201 TRIBUNAL CANTONAL IK10.025802-111560 201 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 475 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’opposition formée par A.R., B.R., C.R., D.R. et J.________ à la nomination de T.________ en qualité de curatrice de B.R.________ par décision du 7 décembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 20 novembre 2008, le Centre médico-social (CMS) de Lausanne Centre-ville a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de B.R., née le [...] 1923 et domiciliée à Lausanne. Il a notamment exposé que le soutien apporté par l'assistante sociale pour la gestion des affaires administratives et financières s'avérait désormais insuffisant et a sollicité l'instauration d'une mesure de tutelle en faveur de l'intéressée, dont les problèmes de mémoire s'étaient accentués. Dans un certificat médical du 10 décembre 2008, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de B.R., a indiqué au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) que sa patiente souffrait de troubles neuro-cognitifs sévères limitant fortement sa capacité de discernement et que des mesures tutélaires lui semblaient indispensables. Diverses correspondances ont été échangées par A.R., neveu de B.R., et le juge de paix notamment au sujet de la personne à qui confier une éventuelle mesure tutélaire en faveur de B.R.. Par lettre du 27 octobre 2009, le Dr [...], médecin adjoint auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a précisé au juge de paix que B.R. présentait une probable maladie d'Alzheimer, à un stade relativement débutant. Il avait en outre pu observer une bonne entente entre B.R.________ et son neveu qui gérait, pour l'essentiel et depuis quelques temps déjà, les affaires administratives de sa tante. Le 5 juillet 2010, l'Office des poursuites de Genève a transmis à la justice de paix un extrait des poursuites relatif à A.R.________, duquel il ressortait que celui-ci faisait l'objet de poursuites pour un montant total de
3 - plusieurs dizaines de milliers de francs, notamment pour des dettes fiscales, d'assurance-maladie et d'autres assurances. Après que le juge de paix a entendu notamment B.R.________ et A.R.________ les 28 janvier et 7 octobre 2009, la justice de paix a, par décision du 22 juin 2010 adressée pour notification le 13 août 2010, institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.R.________ et nommé N.________ en qualité de curateur. Par arrêt du 10 novembre 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l'intéressée, par A.R., par D.R. et C.R., membres de la famille de la pupille, ainsi que par J., une amie de B.R.________ (I) et confirmé la décision (II). Examinant – sans renvoyer le dossier à la justice de paix pour préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC, par économie de procédure – l'opposition des recourants à la nomination de N.________ et leur conclusion tendant à ce que A.R.________ soit désigné curateur, la cour de céans a retenu que rien n'indiquait qu'il existerait entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la pupille et que rien ne s'opposait, de ce point de vue-là, à la désignation de A.R., qui avait pris en charge la situation administrative de sa tante. Le CMS avait pour sa part relevé qu'après avoir rencontré de nombreuses difficultés, il avait constaté une amélioration de la situation administrative et s'en remettait en définitive à l'appréciation de la cour. Toutefois, la Chambre des tutelles a relevé que A.R. faisait l'objet de nombreuses poursuites, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers de francs, et que la protection des intérêts de la pupille commandait par conséquent la nomination d'une autre personne que A.R.________ en qualité de curateur. Elle a en outre souligné qu'il appartiendrait à la justice de paix, amenée à statuer sur l'opposition formée par N.________, de déterminer dans ce cadre si un autre proche de la pupille était apte à assumer ce mandat (CTUT 10 novembre 2010/175 c. 4b).
4 - Par décision du 7 décembre 2010, adressée aux intéressés pour notification le 23 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a admis l'opposition de N.________ (I), relevé purement et simplement celui-ci de son mandat de curateur (II), nommé T.________ en qualité de curatrice (III) et rendu la décision sans frais (IV). Dans une correspondance du 7 décembre 2010, A.R.________ a indiqué au juge de paix qu'il avait discuté de la situation de B.R.________ avec un autre membre de la famille, soit F., et demandé que la possibilité de désigner ce dernier en qualité de curateur soit examinée. Par courrier du 14 décembre 2010, F. a déclaré refuser d'assumer le mandat de curateur de B.R.. B.Par acte daté du 2 mars 2011 et remis à la poste le lendemain, A.R. a déclaré faire recours [recte : opposition] contre la décision du 7 décembre 2010, en son propre nom et en celui de B.R., D.R., C.R.________ et J.. Par avis du 11 mars 2011, un délai au 25 mars 2011 a été imparti à A.R. pour prendre des conclusions claires, sous peine d'irrecevabilité, et pour faire signer l'acte par tous les recourants, respectivement pour produire une procuration légalisée. Le 24 mars 2011, A.R., B.R., C.R., D.R. et J.________ ont déposé une nouvelle écriture, dans laquelle ils ont conclu à l'annulation de la décision du 7 décembre 2010 (I), à la nomination de A.R.________ en qualité de curateur de sa tante B.R.________ (II) et, subsidiairement, à l'examen d'une « curatelle combinée de gestion et de représentation, avec son cousin Monsieur F.________ » (III), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (IV). Ils ont produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait une procuration légalisée de B.R., D.R., C.R.________ et J.________ en faveur de A.R.. Il ressort en outre d’un extrait des poursuites de A.R. du 22 mars 2011 que
5 - celui-ci fait toujours l’objet de diverses poursuites pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, notamment pour des dettes fiscales, d’assurance-maladie et d’autres assurances. Quinze procès- verbaux de saisie valant actes de défaut de biens – dont plusieurs mentionnaient que le débiteur était en retard dans le paiement de son loyer – ont été délivrés à [...], caisse maladie et accident, qui a demandé l’annulation et la radiation des poursuites en cause par sceaux apposés le 22 mars 2011 sur lesdits actes. Par courrier du 30 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a informé B.R.________ qu’il ne serait donné aucune suite à sa lettre du 25 mars 2011, dans laquelle elle indiquait recourir contre la décision du 7 décembre 2010 et proposait la nomination de A.R.________ en qualité de curateur, dès lors qu’elle avait déjà agi par l’intermédiaire de son neveu. Dans le délai imparti à cet effet, les opposants ont, le 14 avril 2011, confirmé leurs conclusions et produit un bordereau de pièces, desquelles il résulte notamment qu’[...] a demandé la radiation de la poursuite n o [...] ouverte à l’encontre de A.R.. Par courrier du 20 mai 2011, le président de la cour de céans a invité la justice de paix à statuer sur l’opposition formée à la nomination de T., puis, le cas échéant, à transmettre à nouveau le dossier à la Chambre des tutelles en application de l’art. 388 al. 3 CC. C.Dans sa séance du 16 août 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de T.________ en qualité de curatrice de B.R.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 26 août 2011. Le 26 septembre 2011, les opposants ont déposé un mémoire et un bordereau de pièces. Ils ont en substance conclu principalement à l’annulation de la décision du 16 août 2011, à la « dispense de curatelle,
6 - admise par le Tribunal Cantonal, dans sa lettre du 20 mai 2011, à la Justice de Paix du District de Lausanne, contre la nomination de Madame T.________ », au rejet de toutes autres ou contraires conclusions et à la mise à la charge de l’Etat des frais et d’un juste dédommagement des efforts déployés par A.R.________ depuis janvier 2009. Subsidiairement, ils ont conclu à la nomination de ce dernier en qualité de curateur de B.R.________, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). L’opposition entraîne un réexamen de la situation par l’autorité tutélaire. Si celle-ci maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
7 - La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre 2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826). b/aa) En l'espèce, contrairement à ce que semblent penser les opposants, le courrier adressé le 20 mai 2011 par le président de la cour de céans à l’autorité tutélaire ne constituait pas une décision sur opposition, mais l’invitation à procéder conformément à l’art. 388 al. 3 CC. C’est ainsi après réexamen que la justice de paix a rendu la décision du 16 août 2011 maintenant la désignation de T.________ en qualité de curatrice et transmettant le dossier à la Chambre des tutelles. bb) A.R., C.R. et D.R., qui sont parents avec B.R., et J., une amie de la pupille, ont manifestement la qualité d’intéressés, de même que B.R.. Interjetée par ceux-ci en temps utile, l’opposition est en conséquence recevable. Les opposants font valoir l’inadéquation de la nomination d’une personne extérieure à la famille, alors que A.R.________ tient à assumer ce rôle et que tel est le souhait de la pupille. Ils invoquent ainsi implicitement une violation de l’art. 380 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
8 - recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). Les conclusions doivent figurer dans l’acte de recours et non seulement dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l’espèce, les opposants ont modifié leurs conclusions dans presque chacune de leurs écritures, ce qui n’est en principe pas admissible. Toutefois, la Chambre des tutelles n’est pas liée les conclusions des parties (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.) et les opposants demandent toujours en substance la révocation de T., ainsi que la désignation de A.R. en qualité de curateur de B.R.. En tant que les conclusions se rapportent à ces questions, il y a lieu de considérer qu’elles sont recevables. 3.a) Dans son arrêt du 10 novembre 2010, la cour de céans a examiné ce qui pouvait alors être considéré comme une opposition à la nomination de N. et une conclusion tendant à la désignation de A.R.________ comme curateur. Il convient ainsi de se demander dans quelle mesure l’arrêt précité a déjà tranché la question de l'opposition au curateur désigné, et, plus particulièrement, celle du refus de confier le mandat à A.R.________. b/aa) Aux termes de l'art. 475 CPC-VD, les arrêts du Tribunal cantonal et les jugements définitifs ont l'autorité de la chose jugée (al. 1). L'autorité de la chose jugée n'existe qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande
9 - soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité (al. 2). Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement, et non pas aux faits et considérants de droit, même si les motifs peuvent servir à interpréter le dispositif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC-VD, p. 740, et les références). Le juge de première instance n'est donc pas lié par les considérants de droit du jugement antérieur, pas plus que la Chambre des tutelles dans la mesure où, comme en l'occurrence, elle revoit la cause librement en droit. En revanche, les parties ne peuvent pas engager un nouveau procès sur le même objet, le dépôt d'une demande identique étant irrecevable (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1290 s., p. 244). Il n'y pas identité d'objets lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis le premier jugement et que la nouvelle demande se fonde sur eux (Hohl, op. cit., n. 1305, p. 246). bb) En l'espèce, il apparaît que l'opportunité de nommer A.R.________ comme curateur a déjà été examinée dans l'arrêt de la Chambre des tutelles du 10 novembre 2010 (cf. c. 4b). Toutefois, il ne va pas de soi que cette question soit revêtue de l'autorité de la chose jugée. En effet, si le recours a finalement été rejeté (cf. ch. I du dispositif de l'arrêt précité) et la décision – partant la désignation de N.________ comme curateur – confirmée (cf. ch. II dudit dispositif), il n'en demeure pas moins que, dans l'intervalle, l’opposition de ce curateur a été admise et le mandat confié à T.. En tant que tel, ce point précis ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, un fait nouveau étant intervenu. On ne saurait donc à cet égard opposer à A.R. et à ses consorts l'autorité de la chose jugée. En revanche, la question de la nécessité d'instituer une mesure tutélaire en faveur de B.R.________ a été définitivement tranchée par l’arrêt du 10 novembre 2010. 4.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
10 - d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008). L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un
11 - tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p. 737). La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361 ; Häfeli, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1896 ; ATF 107 II 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). b) En l'espèce, bien qu'une nouvelle curatrice – également étrangère à la famille – ait été désignée à la pupille, les motifs développés dans l’arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2010 conservent toute leur pertinence. En effet, l'autorité de désignation doit être attentive à toutes sortes d'éléments susceptibles de créer des difficultés pour le pupille, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt abordant ces divers aspects (RDT 1994, p. 198). Les poursuites et la solvabilité du curateur ou du tuteur en font partie (cf. Schnyder/Murer, op. cit., n. 58 ad art. 379 CC, p. 702 ; Häfeli, op. cit., n. 14 ad art. 379 CC, p. 1890). En l'occurrence, les poursuites dont A.R.________ fait l'objet pour plusieurs dizaines de milliers de francs – en particulier pour des dettes fiscales et d'assurances – sont une réalité dont il est impossible de faire abstraction, même si les opposants les qualifient de « prétendues poursuites » (cf. ch. 12 du mémoire du 26 septembre 2011). Celles-ci ressortent de l'extrait de l'Office des poursuites de Genève du 5 juillet 2010 et, depuis la production de cette pièce, A.R.________ n'a pas démontré soit que toutes ces poursuites auraient été payées ou radiées, soit que l'inscription de celles- ci serait due à des manœuvres de procédure sans réalité avec de réelles
12 - dettes. Si des actes de défaut de biens portant le sceau de la créancière [...] demandant l’annulation et la radiation de certaines poursuites liées à des primes d’assurance-maladie ont effectivement été déposés en deuxième instance, il n’est pas établi que toutes les poursuites introduites à l’encontre de A.R.________ aient été radiées ou que celui-ci se soit acquitté de l’ensemble de ses dettes, de nombreuses poursuites introduites par divers créanciers figurant encore sur l'extrait délivré le 22 mars 2011 par l'Office des poursuites de Genève. Ignorer la situation de A.R.________ quant aux poursuites dont il fait l’objet aurait pour conséquence de prendre le risque d'engager la responsabilité des organes de tutelle en désignant comme curateur une personne qui n'apporte pas toutes les garanties de solvabilité. Certes, le fait d'avoir des poursuites ne suffit pas, en soi, pour retenir que le curateur ou le tuteur ne serait pas à même d'exécuter son mandat. Encore faut-il que les dettes en question constituent un risque pour l'intégrité des biens du pupille. En l’occurrence, A.R.________ a fait l'objet d'actes de défaut de biens, dont on ne saurait simplement affirmer qu'ils appartiennent au passé (cf. mémoire du 14 avril 2011, p. 5), dès lors que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte (cf. art. 149a al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). De plus, l’existence d’actes de défaut de biens démontre une incapacité prolongée (ATF 68 II 77, JT 1942 I 565), qui pourrait justifier une destitution du tuteur au sens de l’art. 445 al. 1 in fine CC, sauf s’il n’existe aucun risque pour le pupille, par exemple lorsque le tuteur a conclu une assurance responsabilité civile suffisante (Geiser, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 12 ad art. 445 CC, p. 2236 ; CTUT 26 novembre 2003/227). Au demeurant, des poursuites relatives à des arriérés de primes d'assurance-maladie, même radiées dans l'intervalle, sont plus préoccupantes dans un cadre tutélaire que de manière générale, au même titre par exemple que des poursuites en relation avec un bail à loyer. Une personne au bénéfice d’une mesure tutélaire doit en effet pouvoir compter sur le paiement en temps utile de ses primes d’assurance-maladie lui assurant une couverture adéquate ainsi que sur un lieu où vivre.
13 - Certes, on peut donner acte à A.R.________ qu'il s'est occupé avec compétence des affaires administratives de sa tante durant ces derniers mois et que les relations qu’il entretient avec cette dernière sont suffisamment bonnes pour que celle-ci souhaite également qu'il soit désigné curateur. Il n'en demeure pas moins que l'autorité doit s'en tenir aux critères légaux et jurisprudentiels, sous peine de prendre le risque d’engager la responsabilité de l’Etat. Au surplus, F., membre de la famille évoqué comme potentiel curateur de B.R., a clairement refusé d’assumer ce mandat dans sa lettre du 14 décembre 2010. En conséquence, aucun élément nouveau significatif n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation faite par la cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2010 et il convient de désigner une personne autre que A.R.________ comme curateur de B.R.________. La décision de la justice de paix du 7 décembre 2010 ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5.En conclusion, l’opposition doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.R.________ (pour lui-même ainsi que pour B.R., C.R., D.R.________ et J.________),
15 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :