201 TRIBUNAL CANTONAL IK11.033554-111911 212 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’opposition formée par L., à Lausanne, nommée curatrice de G. par décision du 28 juillet 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 juillet 2011, adressée pour notification le 9 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G., née le [...] 1931 et domiciliée à Lausanne (I), nommé L. en qualité de curatrice (II), autorisé celle-ci à résilier le bail de l'appartement de la pupille, [...] à Lausanne, pour la date la plus proche, à récupérer, si besoin est, le dépôt de la garantie de loyer éventuelle (a) et à liquider le mobilier de cet appartement selon mode à déterminer, après taxation par l'huissier de paix (b) (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la pupille (IV). Dans un courrier du 5 août 2011, le Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA) a indiqué à la justice de paix que G.________ irait vivre à [...], à Montreux, dès le 9 août 2011 et qu'une demande de prestations complémentaires avait d'ores et déjà été faite, la décision n'étant toutefois pas connue à ce jour. Par lettre datée du 13 septembre 2011 et remise à la poste le 15 septembre 2011, L.________ a demandé à être dispensée du mandat de curatelle de G.________ en invoquant sa situation professionnelle et personnelle. Elle a expliqué qu'elle travaillait en tant qu'hygiéniste dentaire à 60 % dans un cabinet lausannois et qu'elle était souvent sollicitée en sus pour remplacer ses collègues en cas d'absence de celles- ci. Elle était mère de deux enfants gymnasiens de quinze et seize ans et demi, qui étaient à un âge critique demandant beaucoup d'attention et de présence, l'aîné étant au demeurant un sportif d'élite et l'exercice de son sport nécessitant de nombreux trajets hebdomadaires. Elle avait une maison à entretenir et ne bénéficiait d'aucun soutien pour le ménage ou le jardin. L.________ a également fait valoir qu'elle s'occupait régulièrement de ses parents, âgés de septante et un et septante-sept ans, qui ne pouvaient compter que sur elle pour des soins et des aides de toutes
3 - sortes. Son père avait été traité pour un cancer et sa mère avait été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Elle a ajouté qu'elle s'investissait également en faveur de sa belle-mère âgée de huitante-cinq ans, qui habitait seule à cent mètres de chez eux, qui souffrait du dos, qui faisait souvent des chutes et dont les capacités d'audition et de vue diminuaient, de sorte qu'elle avait fréquemment besoin d'elle pour des soins et divers services. L.________ a souligné que son époux ne pouvait que difficilement la seconder, celui-ci étant manager indépendant avec un emploi du temps très chargé. Elle a enfin fait part de son étonnement d'avoir été désignée curatrice par décision du 28 juillet 2011, alors qu'elle n'avait eu connaissance de son éventuelle nomination que le 8 août 2011 et qu'elle avait rencontré l'assesseur de la justice de paix le 16 août 2011, à laquelle elle avait d'ailleurs exposé les motifs précités. L'assesseur de la justice de paix et l'infirmière-cheffe de [...] se sont rencontrées à l'ancien appartement de la pupille le 3 octobre 2011, en l'absence de L., excusée pour cause de maladie. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, l'EMS a fait les démarches pour obtenir directement les rentes AVS et de prévoyance professionnelle, ainsi que les prestations complémentaires, une décision étant toujours attendue à cet égard. Conformément à l'inventaire dressé, la pupille possédait notamment deux cartes bancaires pour des comptes présentant un solde total d'environ 66'000 fr., montant à vérifier par la curatrice. B.Dans sa séance du 6 octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de L.. Celle-ci s'est notamment référée à son courrier daté du 13 septembre 2011 en précisant qu'elle était fille unique, qu'elle avait trois grands-parents, que sa mère était atteinte du syndrome de Ménière et que son père ne pouvait pas tout assumer seul. Sa belle-mère avait une mobilité fortement réduite, souffrait d'une cardiopathie et suivait un traitement lourd, de sorte qu'elle avait besoin de l'aide quotidienne de toute sa famille. L'opposante a ajouté que sa maison de 250 m 2 , ainsi que le jardin de 1'800 m 2 entourant celle-
4 - ci, devaient être entretenus et que leur chien devait être promené plusieurs fois par jour. Son emploi à 55 % demandait au surplus un peu de flexibilité dans les horaires et pour les remplacements. Elle a produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurait un certificat établi par le médecin de sa belle-mère attestant que celle-ci est fortement dépendante pour les actes de la vie de tous les jours et qu'elle a besoin d'une importante aide de sa famille pour une surveillance quasi quotidienne, le ménage et les courses. Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la nomination de L.________ en qualité de curatrice de G.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 17 octobre 2011. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, L. a confirmé son opposition pour les motifs invoqués dans son écriture datée du 13 septembre 2011 et exposés à l'audience du 6 octobre 2011. Elle a en outre relevé avoir consacré au mois d'octobre 2011 l'équivalent de quatre journées entières à la gestion de cette curatelle, s'étant notamment occupée de la résiliation du bail de l'appartement de la pupille. Elle a produit un bordereau de pièces. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
5 - et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, L.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de G.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et familiale. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
6 - les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ; celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
7 - professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l’espèce, l’opposante fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle ne lui permet pas d’accomplir le mandat de curatrice pour lequel elle a été nommée. Hygiéniste dentaire, l’opposante travaille à 55 % dans un cabinet à Lausanne, sans compter les remplacements qu’elle doit effectuer. Elle s’occupe de l’éducation de deux adolescents – dont l’un a des activités extra-scolaires prenantes –, de son foyer, de ses parents, ainsi que de sa belle-mère. Cette dernière, âgée de huitante-cinq ans, habite à proximité de l’opposante. Elle est fortement dépendante pour les actes de la vie quotidienne et bénéficie de la part de sa famille d’une aide au ménage, ainsi que pour les courses. La charge familiale de l'opposante apparaît ainsi conséquente. Les circonstances alléguées par L.________ ne sont toutefois pas constitutives d’un cas d’inaptitude relative d’une personne à assumer un mandat tutélaire. L'opposante est certes très occupée, mais elle n’est pas indisponible au point qu’elle ne puisse assumer la curatelle confiée. De plus, les activités qu’elle invoque ne se distinguent pas de manière essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la doctrine et la jurisprudence pour l’admission d’une opposition. Or, le législateur a prévu l’accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique, qui n’est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission d’une opposition, puisqu’elles tirent leur légitimité du système
8 - légal tel qu’il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n’est pas prévue. Au surplus, si le mandat de curatelle a pu s’avérer lourd au mois d’octobre 2011 en raison, notamment, de la résiliation du bail de l'appartement de la pupille, cette dernière réside dorénavant en EMS et la gestion de son patrimoine n’apparaît a priori pas compliquée. Les démarches afin que l'EMS reçoive directement les rentes AVS et de prévoyance professionnelle, ainsi que celles tendant à l'obtention des prestations complémentaires, ont au demeurant déjà été effectuées, même si une décision n'avait, en octobre 2011, pas encore été rendue. On ne voit ainsi pas que le mandat en cause requière des disponibilités ou des connaissances particulières qui feraient défaut à l’opposante. S’agissant enfin du grief selon lequel la décision de la Justice de paix du district de Lausanne a été rendue avant l’entretien préalable avec l'assesseur, il convient de relever que la décision d’institution de la mesure a effectivement été prise lors de la séance de l'autorité tutélaire du 28 juillet 2011, mais que le choix du curateur à désigner s’est fait au moment de la notification de ladite décision, soit le 9 septembre 2011, selon la procédure habituelle de la justice de paix. 4.En conclusion, l'opposition de L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :