201 TRIBUNAL CANTONAL IU09.040993-121043 209 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer
Art. 395, 420 CC; 489 ss CPC-VD; 1 al.1, 14 al. 1 et 2 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 9 mai 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 9 mai 2012, la Justice de paix a autorisé N.________ à exploiter, pour une durée indéterminée et jusqu'à concurrence de 15'000 francs, le compte n° CH[...], ouvert auprès de la banque M., au nom de D. (I), et rendu sa décision sans frais (II).
B.Par acte adressé à la Justice de paix le 23 mai 2012, D.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que son conseil légal soit autorisé à exploiter le compte n° CH[...], ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, en lieu et place de celui portant le n° CH[...], ouvert auprès de la banque M., et à ce que soit transmis à N., dans les plus brefs délais, le décompte tutélaire final établi par l'ancien conseil légal, F.________. Dans les délais respectivement impartis à cet effet, le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif et le conseil légal ne s'est pas déterminé.
b) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est ouvert au pupille capable de discerne-ment ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [RSV 270.11]; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [RSV 173.01]), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
c) La décision du 9 mai 2012, délivrant au conseil légal l’autorisation de prélever 15'000 fr. sur le compte du pupille, a été notifiée à D.________ le 14 mai 2012. Déposé le 23 mai 2012, comportant en outre des conclusions précises et émanant du pupille lui-même, le recours est par conséquent recevable.
b) L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC) constitue une tutelle atténuée, la capacité civile active du pupille étant supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 170). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité civile active pour la plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes énumérés à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration particulièrement importants dont il est difficile d'apprécier la portée, sa capacité est subordonnée au consente- ment de son conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que, pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194). Le conseil légal combiné est une addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne protégée est privée de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le con- sentement de son conseil légal pour les actes énumérés dans cette disposition. Dans le canton de Vaud, la gestion des biens d'un pupille fait l'objet du règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982 (RSV 211.255.1; ci-après : RATu). La justice de paix exerce une surveillance générale sur les tutelles et curatelles (art. 1
al. 1 RATu). Le tuteur ou curateur autorisé à garder en main propre un livret peut opérer les retraits nécessités par l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence de 5'000 fr. par année, sans autorisation spéciale (art. 14 al.
c) En l’espèce, pour obtenir l'autorisation de prélever la somme annuelle de 15'000 fr., le conseil légal a établi un budget prévisionnel pour l'année 2012 sur le formulaire prévu à cet effet qu'il a envoyé à la Justice de paix le 2 avril 2012. Dans ce document, le conseil légal demandait l'autorisation d'exploiter le compte du pupille, ouvert auprès de la banque M.________, lequel est approvisionné chaque année d'un montant de 14’280 fr. correspondant à la totalité du revenu d'insertion du pupille. En vertu des principes qui précèdent, la mesure de conseil légal combiné instituée ne pouvait avoir pour effet de priver le pupille de l'administration de ses revenus, mais visait uniquement à protéger sa fortune, sous réserve des actes importants énumérés sous les chiffres 1 à 9 de l'art. 395 al. 1 CC. Le mandat du conseil légal ne pouvant porter sur la gestion du revenu d’insertion du recourant et le paiement des charges courantes, l'autorité tutélaire ne pouvait donc autoriser le prélévement litigieux, si bien que la décision critiquée doit être annulée. 3. Le recourant prétend encore que les considérants contenus dans le prononcé de la Justice de paix et son dispositif comportent certaines erreurs et que l’autorisation de prélèvement a été ordonnée sur un faux compte bancaire. La décision de l'autorité tutélaire devant être annulée pour les motifs énoncés ci-dessus (cf. infra c. 2 let c.), il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.
L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :