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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, domicilié à Leysin,
contre le jugement rendu le 3 juillet 2009 par la Justice de paix du district
d'Aigle ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juin 2002, la Justice de paix du cercle
d'Aigle a institué une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de T., né le 17 décembre 1959.
Le 30 janvier 2004, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après:
juge de paix) a ouvert une double enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de T..
Mandaté par le juge de paix, le Dr Nicolas de Coulon et la
Dresse Valérie Progin, respectivement directeur médical et médecin
assistant à la Fondation de Nant, ont rendu leur rapport d'expertise le 14
juillet 2004. Ils ont diagnostiqué que T.________ présentait une dépendance
à l'alcool importante, que sa consommation quotidienne excessive avait
des répercussions négatives sur sa santé psychique et physique et avait
pour conséquence une déchéance sociale de plus en plus marquée, avec
un risque vital non négligeable à court ou moyen terme. Ils ont aussi
expliqué que T.________ était atteint d'un trouble de la personnalité qui
était prédominant par rapport à sa dépendance à l'alcool dans la mesure
où il ne pouvait pas être traité. Les experts ont conclu en ce sens que
l'expertisé ne pouvait pas gérer ses affaires sans les compromettre.
Par décision du 27 août 2004, la Justice de paix du district
d'Aigle (ci-après: justice de paix) a notamment levé la mesure de curatelle
combinée à forme de l'art. 392 ch.1 et 393 ch. 2 CC instituée en faveur de
T.________ (I), instauré une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en
faveur de ce dernier (III), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice
provisoire (IV), préavisé en faveur de son interdiction civile (V), transmis le
dossier au Ministère public qui déférera la cause au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (VI), privé T.________ de liberté à des fins
d'assistance à forme de l'art. 397a CC, tout en chargeant la Tutrice
générale de le placer dans le milieu le plus adapté à ses besoins (VII).
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Entendu le 11 janvier 2005 lors de l'audience du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, T.________ a donné son accord à
l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur.
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art.
369 CC de T.________ (I) et saisit la Justice de paix du district d'Aigle aux
fins de nommer le tuteur et de procéder aux publications légales (II).
Par décision du 22 juillet 2005, la justice de paix a notamment
pris acte du jugement du 28 avril 2005 (I), levé la tutelle provisoire à
forme de l'art. 386 CC institué en faveur de T.________ (II) et désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice de T.________ (III).
Par décision du 24 avril 2006, la justice de paix a notamment
levé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de
l'art. 397a CC instituée en faveur de T.________ (I).
Par lettre du 7 novembre 2008, la Tutrice générale a informé la
justice de paix de l'évolution inquiétante de la situation de T.________ qui
s'alcoolisait à nouveau fortement et ne suivait pas les traitements
prescrits ni les injonctions de sa tutrice. Elle a conclu à ce que le
placement provisoire à des fins d'assistance de T.________ soit ordonné et
à l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance.
Par décision du 12 novembre 2008, la Tutrice générale a
ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de T.________ à
l'Hôpital de Nant, à Corsier-sur-Vevey.
T.________ a été entendu par la justice de paix lors de
l'audience du 28 novembre 2008. Egalement entendue, Nasria Mechta, du
service du Tuteur général, a retiré sa requête en placement provisoire à
des fins d'assistance de T.________ dont l'évolution était alors favorable, de
sorte qu'il fallait lui laisser une dernière chance de retourner chez lui avec
un encadrement approprié. A l'issue de cette audience, le juge de paix a
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ouvert une en enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de
T..
Par lettre du 25 mars 2009, la Tutrice générale a averti
T. que, si d'ici au 31 mars 2009, il continuait à s'alcooliser, à
refuser la prise en charge du Centre médico-social (ci-après: CMS) et à ne
pas accepter l'aide offerte pour l'entretien de son domicile elle en aviserait
la justice de paix.
Par décision du 16 juin 2009, la Tutrice générale a ordonné le
placement d'urgence à des fins d'assistance de son pupille, T., à
l'Hôpital de Nant, placement effectué par la gendarmerie cantonale le 19
juin 2009.
Dans leur rapport d'expertise du 18 juin 2009, le Dr Thomas
Giger et la Dresse Aude Michelet, respectivement directeur médical et
chef de clinique à la Fondation de Nant, ont diagnostiqué que T.
souffrait d'un trouble de la personnalité mixte de type borderline et
pervers associé à un développement mental incomplet ainsi qu'une
démence de type alcoolique et une dépendance à l'alcool dont il continuait
d'abuser. Ils ont relevé que T.________ avait besoin de soins permanents, le
déni de ses troubles et de son alcoolisme l'empêchant de se soigner
ambulatoirement. Ils ont également relevé que sa dépendance à l'alcool
l'exposait à des risques physiques importants (chutes, crises d'épilepsie et
malnutrition) et qu'il pourrait également exister un risque potentiel pour
autrui étant donné que T.________ pouvait devenir agressif quand il était
pris de boisson et qu'il avait des antécédents de violence conjugale. Ils ont
relevé qu'une prise en charge en réseau serait le traitement indiqué mais
que cela avait déjà été tenté sans succès, de sorte qu'un placement
institutionnel était actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration
constante de cette situation et d'éviter à l'expertisé des conséquences
physiques graves. Si le placement devait être ordonné, les experts ont
préconisé une surveillance constante dans la mesure où l'expertisé était
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totalement opposé à cette situation et les avait menacé d'intenter à sa
vie.
Dans une télécopie du 2 juillet 2009, le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante à l'Hôpital de
Nant, ont écrit à la justice de paix que l'observation de T.________ en milieu
hospitalier les amenaient aux mêmes conclusions que celles figurant dans
le rapport du 18 juin 2009, en particulier que la pathologie psychiatrique
de l'expertisé incomptable avec une vie autonome, nécessitait un cadre
de vie résidentiel adapté et offrant une assistance permanente.
Entendu par la Justice de paix du district d'Aigle le 3 juillet
2009, T.________ a indiqué être opposé à ce qu'une mesure de placement à
des fins d'assistance soit ordonnée en sa faveur et a déclaré reprocher à
sa tutrice de "lui avoir pesé sur la tête en lieu et place de l'aider ".
Par décision du 3 juillet 2009, communiquée le 28 juillet 2009,
la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à
forme de l'art. 397a CC de T.________ (I) et mis les frais, par 300 fr., et
ceux de l'expertise, par 3'222 fr. 30, à la charge de T..
B.Par acte d'emblée motivé daté du 29 juillet 2009, mis à la
poste le 30 juillet 2009, T. a recouru contre la décision du 3 juillet
2009 ordonnant son placement à des fins d'assistance. Il a produit une
pièce.
Par lettre du 30 juillet 2009, la Tutrice générale a indiqué que
T.________ a été placé à l'EMS le Pré Carré, à Corcelles sur Chavornay,
depuis le 21 juillet 2009.
T.________ n'a produit ni mémoire ampliatif ni pièce dans le
délai imparti.
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Dans ses déterminations du 27 août 2009, la Tutrice générale
a conclu au rejet du recours. Elle a produit une lettre du 20 avril 2009 dans
laquelle le CMS du Chaussy, au Sépey, explique que les prestations
fournies en faveur de T.________ ont été interrompues.
Par lettre du 11 septembre 2009, le Ministère public a renoncé
à déposer un préavis motivé et s'en est remis à l'appréciation du Tribunal
cantonal.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de T.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11).
- a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce
par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles
revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les
questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque
recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois
facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
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Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a renoncé à
rendre un préavis.
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, T.________ étant domicilié à Leysin, la Justice de
paix du district d'Aigle était compétente pour statuer en matière de
placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC).
L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé lors de
sa séance du 3 juillet 2009, de sorte que le droit d'être entendu a été
respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est
formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
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professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité
peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié
(JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 18 juin 2009 par le Dr Thomas Giger et la
Dresse Aude Michelet, respectivement directeur médical et cheffe de
clinique à la Fondation de Nant. Le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante à l'Hôpital de Nant
ont confirmé dans leur télécopie du 2 juillet 2009 que leur observation de
T.________ en milieu hospitalier les amenait aux mêmes conclusions que
celles des premiers experts dans leur rapport. Les auteurs du rapport du
18 juin 2009 étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà
prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de
l'intéressé, ils remplissent les exigences personnelles posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. Aucune circonstance ne
permet de dire qu'ils ne seraient pas exempts de prévention.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.T.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur
l'expertise du 18 juin 2009 des médecins de la Fondation de Nant dont il
ressort que T.________ souffre d'un trouble de la personnalité mixte de type
borderline et pervers associé à un développement mental incomplet,
d'une démence de type alcoolique ainsi que d'une dépendance à l'alcool
dont il continue d'abuser. Ils ont relevé que T.________ a besoin de soins
permanents, le déni de ses troubles et de son alcoolisme l'empêchant de
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se soigner ambulatoirement. Ils ont également noté que sa dépendance à
l'alcool l'expose à des risques physiques importants (chutes, crises
d'épilepsie et malnutrition) et qu'il pourrait également exister un risque
potentiel pour autrui étant donné que T.peut devenir agressif sous
l'effet de l'alcool et qu'il a des antécédents de violence conjugale. Selon
les experts, une prise en charge en réseau serait le traitement indiqué
mais qu'il a déjà été tenté sans succès, de sorte qu'un placement à des
fins d'assistance est actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration
constante de cette situation et d'éviter à l'expertisé des conséquences
physiques graves; il devra néanmoins être surveillé de manière constante,
compte tenu des menaces de suicide que l'expertisé a proférée. Ce
diagnostic et ces constations ont par ailleurs été réaffirmées par le Dr [...]
et la Dresse [...] qui ont, dans une télécopie adressée à la justice de paix
du 2 juillet 2009, confirmé, après avoir pu observer T. en milieu
hospitalier, que sa pathologie psychiatrique est incomptable avec une vie
autonome et nécessite une cadre de vie résidentiel et une assistance
permanente.
Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du déni dont
le recourant fait preuve, la cour de céans parvient à la conclusion que le
placement dans un établissement approprié est actuellement le seul
moyen d'enrayer la péjoration constante de sa situation et de fournir à
T.________ les soins et l'assistance dont il a besoin. Cette mesure est au
demeurant conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de
l'échec des traitements ambulatoires mis en place par le passé, dont en
particulier celui du début de l'année 2009. C'est donc à bon droit que la
justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de
T..
4.Le recours de T. doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 17 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :