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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 380, 381, 388 al. 3, 420 al. 2 CC et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Echichens, et
B.J., à Saint-Sulpice, contre la décision du 28 avril 2009 de la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant
C.J.________, à Saint-Sulpice.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Faisant suite à un signalement des 6 novembre 2008 et 2
décembre 2008 des Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et
médecin assistant au Secteur psychiatrique Ouest (ci-après: SPO), le Juge
de paix du district de Lausanne a, par ordonnance de mesures d'extrême
urgence du 5 décembre 2008, notamment ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de C.J., né le 7 novembre 1933 et
domicilié à Saint-Sulpice.
Par décision du 3 février 2009, communiquée le 11 février
2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice
de paix) a institué une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392
ch.1 et 393 ch. 2 CC en faveur de C.J. (I), nommé son fils,
A.J., en qualité de curateur (II), levé la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance ordonnée à titre provisoire par décision du
juge du 5 décembre 2008 (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à
la charge du pupille (IV).
Par acte du 23 février 2009, E., fille du pupille, s'est
opposée à la désignation de A.J.________ en qualité de curateur de
C.J..
A.J., B.J., épouse du pupille, et E. ont
été entendus par la justice de paix lors de l'audience du 28 avril 2009.
Par décision du 28 avril 2009, communiquée le 25 mai 2009, la
justice de paix a admis l'opposition de E.________ (I), relevé A.J.________ de
son mandat de curateur, purement et simplement (II), nommé Me
P.________ en qualité de curateur de C.J.________ (III) et rendu la décision
sans frais (IV).
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B.Par acte du 3 juin 2009, A.J.________ et B.J.________ ont recouru
contre cette décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la
restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le recours, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que A.J.________ soit désigné
curateur de C.J.________ et qu'en conséquence l'opposition de E.________
est nulle et non avenue, Me P.________ étant relevé de sa fonction de
curateur.
Le 19 juin 2009, le Président de la Chambre des tutelles a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours de A.J.________ et
B.J.________ du 3 juin 2009.
Le 31 août 2009, A.J.________ et B.J.________ ont produit un
mémoire ampliatif dans lequel ils concluent, avec suite de frais et dépens,
principalement à la nomination de A.J.________ en qualité de curateur de
C.J.________ et, subsidiairement, à celle de [...].
Dans le délai imparti, E.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours de A.J.________ et B.J.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
désignant un nouveau curateur ensuite d'une opposition. Celle-ci a donc
été rendue dans le cadre de l'art. 388 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) qui dispose que, si l'opposition est admise par
l'autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination. Dans un tel
cas, il n'y pas transmission à l'autorité de surveillance, qui n'intervient que
si l'autorité tutélaire confirme la décision initiale (art. 388 al. 3 CC dernière
phrase CC). C'est donc la voie du recours non contentieux de l'art. 420 al.
2 CC qui est ouverte contre une telle décision.
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Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Le présent recours, interjeté en temps utile par l'épouse et le
fils du pupille à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures, sous réserve du
considérant 5 ci-dessous, et des pièces produites par les recourants et
l'intimée dans les délais impartis en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
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une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
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éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
for tutélaire en charge de la curatelle instituée en faveur de C.J.,
était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre
la décision querellée. A.J., B.J.________ et E., assistés de
leur conseil, ont été entendus par la justice de paix le 28 avril 2009. Leur
droit d'être entendu a donc été respecté.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.Dans leur mémoire ampliatif du 31 août 2009, les recourants
se prévalant d'une violation des art. 392 ch.1 CC et 393 ch. 2 CC,
remettent en cause le principe même de la mesure de la curatelle
instituée en faveur C.J. par décision du 3 février 2009. Or, cette
décision en tant qu'elle concerne l'institution d'une mesure tutélaire est
devenue définitive et exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. En
effet, l'opposition de E.________ du 23 février 2009 ne portait que sur la
seule désignation de A.J.________ en qualité de curateur et la décision du
28 avril 2009 n'a trait qu'à ce point. Partant, leur recours du 3 juin 2009 en
tant qu'il porte sur l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de
C.J.________ est tardif et irrecevable.
4.a) Selon les art. 380 et 381 CC, applicables en matière de
curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence
tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de
ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne
désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des
intéressés et de la proximité du domicile.
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas
l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de
justes motifs (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
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éd., Berne 2001, n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art.
380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut
exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment
sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle
que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn.
20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui
doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1
CC,
n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un
juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis
non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au
sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne
prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de
préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment
constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des
tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient
également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger
à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147).
b)En l'espèce, il résulte du dossier que C.J.________ possède
un parc immobilier important, constitué de 11 immeubles représentant 30
à 40 objets mis en location, qu'il a géré lui-même jusqu'à ce que son état
de santé se dégrade. A.J.________ est chauffeur poids-lourds de formation,
a travaillé la plupart du temps sur des chantiers navals et n'a pas les
compétences professionnelles pour assumer la gestion du patrimoine du
pupille. Il n'est donc pas apte à assumer la curatelle au sens de l'art. 379
CC. Les recourants ne prétendent pas le contraire, puisqu'ils mettent en
avant le fait qu'un tiers neutre, [...], gère déjà efficacement les avoirs du
pupille. Au demeurant, au vu de l'important conflit familial, c'est à juste
titre que les premiers juges ont considéré qu'il existait de justes motifs
pour ne pas désigner un membre de la proche famille et de nommer à sa
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place un curateur neutre, ayant les compétences requises pour gérer le
patrimoine du pupille. Il importe dès lors peu de savoir si C.J.________
aurait manifesté le vœu que son fils soit désigné comme curateur, comme
l'affirment les recourants sans que cela ne résulte cependant du dossier.
En conséquence, la décision de l'autorité tutélaire de
première instance admettant l'opposition de E.________ et relevant
A.J.________ de son mandat de curateur doit être confirmée.
5.Les recourants concluent subsidiairement, dans leur mémoire
ampliatif du 31 août 2009, à la désignation de [...] en qualité de curateur
de C.J.. Cette conclusion, prise uniquement dans le mémoire
ampliatif, soit tardivement, est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC; JT 1993 III 14).
Au demeurant, à supposer recevable, elle devrait être rejetée,
le curateur désigné étant manifestement apte à remplir sa fonction au
sens de l'art. 379 CC. Les recourants ne remettent pas en cause ce point.
Ils soutiennent uniquement que [...] gère de manière efficace les biens du
pupille et que la désignation d'un notaire serait plus coûteuse. L'intimée
relève que A.J. et [...] ont des liens très étroits, qui excluent la
neutralité et l'indépendance et créerait un climat permanent de suspicion.
Dans cette mesure, la désignation d'un tiers véritablement neutre est
propre à sauvegarder le plus efficacement les intérêts du pupille.
6.Au vu des considérations qui précèdent, le recours de
A.J.________ et de B.J.________ doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 1'000 fr., sont à la charge des
recourants qui verseront à l'intimée, solidairement entre eux, la somme de
1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1
TFJC, tarif
des frais judiciaires en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. Les recourants B.J.________ et A.J., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimée E. la somme de 1'200
(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guillaume Perrot (pour B.J.________ et A.J.),
-Me Dominique Brandt (pour E.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :