Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par L., à Lausanne,
nommée tutrice de G. par décision du 12 mai 2009 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 juin 1996, la Justice de paix du cercle
d'Orbe a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC
en faveur de G., né le 7 mars 1951 et domicilié à Orbe.
Par décision du 12 mai 2009, envoyée pour notification le 16
juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de
paix) a accepté en son for le transfert de la tutelle de G. (I),
désigné L.________ en qualité de tutrice, rendu attentive [...], tutrice
actuelle, à son devoir de gestion des affaires de son pupille jusqu'à la mise
en œuvre de la nouvelle tutrice et par conséquent l'a autorisée jusqu'à
cette mise en œuvre à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et
postaux de son pupille (III) et rendu la décision sans frais (IV).
Par acte d'emblée motivé du 30 juillet 2009, L.________ s'est
opposée à sa désignation en faisant valoir des motifs d'ordre personnel et
professionnel. En particulier, elle a expliqué que sa situation était très
instable, qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail de durée
indéterminée mais qu'elle en recherchait un et qu'elle déléguait à des tiers
l'essentiel de ses affaires administratives dont sa déclaration d'impôt.
B.Dans sa séance du 18 août 2009, la justice de paix a maintenu
la nomination d'L.________ en qualité de tutrice de G.. Elle a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 août 2009.
L. n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui
impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces.
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, L.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de G.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
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RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
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personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, les circonstances invoquées par l'opposante ne
sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des
principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. Qu'elle n'ait pas
d'emploi stable, en recherche un et délègue à des tiers la majorité de ses
affaires administratives, dont sa déclaration d'impôt, ne fait pas qu'elle
serait incapable d'être tutrice. Sa situation ne se distingue pas de manière
exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens et ne saurait être
appréhendée comme constitutive d'une indisponibilité telle qu'elle puisse
mettre en péril les intérêts du pupille. Le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il
n'est en aucune façon réservé aux personnes particulièrement
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compétentes en matière d'administration ou sans activité lucrative,
dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible
de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud où une prise
en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est pas prévue.
Enfin, il convient de relever que le mandat de tutelle a été
institué en raison des difficultés du pupille, qui n'a pas de fortune,
bénéfice d'une rente AI et réside en institution, à gérer ses affaires
administratives et financières, de sorte qu'il ne requiert pas une
disponibilité spécialement importante ni des qualifications particulières.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :