202 TRIBUNAL CANTONAL 204 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 372 CC; 379 et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’appel interjeté par A.J.________, à [...], contre le jugement rendu le 15 juillet 2010 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.J., C.J. et D.J., nés respectivement les 19 février 1995, 20 avril 1997 et 29 octobre 2001, sont les enfants de A.J., née le 3 août 1965 et domiciliée à [...]. Par décision du 18 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a prononcé le retrait du droit de garde de A.J.________ sur son fils C.J.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2009, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.J.________ son droit de garde sur ses filles B.J.________ et D.J.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Par décision du 16 juillet 2009, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a renouvelé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 2 septembre 2009, le SPJ a fait part à la Fondation de Nant de son inquiétude concernant l’état de santé physique et psychique de A.J.. Il a sollicité la mise en place de mesures afin d’assurer sa sécurité et les soins dont elle a besoin. Le même jour, le juge de paix a demandé à la Fondation de Nant de se déterminer sur la situation personnelle de A.J., ceci en vue de l’ouverture éventuelle d’une enquête en interdiction civile, voire en placement, à son encontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2009, le juge de paix a notamment maintenu le retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur ses filles B.J.________ et D.J.________ et ouvert
3 - une enquête en limitation de l’autorité parentale de cette mère sur ses trois enfants. Le 12 janvier 2010, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin associé à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont confirmé au juge de paix que A.J.________ suivait un traitement à raison d’une consultation médicale mensuelle à l’hôpital de Nant et d’une visite hebdomadaire d’un infirmier à son domicile pour un entretien et la préparation de sa médication. Tout en relevant la fragilité de l’alliance thérapeutique, ils ont souligné que c’était la première fois que la patiente adhérait à une prise en charge à plus long terme. Ils ont déclaré que, compte tenu de la situation de A.J., ils n’avaient pas d’éléments pour demander une enquête en interdiction civile ou une privation de liberté à des fins d’assistance à son encontre. Ils ont toutefois fait état de l’utilité d’une curatelle volontaire pour la gestion financière, démarche à laquelle la patiente semblait adhérer. Par décision du 25 mars 2010, le juge de paix a prolongé jusqu’au 25 juin 2010 les mesures provisionnelles du 26 mars 2009. Le 8 juin 2010, le juge de paix a convoqué notamment A.J. à l’audience de la justice de paix du 15 juillet 2010 pour être entendue au sujet de la situation de ses enfants B.J., C.J. et D.J.. Par lettre du 17 juin 2010, le juge de paix a demandé au SPJ son avis sur l’opportunité d’une mise sous tutelle et d’un placement à des fins d’assistance de A.J.. Par courrier du 2 juillet 2010, le SPJ a conclu au retrait de l’autorité parentale de A.J.________ sur ses trois enfants, sans toutefois proposer une mise sous tutelle de celle-ci. Il s’est notamment référé à un avis médical selon lequel A.J.________ fonctionne dans un registre
4 - psychotique clair, mais avec une représentation de sa maladie qui ne lui permet pas d’entrer dans des soins réguliers. Le 6 juillet 2010, le juge de paix a sollicité l’avis de la Fondation de Nant quant à l’opportunité d’une mise sous tutelle et d’un placement à des fins d’assistance de A.J.. Par correspondance du 13 juillet 2010, le docteur [...], médecin associé à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, a indiqué que A.J. était connue de leur Secteur depuis 2007, qu’après un suivi intermittent à la policlinique psychiatrique (PPEV) et une première hospitalisation en octobre 2008 consécutive à un tentamen médicamenteux, le constat d’une maladie psychique grave associée à un contexte familial fortement perturbé avait été posé et une prise en charge au sein de l’hôpital de Nant instituée. Il a relevé que depuis lors, l’évolution était peu favorable, la patiente se montrant débordée par les difficultés avec ses enfants et se sentant parfois incomprise, voire persécutée, par le SPJ. Il a déclaré que, dans des moments de crises, elle avait fait plusieurs passages à l’acte auto-agressifs, ce qui avait nécessité quatre nouvelles hospitalisations, la dernière du 27 mai au 11 juin 2010. Il a constaté que A.J.________ s’opposait vivement à l’instauration d’une mise sous tutelle et d’un placement à des fins d’assistance et a estimé que, pour préserver sa position de thérapeute, l’avis psychiatrique devait être confié à un expert neutre. Le 15 juillet 2010, la justice de paix a tenu une audience d’instruction dans le cadre de l’enquête en limitation ou en retrait de l’autorité parentale de A.J.. Celle-ci a comparu, assistée de Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire. L’audience a débuté à 14h10 et la question de l’interdiction civile de A.J. y a été évoquée, en référence notamment à une réunion de réseau en présence des différents intervenants. Le juge a également donné lecture des déterminations de la Fondation de Nant du 13 juillet 2010 au sujet de l’état de santé de A.J.. L’audience a été suspendue à 14h35, puis reprise à 14h50. A.J. a alors déclaré, au bénéfice des explications fournies,
5 - consentir finalement à une mesure de tutelle volontaire en sa faveur et a signé une déclaration en ce sens, après avoir été rendue attentive au fait que son interdiction civile volontaire entraînera la déchéance de son autorité parentale. L’audience a été levée à 15h10. Par décision du 15 juillet 2010, la justice de paix a notamment clos les enquêtes en limitation et en retrait de l’autorité parentale de A.J.________ sur ses enfants B.J., C.J. et D.J.________ et mis fin, pour autant que de besoin, aux mesures de retrait – provisoire ou définitive – du droit de garde de A.J.________ sur les enfants prénommés. Par décision du même jour, adressée pour notification le 30 août 2010, l’autorité précitée a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 CC en faveur de A.J.________ (I), nommé l’Office du Tuteur général (ci-après : OTG) en qualité de tuteur de la prénommée, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers (II), invité l’OTG à remettre, dans un délai de 30 jours dès réception, un inventaire des biens de la pupille (III), autorisé l’OTG à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (IV), autorisé l’OTG à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), attribué le contrôle du dossier à l’assesseur [...] (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). Le 10 août 2010, A.J.________ a écrit au juge de paix qu’elle n’avait pas besoin d’une tutelle. B.Par acte du 1 er septembre 2010, A.J.________ a interjeté appel contre la décision du 15 juillet 2010, concluant à la levée de sa mise sous tutelle. Elle a fait valoir qu’à l’audience, on lui avait donné le choix de signer une demande de tutelle volontaire ou de se voir imposer une tutelle
6 - de force. Elle a en outre affirmé qu’elle était saine de corps et d’esprit et n’avait aucun problème à gérer et à comprendre toutes les situations. Par écriture du 8 septembre 2010, A.J.________ a confirmé sa conclusion. Elle a également informé que, depuis le 3 septembre 2010, elle ne disposait plus d’aucun revenu et devait compter sur le soutien de son beau-fils pour s’alimenter. Elle a déclaré qu’elle était saine de corps et d’esprit, savait gérer sa vie et ses biens, ne souffrait d’aucun handicap, était capable de discernement et n’avait pas besoin de l’aide d’un tiers pour s’occuper d’elle et de ses finances. Elle a ajouté qu’elle entendait retrouver sa dignité et a proposé de se soumettre au besoin à une expertise. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. Dans son mémoire du 21 octobre 2010, A.J.________ a retracé l’histoire de sa vie, la désunion de ses parents, son installation en Suisse, ses problèmes de santé, ses enfants et ses relations avec le SPJ. Elle a demandé que la tutelle soit allégée, par exemple en lui substituant une curatelle. Elle a exposé ne jamais avoir demandé elle-même une tutelle volontaire, cette requête émanant en réalité du SPJ, et a invoqué la disproportion de cette mesure. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. E n d r o i t : 1.L’appel est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
7 - vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites par celle-ci dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC). 2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
8 - Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l’espèce, A.J.________ est domiciliée à [...]. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle volontaire. Cette autorité a procédé à l'audition de la dénoncée, assistée de son conseil, à son
9 - audience du 15 juillet 2010. Le droit d'être entendue de celle-ci a ainsi été respecté. La procédure d’interdiction comporte une enquête (art. 380 CPC) diligentée par le juge de paix et qui tend à élucider les faits susceptibles de fonder l’interdiction. A la teneur de l’art. 382 CPC, le consentement du dénoncé à la mesure intervient lors de son audition par la justice de paix à laquelle le juge a soumis son enquête terminée. En l’occurrence, aucune procédure d’interdiction civile n’a été formellement engagée à l’égard de l’appelante et a fortiori aucune enquête n’a été effectuée. Si le juge de paix a adressé divers courriers au SPJ ou à la Fondation de Nain pour recueillir leurs appréciations quant à une éventuelle interdiction civile, aucune dénonciation ne lui a toutefois été adressée et ces démarches exploratoires ne relèvent pas formellement d’une enquête en bonne et due forme engagée dans une procédure d’interdiction. Il en résulte que la procédure comporte un vice qui a eu une incidence sur l’acceptation de la tutelle puisque l’appelante, qui a toujours exprimé son refus d’une tutelle, expose qu’elle a été prise de court à l’audience et qu’elle a signé la déclaration en ressentant une certaine contrainte. Ce vice de procédure justifierait l’annulation de la décision dans la mesure où le cours normal de la procédure tend précisément à permettre le cas échéant au pupille de consentir en toute liberté et après mûre réflexion à la mesure de protection. 3.L'interdiction de A.J.________ a été prononcée en application de l'art. 372 CC. a) A teneur de cette disposition, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.
10 - Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 146 et 147, p. 46; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Bern 1984, nos 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Selon l'art. 382 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2004, le consentement du dénoncé devait être donné par écrit et mentionné au procès-verbal. La jurisprudence en avait déduit que le consentement devait être donné par écrit et qu'il impliquait la signature, par une application analogique de l'art. 13 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1991, RS 220), même si nulle prescription formelle ne l'imposait (CTUT 24 septembre 2002/207). Selon l'art. 382 al. 4 CPC dans sa teneur du 5 décembre 2001, en vigueur depuis le 1 er octobre 2004, si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal. L'exposé des motifs ne donne pas de précision sur ce nouveau texte, qui correspond à celui présenté par le Conseil d'Etat (BGC, séance du 6 novembre 2001 après-midi, pp. 4321 et 4329). Il ressort toutefois de la comparaison des deux textes que l'exigence posée par la loi quant à la forme du consentement a été allégée en ce sens que le consentement peut résulter d'une mention au procès- verbal. Mais, vu l'importance d'un tel consentement, et les conséquences qu'il comporte, encore faut-il qu'il soit clair et indiscutable (CTUT 11 septembre 2006/242). Lorsqu'il est douteux que l'accord donné corresponde à la volonté effective de l'intéressé et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser
11 - un délai de réflexion avant qu'il ne prenne une décision (Schnyder/Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, p. 442; Langenegger, Basler Kommentar, 3 e
éd., Bâle 2006, n. 14 ad art. 372 CC, p. 1825; CTUT 23 octobre 2006/239). Le caractère douteux du consentement a été admis dans le cas d'un recourant ayant affirmé à l'audience de la justice de paix que la mesure de tutelle lui paraissait inutile mais qu'il n'y était pas formellement opposé (CTUT 11 septembre 2006/242), d'un recourant ayant donné son consentement à la fin d'une audience dont l'objet annoncé n'était pas l'institution d'une tutelle, le pupille ayant été convoqué pour faire le point de la situation (CTUT 23 octobre 2006/239), ou encore d'un recourant commençant par refuser toute mesure tutélaire avant de finalement donner son consentement en fin d'audience (CTUT 8 juin 2004/99). Si le consentement a été donné de manière claire, il ne peut plus être retiré une fois que l'interdiction a été prononcée, par exemple dans le cadre d'un recours. En effet, l'interdiction, même volontaire, ne peut être levée que si sa cause n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 148, p. 46; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). b) L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas valablement consenti à son interdiction mais a subi une certaine contrainte. Elle affirme qu’à l’audience du 15 juillet 2010, on lui aurait indiqué qu'à défaut de tutelle volontaire elle se verrait imposer une tutelle de force. Elle prétend également que la mesure n’a pas d’objet en raison de sa pleine aptitude à gérer convenablement ses affaires. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 juillet 2010 que l’appelante, même si elle était assistée d’une avocate stagiaire, n’a bénéficié d’une suspension d’audience que de quinze minutes pour réfléchir à la question de sa mise sous tutelle volontaire. La durée de ce délai de réflexion s’avère insuffisante. En outre, il faut tenir compte du refus constant de l’appelante de se soumettre à une tutelle, que ce soit avant ou après l’audience. Ainsi, le 10 août 2010, soit avant la notification de la décision litigieuse, elle a encore écrit au juge de paix qu’elle n’avait aucun besoin d’une tutelle. De plus, la justice de paix ne pouvait se satisfaire d'un consentement donné au cours d'une audience dont l'objet
12 - initial annoncé selon la convocation n'était pas l'institution d'une tutelle, mais une procédure en limitation de l’autorité parentale. La présence d’une avocate stagiaire ne suffisait pas à légitimer la tutelle consentie. Dès lors, outre l’irrégularité de la procédure, la validité du consentement éclairé de A.J.________ doit être mise en doute au vu de l’effet de surprise qu’elle a pu ressentir à devoir se déterminer sur sa tutelle volontaire alors que l’audience avait un tout autre objet, de la brièveté du délai de réflexion qui lui a été accordé et de son refus constant et persistant d’une tutelle exprimé avant et après l’audience. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.J.________ doit être admis et la cause renvoyée au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour examiner s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en interdiction civile en bonne et due forme. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5; art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour examiner s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en interdiction civile en bonne et due forme.
13 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.J.________, -Office du tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, -Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :