201 TRIBUNAL CANTONAL IV08.039467-121006 204 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeBertholet
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 26 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne autorisant le Tuteur général à résilier le bail de l'appartement de la prénommée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Cette mesure a été confirmée à deux reprises par ordonnances de mesures provisionnelles du Juge de paix, les 7 avril et 4 juillet 2006, puis par décision de la Justice de paix du district de Lausanne, le 1 er février 2007. Par décision du 22 mai 2008, la Justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance d'J.________ pour une durée indéterminée. Par décision du 30 avril 2009, la Justice de paix a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée, pour une durée indéterminée, à l'égard d'J., institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur et nommé une tutrice privée. Par décision du 30 novembre 2010, la Justice de paix a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 22 mai 2008, pour une durée indéterminée, à l'égard d'J.. Par décision du 10 novembre 2011, la Justice de paix a rejeté la requête d'J.________ tendant à la mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur, rejeté la requête de la prénommée tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée à son endroit et à l'institution en lieu et place d'une mesure de curatelle, relevé la tutrice privée de son mandat, nommé le Tuteur général et invité ce dernier à examiner si la résiliation du bail de l'appartement loué par
3 - l'intéressée se justifiait et, le cas échéant, à présenter une nouvelle requête en ce sens. Le 26 janvier 2012, le Tuteur général a déclaré avoir rencontré J.________ à deux reprises lors de réunions de réseau à l'Hôpital de Cery. Il a expliqué qu'il avait d'abord envisagé de résilier le bail de l'appartement de la prénommée et de lui trouver un foyer, mais qu'en accord avec le réseau, il avait décidé de lui laisser une dernière chance de pouvoir réintégrer son appartement. Dans un courrier du 22 février 2012, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Département de Psychiatrie du CHUV, ont indiqué qu'J.________ était au bénéfice d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance depuis le 24 mars 2006, parce qu'elle se mettait régulièrement en danger avec des alcoolisations aiguës massives; depuis lors, l'intéressée avait séjourné dans divers établissements de postcure alcoologique, soit pendant un an à la Fondation [...], à l'EMS [...] à [...], à l'EMS [...] à [...] et pendant dix mois à l'[...]. Les médecins ont exposé qu'après son séjour à l'[...], J.________ avait été hospitalisée dans leur établissement du 11 octobre au 6 décembre 2010. Au terme de cette hospitalisation, elle avait intégré un nouvel appartement à Sainte-Croix, dont elle avait obtenu le bail, en accord avec sa précédente tutrice; ce retour à domicile était soutenu par un suivi ambulatoire de transition assuré par un infirmier de leur établissement et par un suivi au long cours par le CMS de Sainte-Croix. En mars 2011, en raison d'une rechute de son syndrome de dépendance à l'alcool, l'intéressée avait dû être à nouveau hospitalisée dans leur établissement. Un retour à domicile avait alors pu être une nouvelle fois tenté, mais après une rechute rapide, son état a nécessité une hospitalisation le mois suivant, soit en juin 2011. Ils ont encore indiqué que le 27 juillet 2011, J.________ avait accepté d'intégrer l'[...] pour effectuer une postcure et soutenir son travail d'abstinence à toute consommation d'alcool, mais qu'un mois après son arrivée dans cette
4 - institution, la prénommée s'était alcoolisée massivement à plusieurs reprises, mettant ainsi en échec sa prise en charge, de sorte que l'[...] avait mis fin à son séjour le 26 août 2011, date à partir de laquelle l'intéressée était hospitalisée dans leur établissement. Les médecins ont relevé qu'au début de son hospitalisation, l'évolution d'J.________ était positive, celle-ci s'étant montrée collaborante aux soins proposés, abstinente pendant plusieurs semaines et participant quotidiennement aux activités du centre d'ergo-sociothérapie, de sorte qu'ils avaient répondu favorablement à ses demandes de congé; ces derniers s'étaient cependant soldés par des rechutes d'alcoolisation, démontrant que l'intéressée ne pouvait rester abstinente qu'en milieu protégé. Dans leur rapport, les médecins se sont déclarés inquiets quant à l'état clinique d'J.________ qui restait fragile. Outre son syndrome de dépendance à l'alcool, ils ont indiqué que la prénommée souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, marqué notamment par une hypersensibilité à toute contrariété et par une intolérance à la frustration associée à une difficulté majeure à gérer ses émotions, difficulté étant à l'origine de ses consommations d'alcool excessives. Les médecins ont indiqué qu'en dehors d'un environnement protégé, l'instabilité clinique d'J.________ "la rend[ait] très à risque" d'une rechute de ses consommations d'alcool et d'une mise en danger d'elle- même et observé qu'un retour à domicile leur paraissait contre-indiqué et l'intégration d'un foyer psychiatrique souhaitable pour éviter qu'elle ne se mette en danger; dans ce contexte, ils se sont déclarés favorables à la résiliation du bail de son appartement. Le 15 mars 2012, le Tuteur général a requis l'autorisation de résilier le bail de l'appartement d'J.________. Il a précisé que la demande lui en avait été faite par l'équipe soignante de la prénommée afin de faciliter sa prise en charge et la construction d'un projet de foyer.
5 - Le 26 avril 2012, la Justice de paix a entendu J., assistée de Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire en l'Etude de Me Olivier Flattet, et [...], représentant de l'Office du Tuteur général. Ce dernier a déclaré qu'il y avait lieu de résilier le bail de l'appartement de sa pupille afin de faciliter sa prise en charge et la construction d'un projet de foyer, exposant qu'elle ne parviendrait pas à adhérer à ce projet tant qu'elle disposerait de son appartement. Le représentant de l'Office du Tuteur général a également exposé qu'J. touchait une rente de l'assurance-invalidité d'environ 2'000 fr. par mois qui lui permettait actuellement de payer son loyer sans s'endetter, mais qu'en raison d'un changement de division qui lui coûterait plus cher, elle ne serait, à court ou moyen terme, plus en mesure de s'acquitter de son loyer et pourrait s'endetter. Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'il était très important pour elle de continuer à vivre à Sainte-Croix et qu'il lui serait difficile de trouver un autre appartement si son bail devait être résilié. Par décision du même jour, notifiée le 15 mai 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée le 22 mai 2008, pour une durée indéterminée, à l’égard d'J.________ (I), autorisé le Tuteur général à résilier le bail de l’appartement de la prénommée, sis [...] à Sainte-Croix, et à liquider le mobilier de cet appartement selon mode à déterminer, après taxation par l’huissier de paix (II). B.Le 29 mai 2012, J.________, par l'intermédiaire de l'avocat- stagiaire Ali Baris Kökden, a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de l'autorisation du Tuteur général de résilier le bail de son appartement et, subsidiairement, à ce que la liquidation du mobilier de cet appartement soit faite par elle-même sans recours à l'aide de l'huissier de paix. Elle a requis l'assistance judiciaire.
6 - Le 8 juin 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2012, désignant Me Olivier Flattet en qualité de conseil d'office. Dans le délai imparti à cet effet, Me Olivier Flattet a contresigné le recours. Par courrier du 22 juin 2012, il a indiqué ne rien avoir à ajouter au recours interjeté. Par acte du 29 juin 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, les frais pouvant être laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.a) Le recours est exclusivement dirigé contre l’autorisation conférée au Tuteur général de résilier le bail de sa pupille et liquider le mobilier se trouvant dans l’appartement de cette dernière, le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée n’étant pas contesté. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
7 - c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement (art. 420 al. 1 CC), qui peut, même sans accord du tuteur, faire appel à un avocat lorsque le recours a trait à l’un de ses droits strictement personnels ou si l’affaire est compliquée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n. 1010a, pp. 385 s.). Lorsqu’il s’agit d’attaquer une décision rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger que le pupille soit au bénéfice d’une autorisation de plaider émanant de ladite autorité (cf. art. 421 ch. 8 CC; CTUT 30 décembre 2009/272 c. 3b et réf). Vu l’objet du litige qui présente une certaine complexité et la possession d’un appartement propre étant étroitement liée aux droits personnels de l’intéressée, on doit admettre que celle-ci était en droit de procéder par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. L’assistance judiciaire lui a d’ailleurs été accordée à cet effet. Contrairement à la conclusion d’un contrat de bail à loyer, qui est soumise au consentement de l’autorité tutélaire lorsque le bail est d’une durée de trois ans et plus (art. 421 ch. 6 CC), la résiliation du bail n’est pas soumise à un tel consentement. Dès lors cependant qu’en l’espèce la pupille était d’emblée opposée au projet du Tuteur général de résilier le bail de son appartement, il était conforme à l’économie de la procédure que celui-ci requière directement l’autorisation de la Justice de paix, au lieu de procéder à l’acte litigieux, qui aurait été susceptible du recours de l’art. 420 al. 1 CC auprès de l’autorité tutélaire. d) Interjeté en temps utile par la pupille capable de discernement contre une décision de l'autorité tutélaire, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du Tuteur général (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
8 - qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en charge de la tutelle en cause (art. 25 al. 2 et 376 al. 1 CC), était compétente pour prendre la décision attaquée. La recourante, assistée de son conseil d’office, a été entendue à l’audience du 26 avril 2012, de même qu’un représentant du Tuteur général. Le droit d’être entendu des intéressés a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) La recourante fait valoir que la décision entreprise n'est pas adéquate. Elle considère que la résiliation de son bail lui enlève tout espoir d’une vie libre pour l’avenir et qu’un retour progressif à son domicile sous contrôle médical serait possible. Elle relève que le coût d’un séjour dans un EMS est d’environ 5'000 fr. par mois, alors que le bail de son appartement n’est que de 700 fr. par mois. La décision violerait de surcroît le principe de proportionnalité. b) Appelée à consentir à une opération, l’autorité tutélaire doit se fonder sur son devoir d’administration diligente de la tutelle, qui vise la sauvegarde du bien et l’intérêt du pupille. L’acte à autoriser devra être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale, et répondre à ses intérêts (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, pp. 135 et 140). L’acte en cause doit être apprécié par rapport au contexte général dans lequel se trouve le pupille. En particulier, une affaire qui peut paraître défendable économiquement et personnellement peut se révéler préjudiciable aux intérêts du pupille une
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fois replacée dans son contexte global (Meier, op. cit., p. 141). A contrario,
une opération qui semble isolément contraire aux intérêts du pupille peut
se justifier au regard de la situation d’ensemble (CTUT 15 janvier 2009/14
syndrome de dépendance à l'alcool avec alcoolisations aiguës massives,
est placée à l’Hôpital psychiatrique de Cery depuis le 26 août 2011, à la
suite de l’échec de sa prise en charge à l’[...]. Selon le rapport établi le 22
février 2012 par les Drs [...] et [...] du Département de Psychiatrie du
CHUV, l’état clinique de la recourante reste fragile. Ses demandes de
congé se sont soldées par des rechutes d’alcoolisation qui démontrent
qu'elle ne peut rester abstinente qu’en milieu protégé. En dehors d’un tel
environnement, l’instabilité clinique de l’intéressée “la rend très à risque”
d’une rechute de ses consommations d’alcool et d’une mise en danger
d’elle-même. Un retour à domicile paraît contre-indiqué et l’intégration
d’un foyer psychiatrique souhaitable, de façon à pouvoir la protéger de ses
mises en danger par alcoolisation. Il paraîtrait indiqué aux médecins, dont
le point de vue est partagé par le Tuteur général, de mettre fin au bail de
l’appartement.
Il apparaît ainsi que, tant qu’elle dispose d’un appartement, la
recourante ne pourra pas adhérer au projet d’intégrer un foyer ou une
institution pour soigner son alcoolisme sur le long terme, étant observé
que les séjours dans les différents établissements de postcure
alcoologique à la Fondation [...], à l'EMS [...] à [...], à l'EMS [...] à [...], et à
l'[...] se sont soldés jusqu'ici par des échecs. La décision entreprise est
ainsi conforme de ce point de vue aux intérêts bien compris de la pupille
et aux nécessités du projet thérapeutique.
La mesure de privation de liberté à des fins d'assistance,
confirmée pour une durée indéterminée, risque ainsi de se prolonger sur
une longue période et un retour à domicile, même partiel, ne pourra être
envisagé qu’à long terme, en fonction de l’évolution de la situation de la
recourante. A court ou moyen terme, les revenus de cette dernière ne lui
10 - permettront plus de s’acquitter de son loyer de sorte qu'elle s'endettera. La décision attaquée est donc également nécessaire à la sauvegarde des intérêts financiers de la pupille. Le principe de la proportionnalité est respecté. On relèvera encore que la résiliation de l’appartement ne signifie nullement que tout espoir d’une vie en dehors d’un établissement serait exclu. La situation pourra être revue sur le long terme en fonction de l’évolution et des progrès de la recourante. Le marché locatif est d’ailleurs moins tendu dans la région de Sainte-Croix, de sorte que, le moment venu, la recherche d’un nouvel appartement avec l’aide du Tuteur général sera possible. Le moyen de la recourante est mal fondé. d) La recourante conclut encore à ce qu’elle puisse liquider le mobilier de son appartement elle-même, sans recours à l’aide de l’huissier de paix. Elle ne motive cependant pas plus avant son recours sur ce point. La recourante, qui est sous tutelle et privée de l’exercice de ses droits civils, ne peut disposer de ses biens librement. Quant à la taxation de l’huissier, elle permet de s’assurer que le mobilier sera réalisé à un prix qui sauvegarde les intérêts financiers de la pupille. Le recours est infondé sur ce point également. 4.a) En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
11 - c) Par décision du 8 juin 2012, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires. Me Olivier Flattet ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, il y a lieu d'admettre un total de trois heures consacrées par son avocat-stagiaire à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 110 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 330 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 30 fr. 40, soit 410 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de la recourante J.________, est arrêtée à 410 fr. 40 (quatre cent dix francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour J.________), -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :