TRIBUNAL CANTONAL 21 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 4 al. 4, 23 al. 3 et 50 let. a TFJC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 7 août 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 24 février 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment instauré une curatelle combinée au sens des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 CC en faveur de W.. Elle a nommé T. en qualité de curatrice de la prénommée lors de sa séance du 16 juin 2005. Par décision du 7 août 2008, communiquée le 14 novembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle instituée en faveur de W., décédée (I), relevé T. de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final arrêté au jour du décès et d'une déclaration de remise de biens à la succession (II), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la succession (III). B.Par lettre du 21 novembre 2008, S.________ a recouru contre la décision précitée, déclarant contester "cette facture" (réd. : le décompte des frais n° 1104651). Par avis du 27 novembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a, en application de l'art. 17 CPC, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception pour refaire l'acte de recours en précisant au nom de qui il agissait et pour produire une procuration. Le 1 décembre 2008, S.________ a produit une attestation d'exécuteur testamentaire du 29 avril 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne qui certifie que, dans ses dispositions de dernières volontés du 3 octobre 2000, homologuées par le Juge de paix du district de Lausanne le 22 avril 2008, W.________ a désigné S.________, notaire à [...], en qualité d'exécuteur testamentaire.
3 - Dans son mémoire du 7 janvier 2009, S.________ a notamment exposé que son recours avait pour but de "freiner des exagérations en matière de frais facturés". E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision sur frais de l'autorité tutélaire relative à une levée de curatelle à la suite du décès de la pupille. L'art. 21 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) prévoit que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Celui-ci relève du président du Tribunal cantonal (art. 23 al. 3 TFJC et 13 al. 2 ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1). L'art. 420 al. 2 CC ouvre toutefois un recours général très large à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire. L'autorité compétente est ainsi fixée par le droit fédéral, auquel il ne peut être dérogé. En vertu de cette disposition, le recours sur les frais en matière tutélaire est de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et non du Président du Tribunal cantonal, celui-ci étant compétent pour les autres domaines en matière civile, conformément à l'art. 23 al. 3 TFJC. 2.a) Le recours de l'art. 420 al. 2 CC, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
4 - 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2001, nos 1014 et 1014a, pp. 386 et 387). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'exécuteur testamentaire, qui a qualité pour recourir contre une mesure concernant la succession (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1184, p. 553), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 3.Le recourant invoque une disproportion entre l'émolument litigieux et l'activité de l'autorité tutélaire ou le revenu moyen de la population. Il s'en prend également aux lenteurs administratives. La justice de paix réclame un montant de 300 fr. en se fondant sur l'art. 50 let. a TFJC. Selon cette disposition, dans sa teneur avant la modification du 10 mars 2009, entrée en vigueur le 1 avril 2009, un émolument de 300 à 2'000 fr. est perçu "pour un prononcé en matière de curatelle (...), y compris la nomination ou la libération du curateur". Dans un arrêt du 23 novembre 2006 relatif à la levée d'une curatelle en raison de la majorité du pupille, le Président du Tribunal
5 - cantonal a jugé que l'art. 50 let. a TFJC n'était pas clair et que cette ambiguïté devait profiter au justiciable (Pdt TC, n° 58). Il l'a ainsi interprété en ce sens qu'il n'y avait qu'un émolument pour la nomination et la libération du curateur et qu'il ne permettait donc pas de prélever des frais dans le cas d'une levée de curatelle. Cette interprétation est inexacte. En effet, la conjonction "ou" qui sépare les termes "nomination" et "libération" n'est pas exclusive mais évoque deux éventualités, dont on comprend que chacune peut donner lieu à perception de frais. Le nouvel art. 50 let. a TFJC prévoit du reste un émolument de 300 fr. à 2000 fr. "pour tout prononcé en matière de curatelle (...)". Le recourant n'expose pas en quoi le montant litigieux serait disproportionné par rapport à l'activité déployée par la justice de paix, qui a dû étudier le dossier, siéger et notifier sa décision. Au surplus, le montant arrêté correspond au minimum prévu par le TFJC. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 4.La décision sur frais ayant été rendue après le décès de la pupille, la question se pose de savoir si les frais peuvent être mis à la charge de la succession. Ni le TFJC ni aucune autre loi cantonale ne prévoient ni n'excluent expressément que les frais judiciaires civils puissent être mis à la charge de la succession. Dans un arrêt du 7 mai 2007 (Ch. tut., n° 85), la cour de céans a considéré que, même si les contrôles des comptes de curatelle portent sur une période antérieure au décès du pupille, les émoluments réclamés pour ces examens ne naissent qu'au moment où leur montant est arrêté après que la justice de paix a procédé aux dits contrôles. Lorsque cette décision est postérieure au décès, une transmission de la dette aux héritiers n'est pas possible. Il en va de même en ce qui concerne l'émolument réclamé pour la levée de la curatelle et la libération du
6 - curateur, qui n'a pu constituer une créance qu'au moment où la justice de paix a procédé à cette opération. L'art. 4 al. 4 TFJC, introduit par règlement du 10 juillet 2007, précise du reste expressément que seuls les frais antérieurs au décès peuvent être imputés aux héritiers d'une partie décédée. En l'espèce, les frais réclamés pour la levée de la curatelle et la libération de la curatrice sont nés après le décès puisque c'est précisément celui-ci qui est à l'origine de la levée de la curatelle, qui intervient de plein droit dans un tel cas. Dès lors, s'agissant d'une créance de droit public née après le décès de la pupille, les frais ne peuvent pas être mis à la charge des héritiers. La décision entreprise doit par conséquent être réformée à son chiffre III en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. 5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre III de son dispositif :
7 - III. les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me S.________,
8 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :