Recours irrecevable ; renvoi pour statuer sur la demande de droit de visite de la grand-mère

CTUT 209/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles26 nov. 2010Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La grand-mère a recouru contre une décision du juge de paix d’arrondissement concernant des mesures de protection de ses petits-enfants, en demandant à la place un droit de visite pour elle-même. La chambre cantonale a considéré le recours comme irrecevable, car la décision contestée ne statuait sur aucun droit de visite de la grand-mère et celle-ci n’avait pas formulé une telle prétention en première instance. Le dossier a néanmoins été renvoyé à la justice de paix afin que sa demande distincte de droit de visite soit examinée et tranchée. Le tribunal n’a mis aucun émolument ni frais à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Recevabilité du recours ; portée de la décision attaquée et novum en procédure de recours : le recours est irrecevable lorsque la partie recourante attaque un point sur lequel l’instance précédente n’a pas statué et qu’elle n’avait pas formulé la prétention correspondante devant celle-ci. Une demande distincte de droit de visite, qui n’a pas été traitée dans la décision attaquée, doit d’abord être examinée par l’autorité compétente de première instance. Lorsque le recours est irrecevable, l’autorité de recours peut néanmoins renvoyer le dossier afin que l’instance précédente statue sur la demande pendante (consid. 1).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 209 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 26 novembre 2010


Présidence de M. DENYS, président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :Mme Fauquex-Gerber


Vu la décision du 30 septembre 2010, communiquée le 4 novembre 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après: justice de paix) a institué une tutelle au sens de l'art. 368 CC en faveur de A.F.________ et S., enfants mineurs de Z. et de B.F., placés en famille d'accueil (I), rejeté les conclusions de Z., quant à la désignation de sa mère, B.________ ou de son frère [...], en qualité de tuteur des enfants susmentionnés (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), levé la mesure de retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC prononcée le 15 mars 2006 à l'égard de B.F.________ et de Z.________ sur leurs enfants (IV), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de son mandat de gardien (V), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 31 juillet 2008 en faveur des enfants précités (VI),

  • 2 - relevé le SPJ de son mandat de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 CC (VII), levé la curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC instituée le 31 juillet 2008 (VIII), relevé le SPJ de son mandat de curateur de l'art. 392 ch. 3 CC (IX), fixé le droit de Z.________ d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants selon les modalités décrites dans la décision (X), rejeté les conclusions principale de B.F.________ en fixation de son droit de visite sur ses enfants (XI), modifié le chiffre III du jugement de divorce du 25 mai 2009 en ce sens que B.F.________ pourra exercer son droit de visite une journée toutes les deux semaines de dix heures à dix- huit heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (XII), dit que le droit de visite ainsi fixé pourra être revu en fonction de l'évolution de la situation familiale par la Tutrice générale (XIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XIV), vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 par la grand-mère des enfants concernés, B., contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à avoir les enfants auprès d'elle un tiers des vacances scolaires, à charge pour elle de les prendre et de les ramener où ils seront domiciliés et ce moyennant un préavis de deux mois, vu les pièces au dossier; attendu que dans son acte de recours du 10 novembre 2010 B. revendique la fixation d'un droit de visite en sa faveur, que la décision attaquée concerne la désignation d'un tuteur et la fixation du droit de visite des père et mère de A.F.________ et de S.________ mais ne règle pas la question d'un éventuel droit de visite de la recourante qui n'a pris aucune conclusion à ce sujet en première instance, que le recours de B.________, qui ne vise en réalité pas la décision rendue, doit ainsi être déclaré irrecevable,

  • 3 - que le dossier est transmis à la justice de paix pour qu'elle instruise et statue sur les conclusions de B.________ en fixation d'un droit de visite en sa faveur, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle instruise et statue sur les conclusions de B.________ en fixation de son droit de visite. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour B.________),

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the challenged decision did not rule on any visitation right of the grandmother, and she had made no such request in first instance.

The appeal did not target the decision actually rendered; it concerned the appointment of a guardian and the parents' visitation rights, not the appellant's own claimed contact rights.

Yes; the file was returned so that the justice of the peace could investigate and decide the grandmother's request for visitation.

Although the appeal was inadmissible, the lower court had not yet addressed the grandmother's separate request, which had to be examined in first instance.

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