201 TRIBUNAL CANTONAL 211 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 21 juin 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause concernant B.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre adressée le 24 février 2010 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix), A.Q.________ a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de son époux B.Q., né le 1 er février 1937 et domicilié à [...], et requis la mise sous tutelle de celui-ci. Elle a exposé en substance que B.Q. avait eu des séquelles importantes suite à une opération du cerveau subie à l’âge de vingt-sept ans, qu’elle s’était mariée avec lui en mars 1973, qu’ils avaient eu trois enfants, qu’au fil du temps, il s’était montré injurieux, menaçant, agressif et violent à son égard, que la situation s’était aggravée durant l’été 2008, qu’il avait été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours amende avec sursis et à une amende de 600 fr. pour injures et voies de fait par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 10 septembre 2009 en raison de deux altercations qu'il avait eues avec elle en 2008, qu’il vivait seul depuis le mois d’octobre 2008, que ses facultés mentales étaient altérées et qu’il avait refusé de se soumettre à des examens neuropsychologiques. Le 23 mars 2010, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Q.________ et de B.Q., qui a conclu à libération. Interpellé par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : juge de paix), le Dr Claude Vauthey, médecin généraliste à Cully, a déposé un rapport concernant B.Q. le 1 er avril 2010 dans lequel il atteste avoir rencontré son patient le jour-même, que les séquelles de l’opération subie en 1964 étaient sans rapport avec les fonctions cognitives, qu’il n’y avait pas eu de péjoration de son état depuis plus de trente ans, qu’il gérait seul ses affaires administratives et financières, ainsi que les tâches courantes de son ménage et qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure tutélaire en sa faveur. Par décision du 26 juillet 2010, communiquée le 25 août suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment rejeté
3 - la requête de A.Q.________ tendant à l’instauration d’une mesure tutélaire en faveur de B.Q.________ (I) et ordonné la clôture du dossier en l’état (II). B.Par acte d’emblée motivé du 6 septembre 2010, A.Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de B.Q.. Dans son mémoire ampliatif du 12 octobre 2010, A.Q. a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 13 octobre 2010, B.Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix refusant d’instaurer une mesure tutélaire en faveur de B.Q.________. a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 11 janvier 2008/18, et réf. cit.).
4 - Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b)Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par les parties dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). a)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
5 - l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 11 janvier 2008/18). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté. b)En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces figurant au dossier que le juge de paix n’a pas formellement ordonné l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l’encontre de B.Q.________, nonobstant les termes "La présente enquête est ouverte" figurant tout au début du procès-verbal de l'audience tenue le 23 mars 2010. Or, sauf cas
6 - de dénonciation abusive, le juge de paix saisi d'une dénonciation a l'obli- gation d'ouvrir une enquête. La justice de paix ne dit pas que la dénonciation est abusive. Tout au plus relève-t-elle que celle-ci s'inscrit dans un contexte de différend matrimonial, ce qui est manifeste mais ne constitue qu'un indice insuffisant en soi pour retenir l'existence d'une dénonciation abusive. En l'absence d'une véritable enquête, il se justifie donc d'annuler la décision entreprise. Au surplus, le juge de paix a continué à instruire la cause après avoir procédé à l'audition du dénoncé et de la dénonçante. Il a notamment requis et obtenu un certificat médical du médecin traitant du dénoncé. On peut douter que le fait d'avoir imparti un délai aux parties pour faire part de leurs observations à ce sujet soit suffisant dans le cadre d'une enquête en interdiction. Certains documents versés au dossier, telles les déclarations des offices de poursuite, portent même une date postérieure à celle de l'audience de la justice de paix. Autrement dit, le juge de paix a tout de même procédé à un début d'enquête. Dans la mesure où la justice de paix ne s'est pas contentée de refuser d'ouvrir une enquête, mais qu'elle a rejeté la requête tendant à l'instauration d'une mesure tutélaire en faveur du dénoncé, elle ne pouvait pas prendre sa décision sans avoir préalablement entendu les parties, à tout le moins le dénoncé (art. 382 al. 2 CPC). Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il ordonne formellement l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de B.Q., qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC et qu'il la soumette ensuite à la justice de paix pour décision. 3.En définitive, le recours interjeté par A.Q. doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis transmission du dossier à la justice de paix pour décision.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge de l'intimé (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 18 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marguerite Florio (pour A.Q.), -Me Jean Lob (pour B.Q.), et communiqué à : -Justice de paix du district d’Oron-Lavaux, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :