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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 380b, 489 ss, 492 CPC-VD
Vu la décision du 21 juillet 2011, envoyée pour notification le
28 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en
faveur de B., né le 3 mai 1924 et domicilié à Lausanne, et désigné
Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de tuteur provisoire,
vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par B.
contre cette décision,
vu la lettre du 27 septembre 2011, envoyée sous pli
recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a
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2 -
imparti à B.________ un délai au 17 octobre 2011 pour indiquer à quelle
date et sous quelle forme la décision prise le 21 juillet 2011 par la Justice
de paix du district de Lausanne lui a été communiquée et pour signer
l'acte de recours personnellement, faute de quoi son recours ne serait pas
pris en considération,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire,
que la décision d'interdiction provisoire est susceptible du
recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),
nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que le recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, s'instruit
selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-
VD (art. 380b al. CPC-VD),
que le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou
son mandataire (art. 492 al. 1 CPC-VD),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
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3 -
que l'acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par le
pupille B.________ ne contient pas sa signature personnelle ni de
conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de recours
portant sa signature personnelle dans le délai imparti,
que, dépourvu de la signature personnelle du recourant ou de
celle de son mandataire, ainsi que de tout grief clair et de toute conclusion
précise, le recours est irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-Me Lionel Zeiter,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :