201 TRIBUNAL CANTONAL 212 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 25 al. 1, 396 al. 1, 397 al. 1 et 392 ch. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Vevey, contre la décision rendue le 8 juillet 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause concernant le mineur B.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.N., né le 2 février 2007, est le fils de A.N. et de C.N.. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux C.N. et A.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et confié la garde sur les enfants D.N.________ et B.N.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de les placer dans tout lieu de vie approprié. C.N.________ est décédée le 21 janvier 2010. Par décision du 16 février 2010, le Conseil municipal de Meiringen (Gemeinderat Meiringen) a chargé le notaire [...], à Meiringen, de l'établissement de l'inventaire de la succession. Par décision du 25 février 2010, l'autorité tutélaire de Meiringen (Vormundschaftskommission Meiringen) a institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de B.N.________ et désigné M.________ en qualité de curatrice du prénommé. Par décision du 11 mars 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de D.N.________ et de B.N.________ et désigné I.________ en qualité de curatrice des prénommés, avec pour mission de les représenter dans le cadre de la succession de leur mère. Par lettre du 10 mai 2010, l'autorité tutélaire de Meiringen a indiqué que le vœu de A.N.________ était que, dans le futur, son fils B.N.________ puisse grandir auprès de lui et qu'il avait annoncé le départ
3 - de celui-ci de Meiringen dès le 26 mars 2010. Elle a toutefois relevé que B.N.________ vivait encore principalement chez sa grand-mère maternelle, à Meiringen, et se rendait chez son père, à Vevey, toutes les deux semaines, du mardi soir au dimanche soir. Par courrier du 14 juin 2010, l'autorité précitée a informé la justice de paix qu'une mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 CC avait déjà été instituée en faveur de B.N.________ le 25 février 2010 et que celle qu'elle avait instituée pour le prénommé était dès lors caduque. Par correspondance du 6 juillet 2010, I.________ a informé la justice de paix que A.N.________ avait inscrit son fils B.N.________ au contrôle des habitants de Vevey dès le 26 mars 2010. Par décision du 8 juillet 2010, adressée pour notification le 31 août 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a constaté la caducité de la mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC instituée par elle le 11 mars 2010 en faveur de B.N.________ (I), relevé et libéré I.________ de son mandat de curatrice du prénommé (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte du 6 septembre 2010, A.N.________ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire du 30 septembre 2010, A.N.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un bordereau de sept pièces à l'appui de son écriture. Dans ses déterminations du 19 octobre 2010, l'autorité tutélaire de Meiringen a conclu au rejet du recours. Elle a joint quatre pièces à l'appui de son écriture. I.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 22 octobre 2010 imparti à cet effet.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire constatant la caducité d'une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Il doit en aller de même s'agissant de la décision mettant fin à cette mesure. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
5 - prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations de l'autorité tutélaire de Meiringen, déposés dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La mesure litigieuse a été instituée le 11 mars 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut alors qu'une mesure semblable l'avait déjà été par l'autorité tutélaire de Meiringen le 25 février 2010.
6 - Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). En l'espèce, C.N.________ est décédée le 21 janvier 2010 alors qu'elle était séparée du père de ses enfants et que la garde sur ceux-ci avait été confiée au SPJ par prononcé de mesures protectrice de l'union conjugale du 5 mai 2009. Comme cela ressort d'une lettre du 10 mai 2010 de l'autorité tutélaire de Meiringen, B.N.________ vivait alors encore principalement chez sa grand-mère maternelle, à Meiringen, et se rendait chez son père, à Vevey, toutes les deux semaines durant cinq jours. L'autorité précitée a également indiqué que A.N.________ souhaitait que, dans le futur, son fils B.N.________ vienne vivre auprès de lui et avait pour cela annoncé son départ au contrôle des habitants de Meiringen dès le 26 mars 2010. Par courrier du 6 juillet 2010, I.________ a informé la justice de paix que A.N.________ avait inscrit son fils B.N.________ au contrôle des habitants de Vevey dès le 26 mars 2010. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la décision du 25 février 2010 a été rendue, le domicile de B.N.________ était à Meiringen. L'autorité tutélaire de dite commune était par conséquent compétente ratione loci pour instituer la curatelle. c) Une curatelle ne pouvant être instituée qu'à un seul endroit (Geiser, Commentaire bâlois, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 396 CC, p. 1916; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984, n. 46 ad art. 396 CC, p. 1020), c'est par erreur que la décision du 11 mars 2010 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a été rendue. La décision entreprise, qui répare cette erreur, est dès lors justifiée. Elle l'est d'autant plus que la curatelle doit permettre la représentation de l'enfant dans la succession de sa mère et que les opérations de liquidation ont lieu à Meiringen par l'intermédiaire d'un notaire dans cette localité. Le
7 - recourant, qui désire le retour de son fils auprès de lui, n'est pas pour autant fondé à exiger une dérogation à l'attribution de compétence décrite ci-dessus. 3.En définitive, le recours de A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
8 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.N., -I., -Einwohnergemeinde Meiringen, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :