201 TRIBUNAL CANTONAL 199 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 421 ch. 9 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.R., à Echallens, et B.R., à Préverenges, contre la décision rendue le 13 juillet 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant C.R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 1 er septembre 2006, C.R., née le 26 février 1931, a été entendue par la Justice de paix du district de La Vallée dans le cadre de sa demande de curatelle volontaire. L'intéressée a exposé sa situation personnelle et expliqué avoir deux enfants, A.R. et B.R.. Elle a notamment précisé qu'elle avait prêté la somme de 25'000 fr. à B.R. mais qu'elle ne se rappelait pas lui avoir fait signer une reconnaissance de dette. Egalement entendu, D.R., époux de C.R. a confirmé que sa femme avait prêté 25'000 fr. à son fils B.R.. A.R. a également été entendu par le juge de paix. Il a estimé opportun d'instaurer une mesure tutélaire en faveur de sa mère. Il a rapporté que, selon son père, C.R.________ avait fait un prêt à B.R.________ de 25'000 fr. et qu'elle lui en demandait le remboursement immédiat, alors qu'il était prévu que le remboursement soit échelonné. Le 28 septembre 2006, la Justice de paix du district de La Vallée a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de C.R.________ et désigné D.________ en qualité de curateur. Elle a également institué une mesure de curatelle ad hoc de représentation et désigné un avocat en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de représenter la pupille dans les démarches de séparation et cas échéant dans une procédure de divorce. L'inventaire d'entrée établi par le curateur n'a pas porté mention du prêt. La justice de paix l'a dès lors ajouté pour mémoire et a interpellé le curateur afin qu'il fasse rédiger une reconnaissance de dette par B.R.. Le 14 décembre 2007, B.R. a confirmé avoir reçu de sa mère la somme de 25'000 fr., sous déduction de 1'400 fr. remboursé en
3 - mai 2006. Il a précisé que son frère était informé de la situation. Il a déclaré prendre acte "que vous êtes d'accord pour considérer ce montant comme une avance sur héritage et que par conséquent je suis redevable envers mon frère A.R.________ de la moitié de cette somme". La lettre a été contresignée par son frère A.R.. Le 20 décembre suivant, la justice de paix a accusé réception de ce courrier "valant reconnaissance de dette et non pas une avance d'hoirie". L'autorité tutélaire a décidé un plan de remboursement du montant de 23'600 fr., soit 250 fr. par mois au minimum. D.R. est décédé le 25 octobre 2008. Le 12 novembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de curatelle ad hoc instituée en faveur de C.R.. Par décision du 28 avril 2009, la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur de C.R. en lieu et place de la curatelle volontaire et désigné D.________ en qualité de tuteur. Le 22 avril 2010, A.R., B.R. et C.R., représentée par son tuteur, ont signé une convention de partage (laquelle porte la mention "rectificatif") selon le détail suivant: "Biens à répartir Fr. 232'645.08 selon relevé de M. D. du 22 avril 2010 Fr. 21'990.10 soit ½ bénéfice de l'union conjugale Soit Fr. 254'635.18 au total. Répartition Part de C.R.________ : une moitié soit Fr. 127'317.60 Part de B.R.________ : un quart soit Fr. 63'658.80 Part de A.R.________ : un quart soit Fr. 63'658.80" Le même jour, B.R.________ a signé un document dans lequel il reconnaît devoir 24'000 fr. à sa mère et qui prévoit le remboursement de cette somme à raison de 3'000 fr. le 30 avril 2010 et de 1'000 fr. par année, la première fois le 1 er janvier 2011. Ce document est contresigné
4 - par le tuteur D.________ avec la mention "solution conforme à l'arrangement de l'époque". Par décision du 13 juillet 2010, envoyée pour notification aux parties le 24 août 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a refusé de consentir au partage successoral tel que prévu dans la convention du 22 avril 2010 signée par D., au nom de sa pupille C.R., B.R.________ et A.R.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). La justice de paix a considéré que la convention de partage respectait la réserve de la pupille mais qu'en revanche elle ne tenait pas compte de la dette due par B.R.________ à sa mère, de sorte que les intérêts de celle- ci étaient lésés. B.Par acte du 1 er septembre 2010, A.R.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le partage successoral tel que prévu dans la convention du 22 avril 2010 est autorisé. Par mémoire du 6 octobre 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. B.R.________ s'est déterminé par mémoire du 7 octobre suivant. Il a conclu à l'admission du recours et produit à l'appui de son écriture notamment les pièces suivantes:
trois avis de crédit des 29 décembre 2004, 27 janvier et 9 février 2005, selon lesquels C.R.________ a effectué trois versements de 9'999 fr. en sa faveur;
un relevé bancaire qui atteste du versement de 5'000 fr. en faveur de C.R.________ le 7 avril 2005. C.Par acte du 2 septembre 2010, B.R.________ a également recouru contre la décision du 13 juillet 2010, concluant à sa réforme en ce sens que le partage est autorisé. Le recourant a produit à l'appui de son
5 - écriture un relevé bancaire selon lequel son épouse a acquitté le montant de 3'000 fr. en faveur de C.R.________ le 12 mai 2010. Le tuteur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et refusant d'approuver une convention de partage, en application de l'art. 421 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, interjetés en temps utile par les fils de la pupille, qui sont parties à la convention de partage soumise à l'approbation de
6 - l'autorité tutélaire et à qui la qualité d'intéressés doit dès lors être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les recours sont recevables. Il en va de même des mémoires et pièces produits dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire en charge de la mesure de tutelle, à savoir la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. La pupille et ses deux fils, signataires de la convention de partage dont la ratification est requise, n'ont pas été entendus. Ils ont toutefois pu faire valoir leurs griefs en deuxième instance de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Les recourants font valoir que le remboursement de la dette de B.R.________ à sa mère ne concerne pas la succession. Il n'a dès lors pas à être pris en compte dans le partage. a) Aux termes de l'art. 421 ch. 9 CC, le consentement de
7 - l'autorité tutélaire est nécessaire pour partager une succession. Appelée à consentir à une opération selon l'art. 421 CC, l'autorité doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à autoriser doit être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale, et répondre à ses intérêts (Ph. Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 133 ss, sp. 135 et 140). b) En l'espèce, la dette de B.R.________ envers sa mère a été contractée vraisemblablement en décembre 2004 puisque la somme de 30'000 fr. a été versée en trois montants de 9'999 fr. les 29 décembre 2004, 27 janvier et 9 février 2005. Cette dette a manifestement fait l'objet d'un accord sur son remboursement, soit de manière échelonnée puisque le débiteur a remboursé 5'000 francs le 7 avril 2005 puis un montant de 1'400 fr. en mai 2006. Si les conditions exactes du remboursement sont incertaines jusqu'à la signature de la reconnaissance de dette du 22 avril 2010, il apparaît en tout cas certain que les parties n'ont pas convenu du remboursement de la totalité du prêt en une fois. L'existence de la dette est ainsi établie et elle a d'ailleurs été prise en compte dans l'inventaire des actifs du conjoint survivant établi par le notaire. Pour le surplus, son remboursement ne concerne par le partage de la succession de feu D.R.________. Avant d'autoriser le partage successoral, l'autorité tutélaire doit vérifier que ce partage ne lèse pas les intérêts de la pupille. En l'occurrence, la justice de paix a constaté que le calcul de l'actif net à partager était correct et que la part attribuée à sa pupille respectait sa réserve. Il ne pouvait dès lors refuser de consentir au partage au motif qu'il serait plus avantageux pour sa pupille de se voir rembourser en une fois l'entier du montant du prêt. Le remboursement de ce prêt est une question distincte, totalement indépendante du partage successoral. Les parties sont libres de prévoir un plan de remboursement de la dette échelonné sur plusieurs années et cette question n'a pas à être
8 - tranchée dans le cadre du partage successoral. Il n'y avait pas matière à refus de consentement. Les recours sont donc bien fondés. c)Il convient de relever que les modalités initiales de remboursement du prêt sont incertaines. Un montant de 5'000 fr. a été remboursé le 7 avril 2005. Le 14 décembre 2007, B.R.________ a confirmé avoir reçu de sa mère la somme de 25'000 fr., sous déduction de 1'400 fr. remboursé en mai 2006, et prendre acte que la justice de paix était "d'accord pour considérer ce montant comme une avance sur héritage". L'autorité tutélaire a toutefois répondu le 20 décembre suivant que ce courrier valait reconnaissance de dette et non avance d'hoirie et elle a fixé de manière unilatérale un plan de remboursement de 250 fr. par mois. Ce plan n'a manifestement pas été respecté puisque B.R.________ a signé le 22 avril 2010 une reconnaissance de dette d'un montant de 24'000 fr. et indiqué que le remboursement interviendrait à raison de 3'000 fr. le 30 avril 2010 et de 1'000 fr. par année, la première fois le 1 er janvier 2011. Ce document a été contresigné par le tuteur D.________ avec la mention "solution conforme à l'arrangement de l'époque". A teneur de l'art. 421 ch. 4 CC, le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour prêter ou emprunter. Lorsque l'autorité tutélaire a consenti au prêt en considération de modalités précises de remboursement et que ces modalités sont ensuite modifiées de manière défavorable au pupille créancier, le consentement de l'autorité tutélaire est aussi nécessaire. En l'espèce, le prêt n'a pas été soumis au consentement de l'autorité tutélaire puisqu'il a été contracté avant l'instauration de la mesure tutélaire. Il appartiendra en revanche à la justice de paix d'examiner si et dans quelle mesure l'accord signé le 22 avril 2010 équivaut à de nouvelles modalités de remboursement moins favorables à la pupille et, par conséquent, soumises à son consentement.
9 - 4.En définitive, les recours sont admis et la décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la justice de paix consent au partage successoral tel que prévu dans la convention du 22 avril 2010 signée par le tuteur, au nom de sa pupille, et les deux fils de celle-ci. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) . Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.consent au partage successoral tel que prévu dans la convention du 22 avril 2010 signée par D., au nom de sa pupille C.R., B.R.________ et A.R.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.R., -M. A.R., -M. D.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :