201 TRIBUNAL CANTONAL IR11.005209-111406 205 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388 et 394 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’opposition formée par X., à Chavannes-près- Renens, nommé curateur de A.L. par décision du 15 mars 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.L.________ – née le [...] 1925, domiciliée à Lausanne et résidant [...], à Prilly – et nommé le neveu de la pupille, B.L., en qualité de curateur. L'autorité tutélaire a notamment estimé qu'un retour à domicile de A.L. n'était pas envisageable au vu de l'évolution de son état de santé, l'intéressée souffrant, selon les médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de troubles cognitifs et dysexécutifs, ainsi que de troubles de la marche et de l'équilibre. Par décision du 15 mars 2011, adressée pour notification le 17 juin 2011, la justice de paix susmentionnée a admis l'opposition de B.L.________ (I), purement et simplement relevé celui-ci de son mandat de curateur (II), nommé X.________ en qualité de curateur de A.L.________ (III) et rendu la décision sans frais (IV). Le 17 juin 2011, le dossier de A.L.________ a été transféré à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, en raison du nouveau domicile de la pupille [...], à Prilly. Par lettre du 24 juin 2011, X.________ a demandé à être dispensé du mandat de curateur de A.L.________ en invoquant notamment qu'il n'avait jamais donné son accord pour être curateur ou tuteur. Il a également fait valoir que, domicilié à Chavannes-près-Renens, il travaillait à 100% à Aigle pour la société [...], ce qui impliquait des trajets en train de plus de deux heures par jour, et qu'il n'avait pas de véhicule. Il devait en outre fréquemment se déplacer en Suisse alémanique et à l'étranger, parfois pendant plusieurs jours, pour rencontrer des clients. X.________ a souligné que A.L.________ avait exprimé le souhait de voir désigner comme curateur quelqu'un qu'elle connaissait bien, ce qui n'était pas le cas en l'espèce vu qu'il ne l'avait jamais rencontrée, et qu'il n'avait aucune
3 - formation ni expérience en comptabilité. Il a produit un courrier de son employeur du 23 juin 2011 attestant notamment qu'il devait se rendre en moyenne une à deux fois par semaine chez des clients – principalement en Suisse alémanique et en Allemagne –, voyages qui nécessitaient souvent des nuitées à l'extérieur, et que la charge de curateur semblait difficilement conciliable avec ses obligations professionnelles. B.Lors de sa séance du 15 juillet 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de X.. Ce dernier a déclaré qu'il s'était opposé à la charge de tuteur ou curateur lors d'un entretien préalable en 2009 et que, sans nouvelle jusqu'en juin 2011, il avait été surpris que son accord n'ait pas été requis avant qu'il soit nommé curateur. Il a ajouté qu'il était développeur de logiciels à Aigle depuis août 2009 et que son employeur n'autorisait pas le travail à distance ou à domicile. X., qui a indiqué ne pas être marié et n'avoir aucune charge familiale effective, s'est dit prêt à gérer le paiement de factures ou des ordres permanents par internet, tout en confirmant son opposition. Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la nomination de X.________ en qualité de curateur de A.L.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 2 août 2011. X. n'a pas procédé devant la cour de céans dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
4 - désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, X.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de A.L.________ en faisant principalement valoir sa situation professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
5 - L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposant fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour être nommé curateur, qu'il travaille à Aigle tout en habitant à Chavannes- près-Renens, qu’il n’a pas de véhicule, qu’il se déplace fréquemment en Suisse alémanique et à l’étranger pour des raisons professionnelles, qu’il n’a aucune formation ni expérience dans le domaine comptable et que la pupille a souhaité la désignation d’un curateur parmi les personnes qu’elle connaît bien. b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ; celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
6 - en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). c/aa) Conformément à l'art. 382 al. 1 CC, les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire, sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur ou de curateur. En vertu de cette disposition, l'autorité tutélaire peut obliger le tuteur ou le curateur désigné à assumer une telle tâche. La justice de paix – dont un membre a, selon les propres dires de X.________, au demeurant eu un entretien préalable avec celui-ci en 2009 – n'avait ainsi pas à obtenir l'accord de l'opposant avant de procéder à sa nomination, de sorte que le grief de celui-ci est mal fondé. bb) L'autorité nomme de préférence tuteur ou curateur de l'interdit soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ; elle tient compte des relations personnelles
7 - des intéressés et de la proximité du domicile (art. 380 CC), ainsi que des vœux relatifs de l'incapable (cf. art. 381 CC). Les souhaits de ce dernier ne sont pas absolus, dès lors que l'autorité doit s'assurer que les personnes qui pourraient être choisies répondent aux conditions permettant d'assumer correctement un tel mandat (cf. ATF 107 Il 504, JT 1983 I 342). En l’espèce, si le neveu de la pupille a, dans un premier temps, été désigné curateur par la justice de paix alors compétente, l'opposition de B.L.________ a été admise par décision de cette autorité du 15 mars 2011. Il n'apparaît au demeurant pas que d'autres membres de la famille de la pupille auraient été en mesure d'assumer le mandat de curatelle en cause. L'argument de l'opposant relatif aux souhaits exprimés par la pupille est ainsi dénué de pertinence. cc) Il s'agit en l'occurrence d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC. Selon la décision de la justice de paix du 15 juillet 2011, le mandat consiste pour l'essentiel à gérer les paiements de la pupille, la plupart de ceux-ci pouvant par ailleurs faire l'objet d'ordres permanents. L'état de santé de A.L.________, qui vit à [...], ne permet pas d'envisager un retour à domicile. Le mandat de curateur ne présente ainsi aucune difficulté particulière, les soins et le suivi personnel de l'intéressée relevant des professionnels de l'établissement précité. L'exécution de ce mandat, axé principalement sur la gestion des biens de la pupille, n'exige aucune opération ni connaissance autres que celles que l'opposant exécute ou dont il a besoin pour s'occuper de ses propres affaires administratives et financières. Le grief de l'opposant tiré de son absence de formation et d'expérience en comptabilité doit ainsi être rejeté. dd) L’opposant fait également valoir sa situation professionnelle, qu'il estime difficilement compatible avec le mandat de curateur. Comme relevé précédemment, des occupations professionnelles absorbantes ne sauraient constituer une cause de dispense, pas plus que des déplacements réguliers en Suisse alémanique ou à l'étranger, même de plusieurs jours. En effet, le mandat en cause est une curatelle limitée à la gestion des affaires administratives et financières de la pupille, qui ne requiert pas une disponibilité et un suivi aussi importants qu'une mesure
8 - de tutelle. Le mandat ne devrait pas nécessiter des actes à effectuer immédiatement et qui ne pourraient pas attendre quelques jours, soit la durée usuelle des absences professionnelles de l’opposant. Au contraire, selon l’instruction menée par la justice de paix, il s’agira surtout de procéder aux paiements mensuels de la pupille, tâche pouvant être qualifiée de simple et n'exigeant pas une grande disponibilité. On ne distingue au surplus pas les cas dans lesquels il serait nécessaire que l'opposant dispose d'un véhicule pour exécuter son mandat, de sorte que cet élément est sans portée en l'espèce, la pupille résidant d'ailleurs à Prilly, non loin du domicile de l'opposant. Ainsi, il y a lieu de considérer que la désignation de X., dont les activités professionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens, ne porte pas préjudice aux intérêts de la pupille et que l'opposant est apte à remplir la fonction de curateur de A.L.. 4.En conclusion, l'opposition doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, -Mme A.L., -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :