Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeBertholet
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________ contre la décision rendue
le 26 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne autorisant le
Tuteur général à résilier le bail de l'appartement de la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Cette mesure a été confirmée à deux reprises par ordonnances
de mesures provisionnelles du Juge de paix, les 7 avril et 4 juillet 2006,
puis par décision de la Justice de paix du district de Lausanne, le 1
er
février
2007.
Par décision du 22 mai 2008, la Justice de paix a ordonné la
privation de liberté à des fins d'assistance d'J.________ pour une durée
indéterminée.
Par décision du 30 avril 2009, la Justice de paix a maintenu la
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée, pour une
durée indéterminée, à l'égard d'J., institué une mesure de tutelle à
forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
sa faveur et nommé une tutrice privée.
Par décision du 30 novembre 2010, la Justice de paix a
maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
prononcée le 22 mai 2008, pour une durée indéterminée, à l'égard
d'J..
Par décision du 10 novembre 2011, la Justice de paix a rejeté
la requête d'J.________ tendant à la mainlevée de la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur, rejeté la requête de
la prénommée tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée à
son endroit et à l'institution en lieu et place d'une mesure de curatelle,
relevé la tutrice privée de son mandat, nommé le Tuteur général et invité
ce dernier à examiner si la résiliation du bail de l'appartement loué par
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l'intéressée se justifiait et, le cas échéant, à présenter une nouvelle
requête en ce sens.
Le 26 janvier 2012, le Tuteur général a déclaré avoir rencontré
J.________ à deux reprises lors de réunions de réseau à l'Hôpital de Cery. Il
a expliqué qu'il avait d'abord envisagé de résilier le bail de l'appartement
de la prénommée et de lui trouver un foyer, mais qu'en accord avec le
réseau, il avait décidé de lui laisser une dernière chance de pouvoir
réintégrer son appartement.
Dans un courrier du 22 février 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
Département de Psychiatrie du CHUV, ont indiqué qu'J.________ était au
bénéfice d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
depuis le 24 mars 2006, parce qu'elle se mettait régulièrement en danger
avec des alcoolisations aiguës massives; depuis lors, l'intéressée avait
séjourné dans divers établissements de postcure alcoologique, soit
pendant un an à la Fondation [...], à l'EMS [...] à [...], à l'EMS [...] à [...] et
pendant dix mois à l'[...].
Les médecins ont exposé qu'après son séjour à l'[...], J.________
avait été hospitalisée dans leur établissement du 11 octobre au 6
décembre 2010. Au terme de cette hospitalisation, elle avait intégré un
nouvel appartement à Sainte-Croix, dont elle avait obtenu le bail, en
accord avec sa précédente tutrice; ce retour à domicile était soutenu par
un suivi ambulatoire de transition assuré par un infirmier de leur
établissement et par un suivi au long cours par le CMS de Sainte-Croix. En
mars 2011, en raison d'une rechute de son syndrome de dépendance à
l'alcool, l'intéressée avait dû être à nouveau hospitalisée dans leur
établissement. Un retour à domicile avait alors pu être une nouvelle fois
tenté, mais après une rechute rapide, son état a nécessité une
hospitalisation le mois suivant, soit en juin 2011. Ils ont encore indiqué
que le 27 juillet 2011, J.________ avait accepté d'intégrer l'[...] pour
effectuer une postcure et soutenir son travail d'abstinence à toute
consommation d'alcool, mais qu'un mois après son arrivée dans cette
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institution, la prénommée s'était alcoolisée massivement à plusieurs
reprises, mettant ainsi en échec sa prise en charge, de sorte que l'[...]
avait mis fin à son séjour le 26 août 2011, date à partir de laquelle
l'intéressée était hospitalisée dans leur établissement.
Les médecins ont relevé qu'au début de son hospitalisation,
l'évolution d'J.________ était positive, celle-ci s'étant montrée collaborante
aux soins proposés, abstinente pendant plusieurs semaines et participant
quotidiennement aux activités du centre d'ergo-sociothérapie, de sorte
qu'ils avaient répondu favorablement à ses demandes de congé; ces
derniers s'étaient cependant soldés par des rechutes d'alcoolisation,
démontrant que l'intéressée ne pouvait rester abstinente qu'en milieu
protégé.
Dans leur rapport, les médecins se sont déclarés inquiets
quant à l'état clinique d'J.________ qui restait fragile. Outre son syndrome
de dépendance à l'alcool, ils ont indiqué que la prénommée souffrait d'un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline,
marqué notamment par une hypersensibilité à toute contrariété et par une
intolérance à la frustration associée à une difficulté majeure à gérer ses
émotions, difficulté étant à l'origine de ses consommations d'alcool
excessives.
Les médecins ont indiqué qu'en dehors d'un environnement
protégé, l'instabilité clinique d'J.________ "la rend[ait] très à risque" d'une
rechute de ses consommations d'alcool et d'une mise en danger d'elle-
même et observé qu'un retour à domicile leur paraissait contre-indiqué et
l'intégration d'un foyer psychiatrique souhaitable pour éviter qu'elle ne se
mette en danger; dans ce contexte, ils se sont déclarés favorables à la
résiliation du bail de son appartement.
Le 15 mars 2012, le Tuteur général a requis l'autorisation de
résilier le bail de l'appartement d'J.________. Il a précisé que la demande lui
en avait été faite par l'équipe soignante de la prénommée afin de faciliter
sa prise en charge et la construction d'un projet de foyer.
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Le 26 avril 2012, la Justice de paix a entendu J.,
assistée de Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire en l'Etude de Me Olivier
Flattet, et [...], représentant de l'Office du Tuteur général. Ce dernier a
déclaré qu'il y avait lieu de résilier le bail de l'appartement de sa pupille
afin de faciliter sa prise en charge et la construction d'un projet de foyer,
exposant qu'elle ne parviendrait pas à adhérer à ce projet tant qu'elle
disposerait de son appartement. Le représentant de l'Office du Tuteur
général a également exposé qu'J. touchait une rente de
l'assurance-invalidité d'environ 2'000 fr. par mois qui lui permettait
actuellement de payer son loyer sans s'endetter, mais qu'en raison d'un
changement de division qui lui coûterait plus cher, elle ne serait, à court
ou moyen terme, plus en mesure de s'acquitter de son loyer et pourrait
s'endetter. Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'il était très important
pour elle de continuer à vivre à Sainte-Croix et qu'il lui serait difficile de
trouver un autre appartement si son bail devait être résilié.
Par décision du même jour, notifiée le 15 mai 2012, la Justice
de paix du district de Lausanne a notamment maintenu la mesure de
privation de liberté à des fins d’assistance prononcée le 22 mai 2008, pour
une durée indéterminée, à l’égard d'J.________ (I), autorisé le Tuteur
général à résilier le bail de l’appartement de la prénommée, sis [...] à
Sainte-Croix, et à liquider le mobilier de cet appartement selon mode à
déterminer, après taxation par l’huissier de paix (II).
B.Le 29 mai 2012, J.________, par l'intermédiaire de l'avocat-
stagiaire Ali Baris Kökden, a recouru contre la décision précitée, en
concluant à l'annulation de l'autorisation du Tuteur général de résilier le
bail de son appartement et, subsidiairement, à ce que la liquidation du
mobilier de cet appartement soit faite par elle-même sans recours à l'aide
de l'huissier de paix. Elle a requis l'assistance judiciaire.
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Le 8 juin 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2012,
désignant Me Olivier Flattet en qualité de conseil d'office.
Dans le délai imparti à cet effet, Me Olivier Flattet a
contresigné le recours. Par courrier du 22 juin 2012, il a indiqué ne rien
avoir à ajouter au recours interjeté.
Par acte du 29 juin 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise, les frais pouvant
être laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est exclusivement dirigé contre l’autorisation
conférée au Tuteur général de résilier le bail de sa pupille et liquider le
mobilier se trouvant dans l’appartement de cette dernière, le maintien de
la privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée
n’étant pas contesté.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 420 al. 2 CC
est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
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c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement
(art. 420 al. 1 CC), qui peut, même sans accord du tuteur, faire appel à un
avocat lorsque le recours a trait à l’un de ses droits strictement personnels
ou si l’affaire est compliquée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, n. 1010a, pp. 385 s.). Lorsqu’il s’agit d’attaquer une décision
rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger que le pupille
soit au bénéfice d’une autorisation de plaider émanant de ladite autorité
(cf. art. 421 ch. 8 CC; CTUT 30 décembre 2009/272 c. 3b et réf).
Vu l’objet du litige qui présente une certaine complexité et la
possession d’un appartement propre étant étroitement liée aux droits
personnels de l’intéressée, on doit admettre que celle-ci était en droit de
procéder par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. L’assistance
judiciaire lui a d’ailleurs été accordée à cet effet.
Contrairement à la conclusion d’un contrat de bail à loyer, qui
est soumise au consentement de l’autorité tutélaire lorsque le bail est
d’une durée de trois ans et plus (art. 421 ch. 6 CC), la résiliation du bail
n’est pas soumise à un tel consentement. Dès lors cependant qu’en
l’espèce la pupille était d’emblée opposée au projet du Tuteur général de
résilier le bail de son appartement, il était conforme à l’économie de la
procédure que celui-ci requière directement l’autorisation de la Justice de
paix, au lieu de procéder à l’acte litigieux, qui aurait été susceptible du
recours de l’art. 420 al. 1 CC auprès de l’autorité tutélaire.
d) Interjeté en temps utile par la pupille capable de
discernement contre une décision de l'autorité tutélaire, le recours est
recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du Tuteur
général (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
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qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle
constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
charge de la tutelle en cause (art. 25 al. 2 et 376 al. 1 CC), était
compétente pour prendre la décision attaquée. La recourante, assistée de
son conseil d’office, a été entendue à l’audience du 26 avril 2012, de
même qu’un représentant du Tuteur général. Le droit d’être entendu des
intéressés a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) La recourante fait valoir que la décision entreprise n'est pas
adéquate. Elle considère que la résiliation de son bail lui enlève tout espoir
d’une vie libre pour l’avenir et qu’un retour progressif à son domicile sous
contrôle médical serait possible. Elle relève que le coût d’un séjour dans
un EMS est d’environ 5'000 fr. par mois, alors que le bail de son
appartement n’est que de 700 fr. par mois. La décision violerait de surcroît
le principe de proportionnalité.
b) Appelée à consentir à une opération, l’autorité tutélaire doit
se fonder sur son devoir d’administration diligente de la tutelle, qui vise la
sauvegarde du bien et l’intérêt du pupille. L’acte à autoriser devra être
nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins, apparaître
opportun et profitable au vu de sa situation générale, et répondre à ses
intérêts (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du
tuteur, Fribourg 1994, pp. 135 et 140). L’acte en cause doit être apprécié
par rapport au contexte général dans lequel se trouve le pupille. En
particulier, une affaire qui peut paraître défendable économiquement et
personnellement peut se révéler préjudiciable aux intérêts du pupille une
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fois replacée dans son contexte global (Meier, op. cit., p. 141). A contrario,
une opération qui semble isolément contraire aux intérêts du pupille peut
se justifier au regard de la situation d’ensemble (CTUT 15 janvier 2009/14
- 3a et réf).
- En l'espèce, la recourante, qui souffre notamment d'un
syndrome de dépendance à l'alcool avec alcoolisations aiguës massives,
est placée à l’Hôpital psychiatrique de Cery depuis le 26 août 2011, à la
suite de l’échec de sa prise en charge à l’[...]. Selon le rapport établi le 22
février 2012 par les Drs [...] et [...] du Département de Psychiatrie du
CHUV, l’état clinique de la recourante reste fragile. Ses demandes de
congé se sont soldées par des rechutes d’alcoolisation qui démontrent
qu'elle ne peut rester abstinente qu’en milieu protégé. En dehors d’un tel
environnement, l’instabilité clinique de l’intéressée “la rend très à risque”
d’une rechute de ses consommations d’alcool et d’une mise en danger
d’elle-même. Un retour à domicile paraît contre-indiqué et l’intégration
d’un foyer psychiatrique souhaitable, de façon à pouvoir la protéger de ses
mises en danger par alcoolisation. Il paraîtrait indiqué aux médecins, dont
le point de vue est partagé par le Tuteur général, de mettre fin au bail de
l’appartement.
Il apparaît ainsi que, tant qu’elle dispose d’un appartement, la
recourante ne pourra pas adhérer au projet d’intégrer un foyer ou une
institution pour soigner son alcoolisme sur le long terme, étant observé
que les séjours dans les différents établissements de postcure
alcoologique à la Fondation [...], à l'EMS [...] à [...], à l'EMS [...] à [...], et à
l'[...] se sont soldés jusqu'ici par des échecs. La décision entreprise est
ainsi conforme de ce point de vue aux intérêts bien compris de la pupille
et aux nécessités du projet thérapeutique.
La mesure de privation de liberté à des fins d'assistance,
confirmée pour une durée indéterminée, risque ainsi de se prolonger sur
une longue période et un retour à domicile, même partiel, ne pourra être
envisagé qu’à long terme, en fonction de l’évolution de la situation de la
recourante. A court ou moyen terme, les revenus de cette dernière ne lui
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permettront plus de s’acquitter de son loyer de sorte qu'elle s'endettera.
La décision attaquée est donc également nécessaire à la sauvegarde des
intérêts financiers de la pupille. Le principe de la proportionnalité est
respecté.
On relèvera encore que la résiliation de l’appartement ne
signifie nullement que tout espoir d’une vie en dehors d’un établissement
serait exclu. La situation pourra être revue sur le long terme en fonction
de l’évolution et des progrès de la recourante. Le marché locatif est
d’ailleurs moins tendu dans la région de Sainte-Croix, de sorte que, le
moment venu, la recherche d’un nouvel appartement avec l’aide du
Tuteur général sera possible.
Le moyen de la recourante est mal fondé.
d) La recourante conclut encore à ce qu’elle puisse liquider le
mobilier de son appartement elle-même, sans recours à l’aide de l’huissier
de paix. Elle ne motive cependant pas plus avant son recours sur ce point.
La recourante, qui est sous tutelle et privée de l’exercice de
ses droits civils, ne peut disposer de ses biens librement. Quant à la
taxation de l’huissier, elle permet de s’assurer que le mobilier sera réalisé
à un prix qui sauvegarde les intérêts financiers de la pupille.
Le recours est infondé sur ce point également.
4.a) En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236
al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre