202 TRIBUNAL CANTONAL 200 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 392 ch. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut instituant une curatelle de représentation en faveur de ses enfants I., S.________ et O.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.I., S. et O., nées respectivement le 2 janvier 1993, le 26 août 1999 et le 27 juillet 2001, sont les filles de B. domiciliée à Montreux et mariée à Z.. Par ordonnance du 12 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le renvoi devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois de Z., accusé de voies de fait qualifiées, de pornographie, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. A l'issue de l'audience du 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la suspension des débats, le temps de charger l'autorité tutélaire compétente de désigner un curateur aux enfants I., S. et O., exposant que leurs intérêts apparaissaient en opposition avec ceux de leur mère et que, compte tenu de la nature des accusations dirigées contre le mari de celle-ci, il était hautement souhaitable que les filles soient pourvues d'un curateur pouvant les représenter et faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure pénale hors de tout conflit de loyauté. Par lettre du 14 juin 2010, le président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a chargé la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de désigner un curateur aux enfants I., S.________ et O.. Par courrier du 17 juin 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a demandé à B. si elle désirait être formelle- ment entendue sur la personne du curateur à désigner. Le 22 juin 2010, B.________ a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'elle souhaitait être entendue.
3 - Par lettre du 24 juin 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a indiqué à B.________ que l'autorité tutélaire se prononcerait uniquement sur la personne du curateur à désigner. Le 30 juin 2010, B.________ a informé la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'elle s'en remettait à la justice. Par décision du 5 juillet 2010, communiquée le 9 septembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué une mesure de curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 du Code civil, en faveur des enfants I., S. et O.________ (I), désigné Me Annik Nicod, avocate à Montreux, en qualité de curatrice, avec mission de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III). B.Par acte d'emblée motivé du 16 septembre 2010, B.________ a recouru contre cette décision, contestant la curatelle de représentation instituée en faveur de ses trois filles. Dans ses déterminations du 27 octobre 2010, la curatrice Me Annik Nicod a conclu au rejet du recours. B.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
4 - a)Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
5 - b)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des enfants concernées, titulaire de l'autorité parentale à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée par la curatrice des enfants durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) La mère des enfants concernées étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). La justice de paix a interpellé B.________ par lettre pour lui demander si elle souhaitait être formellement entendue sur la personne du curateur à désigner et celle-ci a répondu par l'affirmative. Le juge de paix lui ayant indiqué qu'il ne s'agissait que de se prononcer sur la personne du curateur, B.________ s'en est remise à justice. Son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte.
6 - 3.B.________ conteste la curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, instituée en faveur de ses trois filles, faisant valoir qu'elle est en mesure d'assumer leur éducation, qu'il ne se justifie pas de limiter son autorité parentale et qu'elle accepte qu'un avocat soit désigné à ses filles pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Selon l'art. 392 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : ainsi, dès qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux du représenté, un curateur doit être désigné (ATF 118 II 101 c. 4, JT 1995 I 103; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., n. 1102, p. 413).
En l'espèce, la justice de paix, reprenant l'avis du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a considéré que les intérêts des enfants ne coïncidaient pas avec ceux de leur représentant légal, savoir de leur mère, vu la nature des accusations dirigées contre le mari de celle-ci et l'existence d'un possible conflit de loyauté de la mère entre les enfants et l'accusé. La mesure de curatelle instituée, qui n'a pas pour conséquence de limiter ou de supprimer l'autorité parentale de B.________ sur ses filles et qui concerne uniquement les décisions à pren- dre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Z., s'avère ainsi justifiée. 4.En définitive, le recours interjeté par B. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, -Me Annik Nicod, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
8 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :