Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 287 al. 1 et 308 al. 2 CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et R., tous
deux à Morges, contre la décision rendue le 2 août 2011 par la Justice de
paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.B., né le 15 novembre 2010, est le fils né hors
mariage d'A.B. et de R., qui l'a reconnu par acte signé le
14 février 2011 devant l'Officier d'Etat civil de Morges.
Le 20 mars 2011, A.B. et R.________ ont signé une
convention d'entretien concernant leur fils B.B.________ que la Justice de
paix du district de Morges a reçue le 21 avril 2011 sans justificatif relatif
au revenu de R..
Le 5 juillet 2011, l'autorité précitée a convoqué A.B. et
R.________ à son audience du 2 août 2011 en vue de la ratification de la
convention alimentaire.
Le 2 août 2011, A.B.________ et R.________ ne se sont pas
présentés ni personne en leur nom à l'audience de la Justice de paix du
district de Morges.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 26
août 2011, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle
à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.B.________ (I), désigné Me
Philippe Liechti, avocat à Lausanne, en qualité de curateur du prénommé,
avec pour mission de fixer la contribution d'entretien paternelle en
application de l'art. 308 al. 2 CC (II), autorisé d'ores et déjà le curateur à
plaider devant toute instance judiciaire, conformément à l'art. 421 ch. 8
CC (III), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge des deux
parents (IV).
B.Par lettre datée du 2 septembre 2011 et déposée le 6
septembre 2011, A.B.________ et R.________ ont recouru contre cette
décision. Ils se sont opposés à l'institution d'une mesure de curatelle en
faveur de leur fils et ont requis un rendez-vous pour signer la convention
-
3 -
d'entretien. Ils ont exposé qu'ils n'avaient pas pu se présenter à l'audience
du 2 août 2011 car ils rentraient d'Espagne le jour même et que leur avion
avait eu du retard. Ils ont affirmé qu'ils avaient envoyé un courriel pour
s'excuser. Ils ont produit deux pièces à l'appui de leur écriture.
Dans leurs déterminations du 28 septembre 2011, A.B.________
et R.________ ont confirmé leur recours. Ils ont produit cinq pièces à l'appui
de leur écriture, soit des copies de leurs dernières fiches de salaires.
Par avis du 13 octobre 2011, le Président de la cour de céans a
invité A.B.________ et R.________ à compléter la convention d'entretien du
20 mars 2011 sous chiffre IV par l'indication des paliers successifs et à la
parapher à côté de l'indication des paliers dans un délai de cinq jours dès
réception.
Le 19 octobre 2011, A.B.________ et R.________ ont adressé à la
cour de céans une convention d'entretien signée le 18 octobre 2011.
Par avis du 25 octobre 2011, le Président de la cour de céans a
invité A.B.________ et R.________ à parapher la convention précitée à côté
de l'indication des paliers (montants de la pension) dans un délai de cinq
jours dès réception.
Le même jour, A.B.________ et R.________ ont adressé à la cour
de céans la convention d'entretien du 18 octobre 2011 paraphée en
marge du chiffre IV.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui institue une mesure de protection
de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), à savoir une curatelle de représentation de l'enfant,
-
4 -
constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par les père et mère du
mineur concerné, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121
III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en
va de même des déterminations des parties, déposées dans le délai
imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
-
5 -
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC;
art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, A.B., détentrice de l'autorité parentale sur
son fils B.B., était domicilié à Morges lors de l'ouverture de la
procédure. La Justice de paix du district de Morges était ainsi compétente
pour rendre la décision querellée.
L'autorité précitée a rendu sa décision après avoir dûment cité
les père et mère à comparaître à son audience du 2 août 2011 (art. 403
CPC-VD). Ceux-ci n'ont toutefois pas comparu. Ils ont exposé qu'ils
n'avaient pas pu se présenter à l'audience car ils rentraient d'Espagne le
jour même et que leur avion avait eu du retard. Ils ont affirmé qu'ils
avaient écrit un courriel pour s'excuser.
La question de savoir si la décision a été rendue en violation
de leur droit d'être entendus peut rester ouverte dès lors que la cause doit
de toute façon être renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision
(cf. ci-dessous, c. 3b).
-
6 -
3.Les recourants s'opposent à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de leur fils. Ils font valoir qu'ils n'ont pas pu se
présenter à l'audience de la justice de paix et sollicitent un rendez-vous
pour signer la convention d'entretien.
a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
1); l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de
l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt
de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-
mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I
130 c. 1).
Le législateur fédéral ayant admis que l'autorité parentale soit
confiée de plein droit à la mère dès la naissance d'un enfant né hors
mariage, il paraît légitime que, dans la règle, l'on renonce à la nomination
d'un curateur, l'autorité tutélaire disposant dans tous les cas du garde-fou
que constitue l'exigence de l'approbation de la convention alimentaire
pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de l'enfant créancier (art. 287
al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1149, p. 663).
Si la doctrine est partagée sur le point de savoir si la désignation d'un
curateur devrait rester l'exception pour les parents engagés dans une
relation stable de concubinage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1150, p. 663, et
les références de la note infrapaginale 2457, p. 663), il est unanimement
reconnu que les parents peuvent conclure une convention d'entretien
remplissant les conditions de l'art. 287 CC sans la collaboration d'un
curateur et que la production d'une telle convention suffit pour renoncer à
la désignation d'un curateur. Dans le cas d'un enfant né hors mariage, ce
n'est qu'en l'absence d'une telle convention que le concours d'un curateur
pourrait être nécessaire (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130; Hegnauer, op. cit., n.
27.20, p. 189).
-
7 -
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567
et 568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont
applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de
leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre
2010/234).
b) En l'espèce, sur invitation du Président de la cour de céans,
le 25 octobre 2011, les recourants ont produit une convention alimentaire
concernant l'entretien de leur fils B.B.________ qu'ils ont signée le 18
octobre 2011. Le salaire du débirentier est connu et les montants prévus
sont conformes aux exigences posées par la jurisprudence. La désignation
d'un curateur n'est dès lors plus fondée et il importe peu à cet égard que
la convention ait été signée postérieurement à la décision entreprise. Il
convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la justice de
paix pour qu'elle approuve la convention alimentaire dans le cadre de la
procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, celle-ci sauvegardant
suffisamment les intérêts pécuniaires de l'enfant.
4.En définitive, le recours d'A.B.________ et de R.________ doit
être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
-
8 -
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la
Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.,
-M. R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :