202 TRIBUNAL CANTONAL IT09.040748-121188 211 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 107 al. 2 LTF Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier adressé le 12 janvier 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), M., née le [...] 1933 et domiciliée à Lausanne, a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat Me P., l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et la désignation de celui-ci en qualité de curateur. Par lettre du 16 janvier 2009, M.________ a retiré sa demande de curatelle volontaire. Lors de sa séance du 21 janvier 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de M.________ qui a tout d'abord déclaré retirer, puis confirmer, sa demande de curatelle volontaire, tout en précisant accepter que Me [...], notaire, ou, à son défaut, Me P., soit désigné en qualité de curateur. Par décision du même jour, la justice de paix a pris acte du fait que M. avait finalement accepté l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et qu'elle avait demandé que cette mesure soit confiée au notaire [...] ou, à son défaut, à l'avocat P.________ (I), institué une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de M.________ (II), désigné Me P.________ en qualité de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de la prénommée (IV). Par arrêt du 26 mars 2009, la Chambre des tutelles a admis le recours interjeté le 23 février 2009 par M.________ contre cette décision (I), annulé les chiffres I à III du dispositif de la décision et renvoyé le dossier à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision, la décision contestée étant confirmée pour le surplus (II), invité la justice de paix à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui s'imposerait pour protéger M.________ ou ses intérêts patrimoniaux (III), rendu l'arrêt sans frais ni dépens (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
3 - Par décision du 23 avril 2009, la justice de paix a pris acte de l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour de céans (I), relevé et définitivement libéré Me P.________ de son mandat de curateur (II), ordonné l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à l'égard de M.________ (III), institué une curatelle de conseil légal provisoire, à forme de l'art. 395 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (IV), désigné Me X., avocat à Lausanne, en qualité de conseil légal gérant provisoire (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille (VI). Par arrêt du 22 juillet 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté le 11 mai 2009 par M. contre cette décision (I), confirmé celle-ci (II), rendu l’arrêt sans frais (III) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (IV). Par décision du 3 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en interdiction civile instruite à l’encontre de M.________ (I), institué en faveur de celle-ci une curatelle de conseil légal au sens de l’art. 395 al. 2 CC (II), confirmé Me X.________ en qualité de conseil légal gérant (III) et mis les frais de la cause, par 5'072 fr. 15, à la charge de la pupille (IV). B.Par acte du 17 mars 2011, M.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III (sic) à IV de son dispositif sont purement et simplement supprimés et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance que justice dira pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Par décision du 25 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a indiqué que la requête d’effet suspensif était sans objet – le recours étant de plein droit suspensif – et que la situation de la pupille
4 - restait en l’état régie par la décision du 23 avril 2009, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 22 juillet 2009. Dans son mémoire du 30 mai 2011, M.________ a confirmé ses conclusions – en rectifiant toutefois ses conclusions principales en ce sens que les chiffres II à IV du dispositif sont supprimés – et développé ses moyens. Par courrier du 10 juin 2011, Me X.________ a déclaré s’en remettre à justice. Le 14 juillet 2011, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un préavis. Par arrêt du 20 juillet 2011, la Chambre des tutelles a rejeté l'appel (I), confirmé la décision (II) et arrêté les frais de deuxième instance de l'appelante M.________ à 500 fr. (III). C.Le 2 décembre 2011, M.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 5 juin 2012, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la mesure de conseil légal instituée à l'égard de M.________ par la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3 février 2011 est supprimée (1), dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (2), mis à la charge du canton de Vaud une indemnité de 2'000 fr. à payer à M.________ à titre de dépens (3) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4). D.Invitée à se déterminer sur le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, M.________ a, par courrier du 19 juillet 2012, demandé qu'il soit statué sur les dépens requis dans le cadre de la procédure
5 - cantonale et qu'il soit renoncé à lui réclamer des frais de justice tant pour la procédure de recours que pour la décision de la justice de paix. E n d r o i t : 1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens des instances cantonales. 2.a) Le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11) reste applicable à la présente procédure, conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Il convient tout d'abord de statuer sur les frais et dépens de première instance.
6 - Les frais de première instance ont été arrêtés à 5'072 fr. 15 et mis à la charge de la pupille. En application de l'art. 396 al. 3 CPC-VD, il convient en l'espèce de les laisser à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de première instance. En effet, même si aucune mesure tutélaire n'a finalement été instituée en faveur de M.________, cette dernière a été à l'origine de la procédure en requérant l'instauration d'une curatelle volontaire à son égard. Au demeurant, la justice de paix n'a pas la qualité de partie. c) S'agissant de la procédure devant la cour de céans, les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat. La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de première instance, fixés à 5'072 fr. 15 (cinq mille septante-deux francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - III. Il n'est pas alloué de dépens de première et de deuxième instances. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour M.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :