205 TRIBUNAL CANTONAL LN12.020409-121390 210 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 489 ss CPC-VD Vu la demande de mesures urgentes déposée le 24 mai 2012 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) auprès de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) concernant les enfants B.N.________ et C.N., nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2012 et domiciliés à Chavannes-près-Renens, enfants de R. et de A.N., vu l'audience de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) du 19 juin 2012, à laquelle A.N. et R.________ ont comparu et à l'issue de laquelle la magistrate précitée a
2 - informé les parties qu'avant de rendre une décision, elle demanderait un rapport à S., au Centre médico-social (CMS), à la Dresse A. et au Dr M., que les parties avaient déliés du secret médical, vu les courriers de la juge de paix du 21 juin 2012 impartissant aux quatre personnes ou entité susmentionnées un délai au 21 juillet 2012 pour déposer un rapport concernant B.N., vu le rapport établi le 2 juillet 2012 par la Dresse A., qui assure le suivi psychiatrique de R. depuis le 14 juin 2012, préconisant de privilégier l'encadrement de celle-ci, afin de lui permettre d'assumer au mieux son rôle de mère, et relevant que les mesures actuelles étaient adéquates et devraient aider la patiente, vu la demande de mesures urgentes déposée le 12 juillet 2012 auprès de la justice de paix, dans laquelle le SPJ a en substance exposé que [...] – infirmière de la petite enfance qui s'était rendue au domicile des parents ce même jour – leur avait indiqué que les lunettes d'B.N.________ étaient cassées, que l'enfant avait confié à celle-ci que sa mère l'avait frappé et que, selon l'infirmière, lorsqu'C.N.________ avait faim, R.________ continuait ses occupations, telles qu'effectuer des commandes sur des catalogues, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, par laquelle la juge de paix a retiré à A.N.________ et R.________ le droit de garde sur leurs enfants B.N.________ et C.N.________ (I), confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), vu le rapport dressé le 12 juillet 2012 par le Dr M.________, spécialiste FMH en adolescents, enfants et nourrissons, à [...], duquel il ressort notamment que les parents sont passablement dépassés et ont certainement besoin d'un cadre permettant une prise de conscience des
3 - besoins spécifiques des deux enfants d'âges différents ou, le cas échéant, une protection de ces derniers, vu la correspondance du SPJ du 18 juillet 2012 informant la juge de paix de la situation d'B.N.________ et C.N.________ depuis leur placement en urgence, dans laquelle il était notamment précisé que A.N.________ restait « dans une position de réserve », sans aucune demande par rapport à ses enfants et avec le souci, semblait-il, de ne pas entraver la volonté de son épouse de récupérer au plus vite ces derniers,
vu la télécopie du 23 juillet 2012, par laquelle Me Raphaël Tatti, conseil d'office de R., a relevé que, sauf erreur de sa part, aucune audience n'avait pour l'heure été agendée pour confirmer l'ordonnance de mesures urgentes et par laquelle il a requis la fixation d'une telle audience, vu le courrier de la juge de paix du 24 juillet 2012 expliquant au mandataire de R. que l'ordonnance du 12 juillet 2012 était une ordonnance de mesures provisionnelles et non préprovisionnelles, rendue ensuite de l'audience du 19 juin 2012, et que, sauf événement nouveau, une audience serait fixée courant octobre 2012 pour renouveler ces mesures provisionnelles ou les rapporter, vu les télécopies de Me Raphaël Tatti du 26 juillet 2012 demandant derechef la fixation d’une audience pour confirmer ou infirmer la décision d’urgence, à défaut de quoi un recours pour déni de justice serait déposé, vu la lettre de la juge de paix du même jour confirmant le contenu de son courrier du 24 juillet 2012, vu le rapport de S.________, psychologue [...], du 27 juillet 2012 indiquant qu’une prise en charge psycho-éducative pouvait être mise en place,
4 - vu le recours pour déni de justice, d’emblée motivé, interjeté le 27 juillet 2012 auprès de la cour de céans, dans lequel R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois de fixer immédiatement et à brève échéance une audience de mesures provisionnelles dans le cadre du dossier en limitation de son autorité parentale, vu le bordereau de pièces joint à cette écriture, vu les pièces au dossier ; attendu que, dans son courrier du 24 juillet 2012, la juge de paix a implicitement refusé de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, que, comme cela sera exposé ci-après, une telle lettre peut être considérée comme un refus de procéder au sens de l’art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que cette décision est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD, qui reste applicable conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), que le recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 CPC-VD), qu’il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] par analogie), que le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD, la Chambre des tutelles pouvant réformer la décision ou en
5 - prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) ou, si la cause n'est pas suffisamment instruite, la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle- même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD), que le recours étant pleinement dévolutif, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109), que le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme ; attendu que la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel, et qu’elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763) ; attendu qu’en l’espèce, au vu de l’urgence de la situation, de l’acte de recours directement motivé et du sort de la cause, la recourante n’a pas été invitée à déposer de mémoire ampliatif, que A.N.________ – père des enfants qui, selon le courrier du SPJ du 18 juillet 2012, reste dans une position de réserve – n’a pas non plus été invité à se déterminer, dès lors que sa situation juridique n’est pas péjorée par le présent arrêt et qu’il pourra exercer son droit d’être entendu quant aux éléments nouveaux soulevés par le SPJ directement devant le premier juge ;
6 - attendu qu’en statuant le 12 juillet 2012, la juge de paix s’est fondée sur les éléments exposés par le SPJ dans sa demande de mesures urgentes du même jour, que cette magistrate ne disposait en effet pas, à cette date, de l’ensemble des quatre rapports sur lesquels elle entendait se baser avant se rendre sa décision, comme elle l’avait indiqué aux parties à l’issue de l’audience du 19 juin 2012, mais uniquement de celui de la Dresse A.________ qui préconisait en substance le statu quo, qu’au vu des faits nouveaux rapportés par le SPJ le 12 juillet 2012, la juge de paix avait certes la faculté de statuer immédiatement par voie de mesures préprovisionnelles, sans entendre les dénoncés sur lesdits faits (cf. art. 401 al. 2 CPC-VD), qu’il incombait néanmoins alors à cette magistrate de rendre sans délai une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant, modifiant ou abrogeant sa première décision, après avoir entendu les parents, soit en fixant à ces derniers un délai pour se déterminer sur les éléments recueillis postérieurement à l’audience du 19 juin 2012 – en particulier sur la lettre du SPJ du 12 juillet 2012 –, soit en agendant une nouvelle audience (cf. art. 401 al. 2 2 e phrase CPC-VD), qu’en s’en abstenant et en déclarant dans sa lettre du 24 juillet 2012 qu’elle avait d’ores et déjà rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, la juge de paix a en réalité refusé de rendre une telle ordonnance, ce qui constitue un refus de procéder au sens de l’art. 489 CPC-VD, qu’un tel refus de procéder est en l’espèce injustifié, dès lors que, nonobstant la dénomination de l’ordonnance du 12 juillet 2012, la nature de cette décision est une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue avant d’avoir entendu les parents sur les faits nouveaux la fondant, soit sur la prétendue violence de la mère ayant
7 - endommagé les lunettes d’B.N.________ et sur le manque d’attention de la mère à la faim d’C.N.________ observé par l’infirmière de la petite enfance, que le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis, la décision du 24 juillet 2012 refusant implicitement de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles étant annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, le père n’ayant pas été invité à se déterminer et la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 24 juillet 2012 refusant implicitement de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles est annulée, la cause lui étant renvoyée pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
8 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour R.), -M. A.N., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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