Recours irrecevable faute de qualité pour recourir

CTUT 21/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles3 févr. 2012Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision du juge de paix qui avait déclaré sans objet une enquête relative à une privation de liberté à des fins d’assistance et rayé la cause du rôle. La Chambre cantonale des tutelles a jugé le recours irrecevable au motif que la recourante ne contestait pas le dispositif de la décision, mais se plaignait de son hospitalisation involontaire antérieure, qui ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. N’étant plus hospitalisée, elle n’avait pas d’intérêt digne de protection. Le tribunal a rendu sa décision sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 174 CDPJ; la qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé et une contestation du dispositif de la décision attaquée. Une partie n’a pas droit à un examen en instance de recours lorsqu’elle conteste des éléments qui n’ont pas été tranchés dans le dispositif ou lorsque l’intérêt concret a disparu. Le recours est donc irrecevable faute d’intérêt. Dans les procédures relevant de l’Art. 174 CDPJ, le tribunal peut statuer sans frais en vertu de l’Art. 236 al. 2 aTFJC.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL LB11.012173-120077 21 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Crittin Greffier :MmeRodondi


Art. 174 CDPJ Vu la décision du 18 avril 2011 par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S., vu la décision du 2 août 2011, adressée pour notification le 28 décembre 2011, par laquelle l'autorité précitée a constaté que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de S. est sans objet et rayé la cause du rôle,

  • 2 - vu le recours interjeté le 7 janvier 2012 par S.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420), qu'en l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la constatation que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre est devenue sans objet, mais fait recours contre son hospitalisation d'office, que cette question n'a pas fait l'objet de la décision attaquée, que la recourante n'est en outre plus hospitalisée, que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

standinginadmissibilityinterest to appealassistance detentionmootnesscourt costs

The appellant lacked a legally protected interest because she did not contest the operative part of the decision and was no longer hospitalized.

Standing requires a party to be affected by the dispositive part of the decision and to seek its modification. Since the appeal targeted an issue not decided below, no interest to appeal existed.

The court could decide without costs under the applicable tariff provision.

The chamber relied on the provision allowing a cost-free decision in proceedings under Art. 174 CDPJ.

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