouvoir accueillir son fils, qu'il travaillait à temps partiel pour sa propre entreprise, qu'il pouvait adapter son horaire de travail en fonction de la présence de son fils, que son fils s'était rendu compte qu'il ne passait pas un temps équivalent avec son père et sa mère, que le droit de visite en vigueur n'apportait aucune stabilité à son fils qui n'avait pas la possibilité de se créer un réseau d'amis à son domicile et qui ne pouvait pas mener à bien des projets avec son père, qu'B.Q.________ avait subi beaucoup de pressions, qu'il n'avait pas pu évoluer correctement sur le plan scolaire et musical, qu'il pourrait aider son fils en mathématiques et que son fils pourrait mieux profiter de ce qu'il peut lui
5 - apporter si son droit de visite était étendu. A.Q.________ a requis le maintien du droit de visite en vigueur. Elle a déclaré que son fils sentait que son père la dénigrait, qu'elle était régulièrement importunée par du courrier de Z., qu'elle avait dû pousser quelques fois son fils à se rendre chez son père, qu'elle avait hésité à plusieurs reprises à demander une restriction du droit de visite du père dont elle ne supportait plus l'attitude, que le fait que son fils se portait bien l'en avait dissuadée, qu'elle avait organisé son temps de travail en fonction du droit de visite actuel, qu'B.Q. souffrait d'un conflit de loyauté et qu'il était mis sous pression par son père, notamment en ce qui concerne l'exercice du piano. Egalement entendu lors de cette audience, le Dr T., pédopsychiatre à [...], a précisé qu'à la demande de la mère, il avait procédé à une évaluation pédopsychiatrique d'B.Q. au début de l'année 2008, qu'il avait vu cet enfant pour la dernière fois le 11 juin 2008, qu'B.Q.________ était perturbé dans son développement en raison du conflit qui perdurait entre ses parents, que sa mère n'avait alors pas jugé utile qu'il continue le suivi de son fils, que Z.________ avait vigoureusement refusé de participer à l'évaluation, qu'il ne pouvait pas préjuger de l'évolution de ce mineur, qu'il s'était entretenu avec A.Q.________ au sujet du déroulement du droit de visite et que la mère lui avait fait part d'années de conflits avec le père. Par décision du même jour, communiquée le 10 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Z.________ tendant à un élargissement de son droit de visite sur son fils A.Q.________ et confirmé le droit de visite tel que fixé par décision du 9 septembre
La décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 7 avril 2010, sur recours de Z.. Le 6 mai 2010, A.Q. a adressé à la justice de paix une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence. Elle a indiqué
6 - avoir constaté que son fils portait des ecchymoses après l'exercice du droit de visite et avoir déposé plainte pénale à raison de ces faits. Elle a dès lors requis la suspension du droit de visite jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête pénale, subsidiairement jusqu'à droit connu sur une éventuelle expertise pédopsychiatrique qui devrait être ordonnée par la justice de paix. S'il était dans l'intérêt d'B.Q.________ qu'il revoie son père, A.Q.________ a conclu à ce que le droit de visite soit limité à une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. Elle a fait valoir qu'B.Q.________ avait plusieurs activités le mercredi après-midi, notamment le tennis, et que son père refusait de l'y amener lorsqu'il exerçait son droit de visite. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 mai 2010, le juge de paix a suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils B.Q.. Le 19 mai 2010, un inspecteur de la police judiciaire vaudoise, assisté d'une psychologue, a entendu B.Q. en rapport avec les faits dénoncés par la mère. Il ressort notamment ce de ce rapport ce qui suit: «Lorsqu'il est à Villeneuve chez sa maman, B.Q.________ a des loisirs: il fait notamment du vélo et de la trottinette, parfois seul. Il s'entend bien avec sa maman. A Montreux, chez son papa, il a aussi des loisirs, en particulier du sport. Il fait du ping-pong ou joue dans l'appartement. Il va aussi visiter des musées. Chez son père, il a sa propre chambre. A la question de savoir comment il s'entend avec son papa, Yves hausse les épaules et répond bien. Il ajoute: "je veux dire euh, des fois, si on B.Q.________ quelque chose, on peut se faire gronder [...] mais je me fais presque jamais gronder". Sa maman gronde "juste un moment". Son papa fait de même. Questionné sur les raisons pour lesquelles B.Q.________ ne veut plus trop aller chez son père, il a répondu : "Ben euh c'est comme ça, j'ai plus envie [...] j'aime bien aller chez ma maman parce qu'on fait un peu plus de choses [...] quand je suis chez elle, les mercredis je peux faire la gym et pis les mercredis, quand je suis chez mon papa, je peux pas dire que je peux rien faire, mais y a pas d'activités ou de sport [...] si on est
7 - pas là le mercredi que j'ai le tennis ou quelque chose, ben c'est un peu nul, quoi."» Le 2 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu A.Q., assistée de son conseil, ainsi que Z.. La mère a déclaré que depuis la suspension du droit de visite, B.Q.________ allait mieux et souhaitait voir à nouveau son père, mais moins longuement. Elle a consenti à la reprise du droit de visite un week-end sur deux. Le père a pour sa part déclaré qu'il désirait retrouver le droit de visite tel que prévu par décision du 11 novembre 2009. La mère a expliqué que leur fils avait des activités sportives le mercredi et que le père refusait de l'y emmener. Celui-ci estimait que les activités sportives n'étaient pas adéquates et préférait proposer des activités culturelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 mai 2010. Il a relevé que, selon le Centre universitaire romand de médecine légale, les lésions constatées sur B.Q.________ n'évoquaient pas en premier lieu l'intervention d'un tiers et que l'enfant ne mettait pas en cause son père. Rien ne s'opposait dès lors à la reprise du droit de visite. Le 7 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a mandaté la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, afin d'effectuer une expertise de la situation et de faire toutes propositions utiles en vue de la réglementation de l'exercice des relations personnelles père-enfant. Le 29 juin suivant, la Dresse Sylvaine Gamba Szijarto a informé la justice de paix qu'elle ne pouvait en l'état honorer le mandat d'expertise qui lui était confié, le père refusant "de mêler son fils à cette expertise". Le 28 juillet 2010, A.Q.________ a réitéré sa requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles en ce sens qu'ordre soit donné à Z.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de respecter les injonctions de la justice de paix selon lettres des 18 juin et 9 juillet 2010 et de respecter le droit de visite fixé. Elle a en outre requis la
8 - suppression du droit de visite du mercredi à midi au jeudi matin dès la rentrée scolaire. Par courrier du 11 août 2010, A.Q.________ a complété les termes de sa requête du 28 juillet en ce sens que le droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures. Elle a précisé qu'Yves devrait commencer l'école à 7h15 dès la rentrée d'août et qu'il importait dès lors qu'il puisse dormir un peu plus longtemps le lundi matin. Le 25 août 2010, le juge de paix a entendu A.Q.________ assistée de son conseil et Z.. La mère a requis que son fils puisse lui téléphoner quand il le souhaitait lorsqu'il se trouvait auprès de son père. Elle a indiqué que l'enfant appréciait d'aller chez son père mais qu'il trouvait que cela faisait beaucoup. Il avait en particulier des activités le mercredi après-midi et son père n'était pas prêt à l'y emmener. Z. l'a contesté. Pour le surplus, il a déclaré s'opposer à l'expertise pédopsychiatrique ordonnée. Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2010, envoyée pour notification aux parties le 7 septembre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a admis très partiellement la requête de mesures provisionnelles de A.Q.________ (I), dit que Z.________ pourra avoir son fils B.Q.________ auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école, en alternance une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, durant la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance (II), ordonné à Z.________ de laisser son fils B.Q.________ converser librement par téléphone avec sa mère en tout temps (III), sommé Z.________ de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des points II et III sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (IV) et rendu l'ordonnance sans frais (V).
9 - B.Par acte du 9 septembre 2010, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son droit de visite est élargi du mercredi à 11h30 au vendredi après-midi à 13h50 une semaine sur deux. Par acte d'emblée motivé du 10 septembre 2010, A.Q.________ a également recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que Z.________ pourra avoir son fils B.Q.________ auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance, à moins que les vacances soient fixées en début d'année sur proposition de la mère au vu de ses obligations professionnelles. Par écriture du 21 septembre 2010, la recourante a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par Z.________ et renoncé pour le surplus à déposer un mémoire ampliatif. Le 7 octobre 2010, Z.________ a conclu au rejet du recours Par écriture du 19 octobre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions en irrecevabilité du recours formé par le père.
10 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n o 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
11 - La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile par le père et la mère du mineur concerné, qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures déposées en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le juge de paix peut également ordonner seul des mesures d'urgence en matière non contentieuse (JT 2003 III 35 c. 2c et d, CTUT, 19 août 2010/150). Ensuite de la récusation, par décision de la Cour administrative du 6 mars 2009, de la Justice de paix du district d'Aigle, normalement
12 - compétente en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant mineur (art. 25 CC), la cause a été déléguée à la Justice de paix du district de Lausanne, qui était ainsi compétente pour prendre la décision querellée. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc également compétent pour statuer par voie de mesures provisionnelles. Les recourants ont été entendus le 25 août 2010 par le juge de paix, qui a dressé procès-verbal de leur audition. L'enfant, né le 12 février 2000, n'a pas été entendu par la justice de paix, laquelle a toutefois recueilli le témoignage du pédopsychiatre [...] lors de son audience du 11 novembre 2009. Depuis lors, Z.________ s'est opposé à la mise en œuvre d'une expertise par la Fondation de Nant. Les tensions entre les parents sont telles que l'enfant est placé devant un conflit de loyauté. Ces éléments justifiaient qu'il soit renoncé à l'audition d'un enfant âgé de dix ans. Au demeurant, on notera que, dans le cadre de l'instruction pénale ouverte sur plainte de A.Q., B.Q. a été entendu par un inspecteur de la police judiciaire vaudoise, assisté d'une psychologue. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) La recourante requiert que l'exercice du droit de visite du père à son fils ne s'exerce plus qu'une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance. La recourante fait valoir que le père empêche leur fils d'effectuer son cours de tennis prévue le mercredi de 17h00 à 18h00. Elle estime dès lors que l'exercice du droit de visite du mercredi au jeudi doit être supprimé pour permettre à B.Q.________ de vivre plus sereinement et de pouvoir aller à son cours de tennis. La recourante fait valoir également qu'elle habite près de l'école et que le fait que l'enfant soit auprès d'elle le dimanche soir lui permet de se lever moins tôt le lundi matin. Enfin, elle soutient que l'enfant souhaite lui- même voir son père moins souvent et être ainsi moins confronté au conflit de loyauté suscité par le père.
13 - Le recourant quant à lui souhaite une extension du droit de visite: il requiert de pouvoir voir son fils non seulement une fin de semaine sur deux du vendredi soit au lundi matin, mais également du mercredi à 11h30 au vendredi à 13h50 une semaine sur deux. En matière de relations personnelles, la maxime d'office s'applique (ATF 128 III 411; ATF 122 IIII 404, JT 1998 I 46), de sorte que, même en deuxième instance, le juge doit statuer d'office sur ces questions, sans être lié par les moyens et conclusions des parties (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46 précité). Le recourant peut ainsi prendre des conclusions nouvelles en deuxième instance. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
14 - cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). c)Les parties sont en conflit sur l'exercice du droit de visite depuis 2004 déjà. Le régime du droit de visite actuellement en vigueur est celui prévu par la décision de la justice de paix du 9 septembre 2005, soit une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, et une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école. La décision attaquée prévoit un régime similaire. Il est également prévu que le père
15 - exerce son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance. Le droit de visite tel que défini par la décision contestée est donc en vigueur depuis cinq ans. Les parents alimentent tous deux le conflit avec de nombreuses récriminations qu'ils formulent l'un contre l'autre: la mère reproche au père de ne pas laisser leur fils aller à son cours de tennis ou aux activités auxquelles elle l'a inscrit, de le contraindre à étudier tout le temps et de la dénigrer devant son fils. Le père pour sa part reproche à la mère de ne pas encourager suffisamment leur fils à étudier, de vouloir maintenir "son influence absolue sur son fils", tout en relevant que celui-ci n'aurait pas sa propre chambre chez sa mère. Il n'y a toutefois pas d'élément pertinent qui permette d'admettre que le développement de l'enfant est menacé, si ce n'est par le conflit parental lui-même. Aucun des griefs précités n'impose une adaptation du droit de visite, que ce soit dans le sens d'un élargissement ou d'une réduction du droit de visite. La recourante fait encore valoir que, lors de la suspension du droit de visite, B.Q.________ était plus souriant, détendu et moins nerveux. Il n'apparaît toutefois pas étonnant que l'enfant, débarrassé du conflit de loyauté qui a déjà été constaté par le pédopsychiatre T.________, se soit senti mieux. Cela ne saurait toutefois constituer en soi un motif de restreindre le droit de visite. Finalement, seule la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par le juge de paix sera à même d'éclairer la situation familiale et de cerner précisément quel est l'intérêt de l'enfant. Au vu des graves dissensions existant entre les parties, il convient de maintenir en l'état l'exercice du droit de visite tel qu'il a été mis en œuvre depuis la décision du 9 septembre 2005 et d'encourager vivement les parties à coopérer à la mise en œuvre de cette expertise, pour le bien de leur fils.
16 - 4.En définitive, les recours de Z.________ et de A.Q.________, mal fondés doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance de chaque recourant sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Vu le sort réservé aux recours, il convient de compenser les dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont fixés pour la recourante et le recourant à 300 fr. (trois cents francs) chacun. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour A.Q.), -M. Z., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :