201 TRIBUNAL CANTONAL 210 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 397 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 mai 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de S., née le 19 août 1954, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de la prénommée. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 22 juin 2007 par les Drs Delacrausaz et Hasler, respectivement médecin associé et médecin assistant du Service de psychiatrie générale du CHUV, que S. souffre de schizophrénie sans précision, d'un syndrome dystonique et généralisé tardif sur neuroleptiques, d'un status post neutrophilie avec lymphocytose associée à une thrombocytose vraisemblablement d'origine médicamenteuse (Leponex), ainsi que d'un syndrome métabolique avec surcharge pondérale, diabète de type II et hypertension artérielle. Le trouble psychiatrique dont souffre l'expertisée (schizophrénie) est une maladie chronique dont les symptômes peuvent être en partie contrôlés par la médication et par une diminution des facteurs de stress, au travers, par exemple, de la mise en place différentes aides sociales. Les experts relèvent que S.________ a incontestablement de la peine à apprécier avec justesse les éléments de la vie quotidienne. Elle présente un apragmatisme qui met en péril la bonne gestion de ses affaires administratives et financières courantes. Si aucune aide n'est apportée à l'intéressée, il est à craindre que son apragmatisme ne s'aggrave et que sa situation sociale n'empire. S.________ n'étant pas consciente de ses difficultés et estimant n'avoir besoin d'aucune aide, ce sont les éléments de la réalité qui dictent la nécessité d'une mesure tutélaire. Le 21 avril 2009, S.________ a requis la levée de son interdiction civile, faisant valoir que la cause de sa mise sous tutelle n'existait plus. Le 6 mai 2009, le juge de paix a entendu S.________, laquelle a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir disposer de ses revenus et avoir accès à
3 - son compte bancaire. Elle a expliqué bénéficier de prestations de l'assurance invalidité et de prestations complémentaires, vivre avec sa fille cadette, être suivie par son médecin généraliste mais ne plus se rendre chez sa psychiatre. Mona Wagner, assistante sociale en charge de son dossier à l'Office de la Tutrice générale, également entendue, a en revanche estimé que S.________ avait encore besoin de la tutelle pour la gestion administrative de ses affaires. Le 15 mai suivant, le juge de paix a ouvert une enquête en mainlevée d'interdiction et ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressée, qu'il a confiée au Département universitaire de psychiatrie adulte. Le 17 juillet 2009, la Municipalité de Lausanne s'est prononcée en faveur de la mainlevée de l'interdiction civile de S.. Elle a notamment produit un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 15 juin 2009 dont il résulte que le montant total des poursuites de S. est de 372 fr. 30 et celui des actes de défaut de biens de 887 fr. 85. Le 26 mars 2010, les Drs Delacrausaz et Pittet, respectivement médecin associé et médecin assistant du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise concernant S.________. Les experts ont confirmé le diagnostic de schizophrénie sans précision, pathologie psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge sur le long terme. Ils ont relevé que l'expertisée est suivie par son médecin généraliste, lequel continue la prescription de son traitement médicamenteux. Depuis la mise en place de la mesure de tutelle, l'expertisée n'a pas connu de nouvel épisode de décompensation psychique. Elle continue toutefois à présenter une symptomatologie négative importante, sous forme principalement d'un apragmatisme et d'une difficulté à initier les tâches qui lui sont demandées. L'expertisée semble toutefois être plus à même d'évoquer ses difficultés que lors de la précédente expertise. Elle reconnaît également que sa fille est un soutien indispensable à domicile, celle-ci l'aidant dans de nombreuses tâches du
4 - quotidien. Selon les experts, S.________ nécessite toujours la présence d'une tutrice pour l'aider dans ses tâches administratives. Au vu de la meilleure reconnaissance de l'expertisée de ses limitations et de la relative stabilité de sa situation depuis la mise sous tutelle, une responsabilisation progressive pourrait être effectuée: la tutrice pourrait confier à l'expertisée quelques tâches à effectuer. Si ce processus devait s'avérer favorable, avec l'acquisition d'une certaine forme d'autonomie à moyen terme, une mesure plus légère pourrait être envisagée dans un second temps. Le 21 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune observation de sa part. Par courrier du 11 mai 2010, le Ministère public a préavisé défavorablement à la mainlevée de l'interdiction civile. Le 12 mai 2010, S.________ a informé la justice de paix que malgré ses 8 poursuites et ses 21 actes de défauts de biens, elle avait reçu 100'000 francs en héritage de son parrain, qu'elle avait vendu un bien immobilier issu de cet héritage par l'intermédiaire de sa tutrice et devait recevoir le tiers du montant de la vente, ce qui lui permettrait de solder définitivement ce qu'elle devait, soit la somme de 33'398 fr. 65. Le 26 mai 2010, la justice de paix a entendu S.. Celle- ci a déclaré se sentir mieux sur le plan psychique. Elle a confié ne pas souhaiter de mesure tutélaire en sa faveur, ou seulement une curatelle en cas de besoin, pour des affaires spéciales. Elle a expliqué qu'elle devait aller chercher l'argent pour son entretien au guichet de l'Office de la Tutrice générale. S. a fait valoir qu'elle souffrait de n'avoir aucune autonomie. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 16 septembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de S.________ (I), maintenu
5 - l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC prononcée le 13 septembre 2007 à l'endroit de S.________ et la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B.Par acte mis à la poste le 21 septembre 2010, S.________ a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle ne voyait sa tutrice qu'une à deux fois par année et que la tutelle ne servait donc à rien. Elle a également soutenu avoir fait de réels progrès quant à sa sociabilisation. Le 3 octobre 2010, elle a transmis à la cour de céans un courriel de Mona Wagner du même jour l'informant de son absence durant une année, à raison d'un congé maternité et parental, et des personnes à contacter en cas de besoin en attendant l'arrivée de son remplaçant en décembre 2010. Par mémoire du 7 octobre 2010, la recourante a confirmé son recours. La Tutrice générale ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet
6 - d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170). b) En l'espèce, l'appel a été interjeté par la pupille par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC). La procédure de mainlevée est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Selon l'art. 397 al. 1 CPC, la demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC). La procédure de mainlevée de
7 - l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC applicables à la procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RS 211.01; art. 397 al. 1 CPC). Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de l'interdiction civile, le juge de paix a procédé à l'audition de la pupille le 6 mai 2010, en présence d'une représentante de la Tutrice générale. Elle a ensuite requis l'avis de la Municipalité de Lausanne et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la pupille, dont le rapport a été transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le dossier a également été communiqué au Ministère public, lequel a préavisé en faveur du maintien de la mesure tutélaire en vigueur. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la pupille lors de son audience du 26 mai 2010. La procédure est donc formellement correcte et le jugement peut être examiné sur le fond. 3.L'appelante requiert la mainlevée de son interdiction civile, faisant valoir qu'elle est capable de gérer ses affaires et que la mesure est de toute manière dépourvue d'utilité en raison de l'indisponibilité de la personne censée s'occuper d'elle à l'Office de la Tutrice générale. Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction de la pupille existait toujours, que l'aide d'un tiers lui était toujours indispensable pour la gestion de ses affaires et que seule une tutelle lui assurait la protection dont elle avait besoin. La tutrice était toutefois invitée à laisser à la pupille
8 - plus de latitude dans la gestion de ses affaires lorsque son état le permettrait. a) A teneur de l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus. L'expert devra établir soit que la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction (incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents, menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1032, p. 392). Il convient donc d'examiner s'il y a eu une notable amélioration de la situation qui rend l'interdiction injustifiée et inutile. b) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
9 - protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). c)En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 26 mars 2010 que l'appelante souffre de schizophrénie, soit d'une pathologie psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge sur le long terme, affection constituant à l'évidence une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. La cause de l'interdiction civile est donc toujours réalisée et il convient de vérifier si le besoin de protection l'est également.
10 - Il résulte de l'expertise que la pupille suit un traitement médicamenteux auprès de son médecin traitant et qu'elle n'a plus connu de nouvel épisode de décompensation depuis la mise en place de la mesure de tutelle. Elle continue toutefois à présenter une symptomatologie négative importante, sous forme principalement d'un apragmatisme et d'une difficulté à initier les tâches qui lui sont demandées. Si l'expertisée semble être plus à même d'évoquer ses difficultés que lors de la précédente expertise, elle reconnaît également que sa fille est un soutien indispensable à domicile, celle-ci l'aidant dans de nombreuses tâches du quotidien. Les experts estiment qu'en l'état, la présence d'un tuteur pour aider la pupille dans ses tâches administratives est toujours nécessaire, mais qu'au vu de la meilleure reconnaissance de ses limitations et de la relative stabilité de sa situation depuis la mise sous tutelle, une responsabilisation progressive pourrait être effectuée à fins d'évaluation. Les experts proposent ainsi que la tutrice confie certaines tâches à la pupille et, en cas de résultat favorable, qu'une mesure tutélaire plus légère soit envisagée. Sur le plan financier, l'appelante, rentière de l'assurance- invalidité, va chercher l'argent de son entretien au guichet de l'Office de la Tutrice générale. Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest du 15 juin 2009, l'appelante ne faisait alors l'objet de poursuites que pour un montant de 372 fr. 30 et le montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre se limitait à 887 fr. 85. Toutefois, selon une lettre de l'intéressée du 12 mai 2010, ses dettes s'élèveraient à 33'398 fr. 65 et ce montant pourrait être soldé grâce à un héritage récent. Au vu de sa situation financière et de son état tel que décrit par les experts, l'appelante a ainsi toujours besoin de sa tutrice, d'une part pour gérer ses revenus et charges, même si une autonomisation progressive doit être tentée, et, d'autre part, pour la protéger et préserver sa fortune tout en assainissant son éventuel passif. Une mesure moins contraignante n'est donc pas envisageable en l'état. Elle n'assurerait pas à
11 - la pupille une protection suffisante contre elle-même ou des tiers au vu de sa vulnérabilité et de son affection. En revanche, si le programme d'autonomie progressive envisagé par les experts se déroule bien, une mesure tutélaire moins lourde, telle une curatelle, devra être envisagée. Enfin, s'agissant du grief selon lequel la tutelle ne servirait à rien dès lors que la pupille ne voit son assistante sociale qu'une à deux fois par année, il convient de rappeler à l'appelante que sa tutelle est prise en charge non par une personne physique déterminée mais par un service administratif, lequel remplit sa tâche à satisfaction puisque la gestion des affaires de la pupille est assurée. L'appelante ne se plaint d'ailleurs pas de manquements dans la remise de l'argent de son entretien, dans la gestion de ses affaires administratives ou le paiement de ses charges. Au vu de ce qui précède, le maintien de l'interdiction civile de l'appelante est justifié au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. C'est donc à bon droit que la justice de paix a rejeté la requête de mainlevée de la tutelle. 4.En définitive, l'appel interjeté par S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté.
12 - II. Le jugement est confirmé.
13 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________,
Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :