202 TRIBUNAL CANTONAL 205 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________ et I., tous deux à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant leurs enfants mineurs B.M. et C.M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.M.________ et C.M., nées respectivement le 27 janvier 2008 et le 28 mai 2009, sont les enfants de A.M. et de I., domiciliés à Lausanne. Par décision du 5 août 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a ordonné le placement d'urgence de B.M. et d'C.M.________ au foyer l'Abri, à Lausanne, en application de l'art. 28 de la loi sur la protection des mineurs. Il a expliqué que des agents de la police municipale de Lausanne avaient trouvé I.________ dans un café de Lausanne le 5 août 2010 à 20 heures en état d'ébriété, qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 2,29 0/00, qu'elle était accompagnée de ses deux filles âgées de deux ans et demi et d'un an, que l'une de ses filles avait échappé à sa surveillance et était sortie du bar, que A.M.________ était alors injoignable, que les numéros de téléphone des personnes susceptibles de prendre en charge les deux filles communiqués par I.________ étaient erronés et que celle-ci s'estimait capable de rentrer à son domicile et de s'occuper de ses filles. Par courrier du 6 août 2010, le SPJ a donné connaissance à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de sa décision de placement d'urgence des enfants B.M.________ et C.M., sollicitant la prise d'une décision par l'autorité tutélaire. Par requête du 9 août 2010, le SPJ a demandé à la justice de paix de retirer le droit de garde de B.M. et d'C.M.________ à leurs parents. Il a exposé en substance que I.________ avait été convoquée dans leurs bureaux le 6 août 2010, qu'elle buvait de l'alcool deux à trois fois par semaine nonobstant le fait qu'elle allaitait C.M.________, qu'elle contestait avoir des problèmes liés à l'alcool, qu'elle avait parlé de ses troubles dépressifs et de ses difficultés conjugales avec son époux, membre des témoins de Jéhovah, que son mari se montrait violent à son égard verbalement et parfois physiquement, qu'elle avait fait appel à une
3 - assistante sociale de Profa, qu'elle allait quitter le domicile conjugal pour aller se réfugier chez un ami, craignant la réaction de son mari à qui elle avait menti au sujet des évènements du 5 août 2010 et que les enfants avaient été placés en famille d'accueil le 8 août 2010 en raison du manque de places disponibles aux foyers La Pouponnière et l'Abri. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à I.________ le droit de garde sur ses deux filles B.M.________ et C.M., et confié ce droit au SPJ. Le 17 août 2010, le SPJ a déposé un rapport de renseignements concernant B.M. et C.M., concluant au maintien du placement des deux enfants et de son mandat de gardien. Il a observé que I. travaillait la journée comme serveuse au Buffet de la gare, à Lausanne, que A.M., nettoyeur dans les parkings, avait un horaire de nuit, que les enfants étaient en majeure partie pris en charge par leurs parents, qu'une maman de jour garderait aussi B.M. et C.M.________ durant la journée, que la mère avait déjà fait appel à différents intervenants à qui elle avait fait part de ses problèmes conjugaux, qu'elle avait fait état de fréquentes insultes de la part de son époux, qu'elle se sentait régulièrement déprimée, que les tensions au sein du couple aboutissaient parfois à des violences verbales et physiques et que police-secours avait dû intervenir à plusieurs reprises. Le SPJ a relevé qu'il avait eu un entretien avec ce couple le 10 août 2010, que A.M.________ avait reconnu avoir imposé ses préceptes issus des témoins de Jéhovah desquels I.________ n'était guère adepte, que le thème récurrent de la religion avait engendré des conflits au sein de leur couple, que la situation s'était améliorée depuis qu'ils avaient fait appel à un médiateur, que la police avait dû intervenir à leur domicile le 10 août 2010 au soir alors que A.M.________ avait giflé I.________ à deux reprises, qu'il avait conseillé à ce couple de prendre contact avec le centre de Consultation maltraitance familiale, Les Boréales, que la mère s'était sentie soulagée, mais que le père avait refusé de se rendre aux Boréales, que A.M.________ avait refusé de rendre visite à ses enfants jusqu'à ce
4 - qu'une décision de justice soit rendue et que l'intervenante auprès de Profa était inquiète quant à l'emprise du père sur la mère, laquelle engendrait une profonde dégradation de la situation. Lors de son audience du 2 septembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de B.M.________ et d'C.M., assistés de leur conseil commun. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas rendu visite à leurs filles car ils estimaient que cela serait traumatisant pour elles, qu'ils vivaient dans un appartement de deux pièces et demie avec jardin, qu'ils allaient prochainement occuper un appartement de trois pièces et demie, que, lors de leurs contacts avec Myriam Surchat, assistante sociale auprès du SPJ, ils s'étaient sentis agressés, que leur consommation d'alcool était raisonnable, puisqu'ils consommaient une bière et peu de vin rouge avec le souper, que la mère ne buvait jamais avant d'allaiter sa fille, qu'ils avaient chacun entamé une thérapie biblique et qu'ils n'avaient pas besoin d'une thérapie de couple, leur thérapie comportementale religieuse étant suffisante. Le conseil des parents a précisé que ses clients recourraient si leur droit de garde ne leur était pas immédiatement restitué, qu'ils étaient prêts à collaborer avec le SPJ et qu'ils acceptaient une surveillance du SPJ à leur domicile. Egalement entendues, Myriam Surchat et Katherine Roberts, assistantes sociales auprès du SPJ, ont expliqué qu'elles étaient inquiètes par rapport à la situation du couple, qu'il y avait encore des problèmes entre les deux époux, A.M. continuant à bousculer régulièrement I.________, que cela avait une influence négative sur les enfants, qu'elles n'avaient pas pu voir l'appartement car les parents avaient coupé tout contact avec le SPJ, qu'elles souhaitaient plus de collaboration de la part des deux parents, aucune information concernant l'alimentation et les habitudes de vie de la famille ne leur ayant été données lors de l'accueil des filles en foyer, que le père avait d'emblée refusé de leur parler lors de leur premier contact, que la consommation d'alcool d'une mère allaitant son enfant n'était pas appropriée et que le père, qui avait accepté de se rendre aux Boréales lors de leur entretien du 10 août 2010, s'était finalement rétracté le 12 août suivant.
5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour notification le 6 septembre 2010, le juge de paix a ouvert formellement une enquête en limitation de l'autorité parentale sur les enfants B.M.________ et C.M.________ à l'encontre de A.M.________ et de I.________ (I), confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010 (II), confié un mandat d'enquête au SPJ et ordonné une expertise des capacités parentales des deux parents prénommés (III), et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour notification le 8 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 6 septembre 2010, le juge de paix a ouvert formellement une enquête en limitation de l'autorité parentale sur les enfants B.M.________ et C.M.________ à l'encontre de A.M.________ et de I.________ (I), confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010 en ce qui concerne I.________ et ordonné le retrait du droit de garde de A.M.________ sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ (II), confié dit droit de garde au SP, ainsi qu'un mandat d'enquête et ordonné une expertise des capa- cités parentales des deux parents prénommés (III), et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2010, A.M.________ et I.________ ont recouru contre ces deux décisions en concluant principale- ment à leur annulation et, subsidiairement, à leur réforme en ce sens que leur droit de garde sur leurs filles leur est immédiatement restitué. A titre de mesures provisionnelles, ils ont demandé à pouvoir conserver leur droit de garde jusqu'à droit connu sur le recours. Ils ont produit plusieurs pièces à l'appui de leur écriture. Interpellé sur la requête d'effet suspensif des recourants, le SPJ a, par lettre du 17 septembre 2010, conclu à ce que le recours soit privé d'effet suspensif.
6 - Par décision du 24 septembre 2010, le président de la cour de céans a retiré l'effet suspensif au recours en application des art. 314 ch. 2 CC et 495 al. 2 CPC. Dans leur mémoire du 5 octobre 2010, A.M.________ et I.________ ont confirmé leurs conclusions et développé leurs moyens. Ils ont encore produit une pièce. Dans ses déterminations du 25 octobre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours, tout en observant en substance que les difficultés du couple étaient connues d'autres professionnels avant son intervention, que A.M.________ et I.________ connaissaient d'importantes divergences de vues générant des tensions et des conflits, que les soutiens proposés à la mère n'avaient pas été acceptés, que les filles avaient été placées au foyer La Pouponnière, à Lausanne, qu'un programme de trois visites hebdomadaires médiatisées avait été mis en place depuis le 8 octobre 2010, que la mère se soumettait au contrôle mensuel de son alcoolémie, que le père refusait tout contrôle le concernant dans ce domaine, que celui-ci voyait l'intervention du SPJ comme une contrainte inutile et qu'il avait renoncé à voir ses filles depuis le retrait du droit de garde afin de ne pas leur créer de traumatisme. Il a joint à son écriture la lettre qui lui avait été adressée le 1 er octobre 2010 par Profa dont il résulte que A.M.________ et I.________ ont pris contact avec Profa avant la naissance de B.M.________ dans le cadre du Conseil en périnatalité, que I., arrivée en Suisse comme requérante d'asile alors qu'elle était mineure, a été privée de contacts avec ses parents depuis l'âge de seize ans jusqu'à son mariage, que cette situation a été difficile à gérer pour elle lorsqu'elle est devenue mère, que les divergences de ce couple étaient importantes, qu'elles généraient des conflits et des disputes, que la mère ne se sentait pas res- pectée, que lorsqu'elle était enceinte d'C.M., elle avait parlé de leur projet de mariage, mais aussi des insultes, des bousculades et des humiliations qu'elles subissaient, que la mère prenait contact avec eux lors des moments de tensions pour parler et se faire conseiller et que Profa avait décidé de faire un signalement au SPJ.
7 - E n d r o i t : 1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.M.________ et à I.________ leur droit de garde sur leurs deux filles, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
8 - c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère des mineures concernées détenteurs de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites par les recourants et le SPJ en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
9 - prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, les recourants, détenteurs de l'autorité parentale sur leurs filles B.M.________ et C.M., sont domiciliés à Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour prendre des mesures en faveur de ces mineures. Le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère des enfants concernées, assistés de leur conseil, à son audience du 2 septembre 2010 (art. 401 al. 1 CPC), de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. B.M. et C.M., nées respectivement le 27 janvier 2008 et le 28 mai 2009, étaient manifestement trop jeunes pour être entendues. d)Les recourants font valoir que le juge de paix n'était pas autorisé à modifier spontanément sa décision et qu'il a transgressé une règle essentielle de procédure en rendant deux ordonnances de mesures provisionnelles à deux jours d'intervalle, la première retirant le droit de garde uniquement à I. et la seconde, annulant et remplaçant la première, retirant le droit de garde aux deux parents.
10 - Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que chacun des parents a été convoqué individuellement par le juge de paix à une audience appointée initialement au 19 août 2010 pour être entendu dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à leur encontre. A la demande de leur conseil commun, l'audience a été renvoyée au 2 septembre 2010 et, lors de cette audience, le conseil des deux parents a notamment déclaré que ses clients déposeraient un recours si le droit de garde ne leur était pas restitué. Il est dès lors manifeste que la question discutée lors de cette audience était le droit de garde des deux parents et non uniquement celui de la mère. Les motifs de la décision rendue le 6 septembre 2010 conduisent d'ailleurs au retrait du droit de garde des deux parents. C'est ainsi par inadvertance que l'ordonnance du 6 septembre 2010 se borne, au chiffre II, à confirmer l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010, laquelle ne concernait que I., sans retirer simultanément provisoirement le droit de garde à A.M. sur ses deux filles. Pour corriger une inadvertance, le juge dispose de la procédure de rectification prévue à l'art. 302 CPC qui, bien qu'appartenant à la procédure ordinaire, a une portée générale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 302 CPC, p. 462). Le premier juge a, sans le dire expressément, matériellement fait usage de cette disposition en rendant, dans les dix jours suivant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2010, une nouvelle ordonnance, datée du 8 septembre 2010, qui reprend intégralement le contenu de la première ordonnance en modifiant le chiffre II du dispositif en ce sens que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010 est confirmée en ce qui concerne I.________ et que le retrait du droit de garde de A.M.________ sur ses deux filles est prononcé, et en mentionnant sous la date de l'envoi pour notification que cette ordonnance "annule et remplace celle du 6 septembre 2010". Cette rectification, qui met en adéquation les considérants de la décision et le dispositif, ne revient pas à modifier la teneur matérielle de l'ordonnance au-delà de la rectification d'une erreur ou d'une omission manifeste et ne viole dès lors pas une règle essentielle
11 - de la procédure (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 302 CPC, p. 461). Au demeurant, les recourants ont pu faire valoir tous leurs griefs en deuxième instance, de sorte que leur droit d'être entendu a été suffisamment garanti. Le recours est donc dirigé contre la dernière décision, soit celle envoyée pour notification le 8 septembre 2010, laquelle englobe la précédente. La décision est donc formellement correcte et il convient d'examiner si elle justifiée sur le fond. 3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur leurs filles B.M.________ et C.M., faisant valoir que l'épisode d'alcoolisation de la mère du 5 août 2010 était un incident isolé, que la personne ayant appelé la police le 5 août 2010 n'avait jamais vu I. ivre auparavant, que l'employeur de la mère avait confirmé la bonne qualité de ses prestations de serveuse, qu'ils formaient un couple uni, qu'ils suivaient une thérapie comportementale religieuse, que leur situa- tion n'avait pas suscité de remarques négatives de la part de leur pédiatre et de deux mamans de jour, qu'ils avaient pris la décision d'aller régulièrement rendre visite à leurs filles depuis qu'elles avaient été déplacées à la pouponnière l'Abri et qu'ils étaient disposés à collaborer avec le SPJ. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699).
12 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)En l'espèce, I.________ a été trouvée le 5 août 2010 à 20 heures en état d'ébriété dans un café de Lausanne avec ses deux filles âgées de deux ans et demi et d'un an, l'une de ses filles ayant échappé à sa surveillance et étant sortie du bar. Au vu de son ampleur et des risques
13 - encourus par les enfants qui accompagnaient leur mère, du défaut de vigilance et de surveillance induit par un taux d'alcool de 2,29 grammes pour mille et des risques sur la santé de l'enfant cadette alors encore allaitée par sa mère, cet épisode d'alcoolisation n'est pas banal. En lien avec des difficultés psychologiques, cet abus d'alcool est susceptible de se reproduire. Cela étant, il résulte des premières investigations effectuées par le SPJ que la vie de couple des recourants est émaillée de conflits, que I., arrivée en Suisse comme requérante d'asile et privée de contact avec ses propres parents depuis l'âge de seize ans jusqu'à son mariage, présente une certaine vulnérabilité et fragilité, qu'elle est exposée à une certaine violence verbale de la part de son époux sous la forme d'insultes, d'humiliations et d'évocations de la perte de son statut en Suisse en cas de séparation, que son mari se montre parfois également violent physiquement à son égard, que I. apparaît à la fois soumise à son conjoint et souffrant de son manque d'autonomie, et que cette situation la déprime et la pousse à consommer de l'alcool, seule ou en compagnie de son mari. Il apparaît dès lors, dans ce contexte, que les problèmes des recourants peuvent avoir des répercussions sur les enfants et menacer leur développement. Le retrait provisoire du droit de garde des père et mère s'impose tant que des observations et des investigations complémentaires permettant de définir la nature des mesures de protection à prendre à plus long terme n'auront pas été effectuées. En l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour protéger une enfant âgée de bientôt trois ans et une enfant âgée de dix-sept mois des conséquences des difficultés de leurs pa- rents. Il faut donc admettre que les parents ne sont actuellement par en mesure d'apporter à B.M.________ et à C.M.________ le cadre éducatif qui leur est nécessaire et que leur bien-être et leur développement sont mani- festement compromis. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère et du père sur leurs deux filles, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir au plus tard à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC.
14 - 4.En définitive, le recours interjeté par A.M.________ et I.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour A.M.________ et I.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :