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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.037415-121018
208
[ . . . ] C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 372 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel et de l'opposition formés par X.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 26 avril 2012 par la Justice de paix
du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 13 avril 2012, les docteurs J.________ et K.,
respectivement Médecin assistant et Chef de clinique adjoint du Service
de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], à [...], ainsi
que V., assistante sociale au sein de ce même département, ont
fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de
paix) de leurs préoccupations concernant X., née le [...] 1957.
Victime d'une décompensation psychiatrique, X. s'était mise en
danger à plusieurs reprises et ne s'occupait plus de ses affaires; elle avait
dû être hospitalisée dans leur établissement du 12 mai au 1
er
juillet 2011.
Dans l'incapacité de retourner vivre à son domicile, elle avait ensuite été
temporairement placée au Foyer Q.. Cependant, afin de consolider
son état psychique et de mettre en place une mesure de curatelle, la
dénoncée avait à nouveau dû être hospitalisée du 22 juillet au 21
septembre 2011. Depuis lors, malgré les soins prodigués et la mesure de
curatelle entre-temps instaurée, X. continuait à se mettre en
danger : elle respectait peu les règles de vie du foyer où elle séjournait,
avait fugué de cet établissement à une occasion – se retrouvant sans
traitement pendant deux semaines – et négligeait de se rendre à la
Consultation W., notamment aux rendez-vous du Dr N..
Sur le plan financier, sa situation était également délicate : elle avait pour
plus de 50'000 fr. d'actes de défaut de biens et faisait l'objet de poursuites
supérieures à 8'000 francs. Afin de mieux protéger les intérêts de la
pupille, les intervenants estimaient nécessaire de la placer sous tutelle et
de confier le mandat tutélaire, qui serait difficile à gérer au vu de la
complexité de la situation, à l'Office du Tuteur général. Dans un précédent
rapport du 31 août 2011, les Dr J.________ et B.________, Chef de clinique
adjoint dans le service de psychiatrie précité, avaient déjà fait part de la
situation de la pupille à l'autorité tutélaire; iIs avaient constaté que
l'intéressée présentait des troubles psychiatriques et somatiques qui
l'empêchaient de gérer ses affaires et que ces troubles avaient des
répercussions sur le plan administratif et judiciaire.
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3 -
Le 26 avril 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de la
pupille et de sa curatrice L.. La pupille a confirmé vivre au Foyer
Q.. Après avoir été informée des modalités d'un placement sous
tutelle, elle a signé, séance tenante, le formulaire d'acceptation d'une telle
mesure.
Par décision du 26 avril 2012, la Justice de paix a institué une
tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de X.________ (I), nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur de la prénommée (II), publié les chiffres I et II
de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III),
autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de
la pupille et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence de
10'000 fr. par année (IV), dit que le Tuteur général serait en droit d’obtenir
les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre
années précédant sa nomination (IV; recte V), levé la curatelle au sens des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée le 8 septembre 2011 en faveur de
la pupille (V; recte VI), relevé L.________ de son mandat de curatrice (VI;
recte VII), l'a rendue attentive à son devoir de gestion des affaires de la
pupille jusqu’à la prise de fonction du nouveau tuteur, l'a autorisée
conséquemment, jusqu’à ce terme, à poursuivre l’exploitation des
comptes bancaires et postaux de la pupille (VII; recte VIII), lui a permis,
ainsi qu'au Tuteur général, de résilier le bail de l’appartement de
l'intéressée et de le vider des meubles s'y trouvant, après avoir examiné
avec la pupille la possibilité de garder les biens que celle-ci souhaitait
conserver (VIII; recte IX), et a statué sur les frais (IX; recte X). A l'appui de
sa décision, la Justice de paix a relevé qu'outre les éléments rapportés par
les professionnels de l'hôpital précités, la fille de la pupille, dans un
courrier précédent du 6 août 2011, lui avait indiqué que la maladie
psychiatrique de sa mère l'avait conduite à commettre diverses
infractions, telles que des vols dans des magasins et des actes de
filouterie d'auberge (courses en taxis et repas pris dans des restaurants
non payés). Dans un rapport du 22 mars 2012, le Dr N.________ avait
également indiqué que l'état de santé de la pupille l'empêchait d'intégrer
son domicile et qu'il nécessitait un placement institutionnel pour une
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durée indéterminée. La curatrice avait ajouté sur ce point, tout en se
référant à un courrier du chef de l'agence des assurances sociales de
Lausanne du 10 janvier 2012, que le bureau des prestations
complémentaires ne payait le loyer des bénéficiaires de telles prestations
que pour autant qu'un retour à domicile fût possible et que, si un tel retour
n'était plus envisageable, le bail du logement de la personne concernée
devait être résilié.
B.Par écritures des 31 mai et 4 juin 2012, X.________ a fait appel
de cette décision, précisant notamment accepter une curatelle, « mais pas
que l’on m’enlève mon appartement ». Elle s’est également opposée à la
nomination du Tuteur général en qualité de tuteur.
L.________ s’est déterminée les 7 et 28 juin 2012. Elle a
notamment demandé l'autorisation de résilier l’appartement de la pupille,
celle-ci n'étant plus en mesure de réintégrer celui-ci selon le Dr N.,
indiqué qu’il serait souhaitable que des professionnels prennent en charge
l'intéressée et ajouté ne pas s’opposer à l’institution d’une tutelle,
précisant que le mandat tutélaire à confier nécessiterait beaucoup
d'investissement.
Le 29 juin 2012, le Tuteur général a conclu, à titre principal, au
rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation de la
décision entreprise et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat ou
de l'appelante. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'appel soit déclaré
irrecevable, car déposé hors délai.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix
prononçant l'interdiction volontaire de X. à forme de l'art. 372 CC.
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5 -
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
aux décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été communiquée le 21
mai 2012 à la dénoncée et notifiée à celle-ci le 23 mai 2012. Interjeté le
31 mai 2012, l'appel a donc été déposé en temps utile, par la personne
interdite, et est ainsi recevable à la forme.
2.a) La procédure d'interdiction est réglée par les cantons (art.
434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit
entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente
pour statuer sur les demandes d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est
applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne
concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC
(Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée
doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la
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justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure
nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit
d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une
règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision
(Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35).
b) En l'espèce, X.________ était domiciliée à Lausanne au
moment de l'ouverture de la procédure d'enquête tutélaire. Elle a accepté
d'être mise sous tutelle en signant le formulaire idoine. La Justice de paix
du district de Lausanne était donc compétente ratione materiae (art. 3 al.
2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution
éventuelle de l'interdiction civile de la dénoncée. En outre, l'autorité
tutélaire a procédé à l'audition de X., notamment le 26 avril 2012.
Le droit d'être entendu de la dénoncée a par conséquent été respecté.
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.
3.Lors de l'audience devant l'autorité tutélaire, le 26 avril 2012,
la pupille a accepté d'être mise sous tutelle; elle a signé, séance tenante,
le formulaire établi à cet effet. Sa tutelle a été prononcée en application
de l'art. 372 CC.
Dans le cadre de son appel, X. conteste à présent
l'institution de la tutelle instaurée à son endroit, telle que figurant au
chiffre I du dispositif de la décision attaquée, déclarant « accepter la
curatelle », levée par la mesure de tutelle. Elle conteste la capacité des
médecins [...] à se déterminer sur son état de santé futur et nie être un
danger pour elle-même, reconnaissant cependant avoir des dettes et être
l'auteur de plusieurs infractions. En outre, elle ajoute que l’on veut
détruire sa vie et lui prendre sa liberté.
a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si
l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de
faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être
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interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences
psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale,
la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, 1984, nn. 63 et 64 ad art. 372 CC, pp. 448 et ss); ces
troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves
que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction
imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art.
372 CC, p. 449).
La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée
que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne
suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la
suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
édition, 2001,
n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC).
En cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a
disparu doit en effet être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous
tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT
1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429).
Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont
remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois,
si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être
liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement
progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de
conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une
curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse,
Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394).
L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la
collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de
la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112).
b) Dans un courrier du 13 avril 2012, les docteurs J.________ et
K., ainsi que l'assistante sociale V. ont indiqué que du 12
mai au 1
er
juillet 2011, puis du 22 juillet au 21 septembre 2011, la pupille
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avait dû être hospitalisée en raison d'une décompensation psychiatrique
au cours de laquelle elle s'était plusieurs fois mise en danger et ne s'était
plus occupée de ses affaires. De leur avis, une tutelle était plus à même
de protéger les intérêts de la pupille, dans la mesure où l'intéressée ne
respectait pas le cadre thérapeutique mis en place, et où, sur le plan
financier, elle avait pour plus de 50'000 fr. d’actes de défaut de biens et
faisait l'objet de poursuites supérieures à 8'000 francs. En outre, les
troubles psychiatriques dont souffrait la pupille avaient de nombreuses
répercussions dans sa vie quotidienne, notamment sur les plans
administratif et judiciaire. Les Drs J.________ et B.________ avaient déjà fait
part de tels éléments à l'autorité tutélaire dans un précédent rapport du
31 août 2011.
L'appelante conteste les déclarations des médecins [...] et
soutient que son état de santé s'est amélioré, sans cependant apporter
d'éléments de preuve pertinents. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier
que la cause de la tutelle, telle que détaillée ci-dessus, serait à ce jour
inexistante. En effet, il ressort des rapports médicaux produits que l’état
de santé de l’appelante l'empêche de gérer convenablement ses affaires
et qu'elle ne se conforme pas au cadre thérapeutique mis en place, ne se
présentant pas aux rendez-vous du Dr N.________ et ayant déjà fugué du
Foyer Q.________ (cf. rapport du 13 avril 2012 des Drs K., J.
et V.________). Son besoin d'assistance personnelle et administrative et la
complexité de la situation ne permettent donc pas d'instaurer une mesure
tutélaire moins incisive que la tutelle en faveur de la pupille, cette mesure
étant, en l'état, la plus à même de protéger efficacement ses intérêts. En
outre, le Tuteur général et la curatrice ont rappelé la nécessité d'instaurer
une interdiction civile en faveur de l'appelante, dans leurs écrits
respectifs.
La cause et la condition de l'interdiction de la pupille étant
ainsi réalisées, le maintien de la tutelle instauré à son endroit se justifie
donc au regard de l'art. 372 CC; il est en outre conforme au principe de
proportionnalité.
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4.X.________ conteste également la désignation du Tuteur
général en qualité de tuteur.
Dans les considérants de la décision entreprise, la Justice de
paix s'est positionnée sur la question de savoir qui pouvait être désigné en
qualité de tuteur. La Cour de céans renoncera donc, par économie de
procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la Justice de paix pour
qu'elle se détermine au regard de l'art. 388 al. 3 CC.
a) Régie par l'art. 388 CC, l'opposition, qui est semblable au
recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Lorsqu'elle est saisie d'une opposition, la
Chambre des tutelles revoit donc librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
En vertu de la doctrine applicable, l'opposition doit être fondée
sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en
cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou
inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 à 49 ad art. 388
CC, pp. 831 ss).
L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant
celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre la
distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des
tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas
légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, « cas lourds »).
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
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ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let.
e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune
(let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des
cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let.
h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa,
peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, ci-après
: EMPL, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p.
10).
b) En l'espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus (cf.
supra, c. 3b), le cas de la pupille peut être qualifié de lourd au sens de
l'art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément au regard de la lettre c de cette
disposition. En effet, les troubles psychiques et somatiques, la complexité
de la situation et le déni dans lequel se trouve la pupille commandent que
-
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ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd investissement sur le plan
du soutien personnel et administratif à lui apporter, ne soit pas confié à
une personne privée, mais à un professionnel en la personne du Tuteur
général.
La désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de
X.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée,
celui-ci ne s’étant du reste pas opposé à sa nomination.
5.Depuis le mois de juillet 2011, l'appelante est placée au Foyer
Q.; selon les rapports médicaux figurant au dossier, notamment
celui établi le 22 mars 2012 par le Dr N., un retour à domicile de la
pupille est peu probable; l'appelante n'apporte aucun indice pouvant
présumer du contraire. Par ailleurs, le soutien financier dont elle a
bénéficié jusque-là par le biais des prestations complémentaires a pris fin
en juillet 2012. Déjà fortement endettée, elle n’a pas les moyens
financiers d’assumer la charge d'un loyer. Il convient donc, dans ces
circonstances, d’entreprendre les démarches nécessaires pour résilier le
bail de l'appartement de la pupille, nonobstant son opposition.
6.En définitive, l’appel et l'opposition formés par X.________
doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme L.,
-
Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :