Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant
l'Office du Tuteur général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa
désignation en qualité de curatrice de P.________ par décision du 3 août
2010 de la Justice de paix du district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 20 mai 2010, P., née le 13 mars 1979, a adressé à
la justice de paix une demande de curatelle en sa faveur. Elle a fait valoir
qu'elle n'était pas à l'aise dans la gestion de ses affaires administratives et
qu'elle bénéficiait de prestations de l'assurance-invalidité depuis quatre
ans. Résidente du Foyer Relais à Morges depuis juillet 2009, elle
recherchait un appartement et craignait de ne pouvoir gérer seule les
questions administratives qui allaient se poser.
Par courrier du même jour, le Foyer Relais a informé la justice
de paix qu'il soutenait la demande de curatelle volontaire de P.. Il
a expliqué que sa résidente avait dû s'occuper seule de son dossier
administratif dès son plus jeune âge et que cela avait toujours été une
grande difficulté pour elle. Elle avait rapidement dû être suivie par le
Centre social régional de Genève puis Lausanne, qui l'aidait à gérer ses
affaires. Par la suite, elle avait obtenu une rente invalidité et avait intégré
le Foyer. Sans leur soutien, le Foyer Relais a précisé que P.________ n'était
pas à même d'organiser tout ce qui concernait le domaine administratif.
Le 21 juin 2010, le Juge de paix du district de Morges a
procédé à l'audition de P., accompagnée de Milena Bühler,
éducatrice. P. a déclaré qu'elle était prête à collaborer avec la
personne qui serait désignée. Elle souhaitait toutefois que son curateur ne
s'occupe que de ses affaires administratives et qu'elle puisse continuer à
gérer son argent et ses paiements elle-même. Elle a demandé à être
dispensée de comparaître devant la justice de paix. Milena Bühler a
expliqué que P.________ serait suivie temporairement à sa sortie par deux
éducateurs du Suivi post-institutionnel de la Fondation du Relais. Le
procès-verbal d'audition mentionne encore que les actes de défaut de
biens de l'intéressée se montent à 13'961 fr. 75 et les poursuites en cours
à 2'249 fr. 30.
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Le 2 juillet 2010, le Dr Nicolas Bertholet, chef de clinique au
Service d'alcoologie du CHUV a expliqué que P.________ était suivie de
longue date dans leur service, qu'elle était atteinte dans sa santé
physique et psychique et bénéficiait pour cette raison d'une rente de
l'assurance invalidité à 100 %. Le Dr Bertholet a estimé qu'une mesure de
curatelle était opportune. Toutefois, au vu de la complexité de la situation,
il a fait valoir qu'il lui semblait important que le mandat soit attribué à
l'office du tuteur général: l'intrication de la problématique de santé de
P.________ et de ses difficultés au plan social, administratif et financier
nécessitait un travail qu'il ne serait pas souhaitable de confier à un
particulier.
Interpellée, la Tutrice générale a fait valoir, par courrier du 16
juillet 2010, que la situation de P.________ ne dépassait pas les
compétences d'un curateur privé dès lors que l'intéressée avait
essentiellement besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et
administratives. Elle s'est notamment référée à la Circulaire n° 3 du 6 juin
2006 du Tribunal cantonal. Elle a donc préavisé négativement à ce que le
mandat tutélaire lui soit confié.
Par décision du 3 août 2010, la Justice de paix du district de
Morges a instauré une curatelle volontaire en faveur de P.________ (I),
désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice (II) et rendu la décision
sans frais (III).
Par acte du 20 août 2010, la Tutrice générale s'est opposée à
sa nomination. Elle a fait valoir que P.________ bénéficiait déjà d'un
encadrement professionnel au Foyer Relais, que seule une aide
administrative et financière était requise, laquelle pouvait largement être
assumée par un curateur privé. La Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du
Tribunal cantonal prévoyait au demeurant que "les curatelles de majeurs,
compte tenu de la nature de ces mesures, doivent être confiées à des
particuliers".
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B.Le 14 septembre 2010, la Justice de paix du district de Morges
a entendu la Tutrice générale, laquelle a confirmé les termes de son
opposition. Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu la
nomination de la Tutrice générale en qualité de curatrice de P..
Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
pour décision le 7 octobre 2010.
Par mémoire du 28 octobre 2010, la Tutrice générale a
confirmé son opposition et développé ses moyens.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, la Tutrice générale s'est opposée en temps utile à
sa désignation en qualité de curatrice de P. en faisant valoir que
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celle-ci bénéficie déjà d'un encadrement social par le Foyer Relais et
qu'elle a seulement besoin d'aide pour ses affaires administratives et
financières. La Tutrice générale estime que la curatelle en question
n'excède donc pas les compétences d'un curateur privé. Elle invoque
également l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives
figurant dans la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal
concernant l'Office du tuteur général n'auraient pas été suivies.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel la Tutrice générale a
fait opposition est recevable à la forme. Il en va de même de son
mémoire, déposé dans le délai imparti à cet effet.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation de la Tutrice générale
échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118
bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le
tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les
autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des
surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé
ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le
droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une
inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC.
Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte
dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137,
p. 80).
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3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche
de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la
Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est
l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle
particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à
un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la
désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les
mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non
placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un
encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le
cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la
Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités
d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné
lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches
administratives (ch. 2.2.2). Pour le surplus, la circulaire ne prévoit pas de
confier à l'Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures.
Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la
circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans
égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille.
Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde
et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de
désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement
(CTUT 6 juillet 2010/124).
Le même raisonnement s'applique en cas de curatelle (CTUT
23 octobre 2009/228). En effet, si le principe de proportionnalité
commande de préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins
lourde pour atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003,
in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008), il n'en
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demeure pas moins qu'une curatelle peut selon la situation excéder les
compétences d'un curateur privé. Il convient dans un tel cas de préférer la
désignation de la Tutrice générale afin de préserver les intérêts du pupille.
b) Selon la justice de paix, compte tenu du vécu de la pupille et
de son trouble psychique, sa situation ne saurait s'améliorer uniquement
par un soutien limité à des tâches administratives et financières, sans qu'il
y ait lieu cependant de la priver de sa capacité civile. Elle a dès lors
instauré une curatelle et l'a confiée à la Tutrice générale.
La pupille a toujours connu des difficultés pour gérer ses
affaires administratives et a rapidement dû être aidée par le Centre social
régional. Atteinte dans sa santé physique et psychique, elle a obtenu une
rente invalidité à 100% et a intégré le Foyer Relais dès le mois de juillet