201 TRIBUNAL CANTONAL 198 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa désignation en qualité de curatrice de P.________ par décision du 3 août 2010 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 20 mai 2010, P., née le 13 mars 1979, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas à l'aise dans la gestion de ses affaires administratives et qu'elle bénéficiait de prestations de l'assurance-invalidité depuis quatre ans. Résidente du Foyer Relais à Morges depuis juillet 2009, elle recherchait un appartement et craignait de ne pouvoir gérer seule les questions administratives qui allaient se poser. Par courrier du même jour, le Foyer Relais a informé la justice de paix qu'il soutenait la demande de curatelle volontaire de P.. Il a expliqué que sa résidente avait dû s'occuper seule de son dossier administratif dès son plus jeune âge et que cela avait toujours été une grande difficulté pour elle. Elle avait rapidement dû être suivie par le Centre social régional de Genève puis Lausanne, qui l'aidait à gérer ses affaires. Par la suite, elle avait obtenu une rente invalidité et avait intégré le Foyer. Sans leur soutien, le Foyer Relais a précisé que P.________ n'était pas à même d'organiser tout ce qui concernait le domaine administratif. Le 21 juin 2010, le Juge de paix du district de Morges a procédé à l'audition de P., accompagnée de Milena Bühler, éducatrice. P. a déclaré qu'elle était prête à collaborer avec la personne qui serait désignée. Elle souhaitait toutefois que son curateur ne s'occupe que de ses affaires administratives et qu'elle puisse continuer à gérer son argent et ses paiements elle-même. Elle a demandé à être dispensée de comparaître devant la justice de paix. Milena Bühler a expliqué que P.________ serait suivie temporairement à sa sortie par deux éducateurs du Suivi post-institutionnel de la Fondation du Relais. Le procès-verbal d'audition mentionne encore que les actes de défaut de biens de l'intéressée se montent à 13'961 fr. 75 et les poursuites en cours à 2'249 fr. 30.
3 - Le 2 juillet 2010, le Dr Nicolas Bertholet, chef de clinique au Service d'alcoologie du CHUV a expliqué que P.________ était suivie de longue date dans leur service, qu'elle était atteinte dans sa santé physique et psychique et bénéficiait pour cette raison d'une rente de l'assurance invalidité à 100 %. Le Dr Bertholet a estimé qu'une mesure de curatelle était opportune. Toutefois, au vu de la complexité de la situation, il a fait valoir qu'il lui semblait important que le mandat soit attribué à l'office du tuteur général: l'intrication de la problématique de santé de P.________ et de ses difficultés au plan social, administratif et financier nécessitait un travail qu'il ne serait pas souhaitable de confier à un particulier. Interpellée, la Tutrice générale a fait valoir, par courrier du 16 juillet 2010, que la situation de P.________ ne dépassait pas les compétences d'un curateur privé dès lors que l'intéressée avait essentiellement besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives. Elle s'est notamment référée à la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal. Elle a donc préavisé négativement à ce que le mandat tutélaire lui soit confié. Par décision du 3 août 2010, la Justice de paix du district de Morges a instauré une curatelle volontaire en faveur de P.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice (II) et rendu la décision sans frais (III). Par acte du 20 août 2010, la Tutrice générale s'est opposée à sa nomination. Elle a fait valoir que P.________ bénéficiait déjà d'un encadrement professionnel au Foyer Relais, que seule une aide administrative et financière était requise, laquelle pouvait largement être assumée par un curateur privé. La Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal prévoyait au demeurant que "les curatelles de majeurs, compte tenu de la nature de ces mesures, doivent être confiées à des particuliers".
4 - B.Le 14 septembre 2010, la Justice de paix du district de Morges a entendu la Tutrice générale, laquelle a confirmé les termes de son opposition. Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de curatrice de P.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision le 7 octobre 2010. Par mémoire du 28 octobre 2010, la Tutrice générale a confirmé son opposition et développé ses moyens. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, la Tutrice générale s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de P. en faisant valoir que
5 - celle-ci bénéficie déjà d'un encadrement social par le Foyer Relais et qu'elle a seulement besoin d'aide pour ses affaires administratives et financières. La Tutrice générale estime que la curatelle en question n'excède donc pas les compétences d'un curateur privé. Elle invoque également l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives figurant dans la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général n'auraient pas été suivies. Déposé en temps utile, l'acte par lequel la Tutrice générale a fait opposition est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire, déposé dans le délai imparti à cet effet. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation de la Tutrice générale échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80).
6 - 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). Pour le surplus, la circulaire ne prévoit pas de confier à l'Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures. Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124). Le même raisonnement s'applique en cas de curatelle (CTUT 23 octobre 2009/228). En effet, si le principe de proportionnalité commande de préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins lourde pour atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008), il n'en
7 - demeure pas moins qu'une curatelle peut selon la situation excéder les compétences d'un curateur privé. Il convient dans un tel cas de préférer la désignation de la Tutrice générale afin de préserver les intérêts du pupille. b) Selon la justice de paix, compte tenu du vécu de la pupille et de son trouble psychique, sa situation ne saurait s'améliorer uniquement par un soutien limité à des tâches administratives et financières, sans qu'il y ait lieu cependant de la priver de sa capacité civile. Elle a dès lors instauré une curatelle et l'a confiée à la Tutrice générale. La pupille a toujours connu des difficultés pour gérer ses affaires administratives et a rapidement dû être aidée par le Centre social régional. Atteinte dans sa santé physique et psychique, elle a obtenu une rente invalidité à 100% et a intégré le Foyer Relais dès le mois de juillet
8 - doit dès lors admettre, avec les premiers juges, que le mandat excède les capacités d'un curateur privé. On peut toutefois donner acte à l'opposante que si la désignation d'un curateur professionnel est nécessaire pour la mise en route du mandat, la situation pourra vraisemblablement être revue à moyen terme et le mandat confié à un curateur privé dans une année environ, à moins que l'évolution de la situation ne justifie une aggravation de la mesure. 4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être rejetée et sa désignation en qualité de curatrice de P.________ confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
9 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :