201 TRIBUNAL CANTONAL LG11.011534-120490 198 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 72 al. 2 et 3 CPC-VD; 91 al. 2 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel formé par G.________, à Prilly, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.G., née le 21 janvier 1952, bénéficie d'une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) depuis le 28 juillet 2009; le mandat tutélaire a été confié au Tuteur général. Le 22 décembre 2010, la prénommée a requis la levée de la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Dans ses déterminations du 6 janvier 2011, le Tuteur général a conclu au rejet de la requête susmentionnée et a requis l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de l'intéressée, ainsi que son placement d'urgence à des fins d'assistance. Le 20 janvier 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a cité G. et le Tuteur général à comparaître à son audience du 8 février 2011. Lors de son audience du 8 février 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition de G.________, assistée de Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne, de [...], représentant l'Office du Tuteur général, et de [...], fille de l'intéressée. Le 11 février 2011, la Juge de paix a requis les Drs [...] et [...], médecins respectivement à Lausanne et à l'Hôpital de Cery, de lui adresser un bref rapport médical précisant la nature des affections dont souffrait la pupille; les deux courriers ont été adressés en copie à son conseil. Le 15 mars 2011, la Dresse [...] a remis son rapport médical à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
3 - Le 25 mars 2011, la Juge de paix a informé G.________ de sa décision d'ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction en sa faveur et du fait qu'elle ordonnait une expertise psychiatrique, dont elle confiait l'établissement au Centre d’Expertises psychiatriques à Prilly; copie de ce courrier a été adressée au conseil de la prénommée. Le 31 octobre 2011, le Centre d'Expertises susmentionné a transmis à la Justice de paix son rapport d'expertise psychiatrique. Le 2 novembre 2011, la Justice de paix a transmis au Conseil de santé un exemplaire du rapport psychiatrique précité. Par délégation du Conseil de santé, le Médecin cantonal lui a indiqué que ce rapport n'appelait pas d'observation de sa part. Le 14 novembre 2011, la Juge de paix a cité G.________ et le Tuteur général à comparaître personnellement devant la Justice de paix le 7 décembre 2011, chacun par courrier qui lui était directement adressé. Le 7 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu une audience à laquelle G.________ ne s'est pas présentée. Elle a procédé à l'audition de [...]. Par décision du même jour, notifiée le 23 février 2012 à G.________ personnellement et au Tuteur général, la Justice de paix a rejeté la requête en mainlevée de la mesure tutélaire déposée le 22 décembre 2010 par la prénommée (I), a confirmé la mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur (Il), a confirmé le Tuteur général dans son mandat de tuteur (III), a arrêté les frais et les a mis à la charge de G.________ (IV). B.Par acte du 5 mars 2012, G.________, par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel de la décision précitée, en concluant principalement à l'admission de sa requête de mainlevée d'interdiction déposée le 22 décembre 2010 (I), à ce que la mesure de tutelle volontaire à forme de
4 - l'art. 372 CC instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur soit levée (II), à ce que le Tuteur général soit relevé de son mandat (III) et à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat (IV) et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire du 11 mai 2012, l'appelante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, en les complétant au chiffre II en ce sens que la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC instituée le 28 juillet 2009 en sa faveur est levée, "soit encore remplacée par une curatelle". Dans son mémoire du 25 mai 2012, le Tuteur général a conclu au rejet de l'appel susmentionné. E n d r o i t : 1.a) L’appel est dirigé contre une décision de la Justice de paix rejetant une requête de mainlevée d'interdiction au sens de l'art. 372 CC. b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction – de même qu'en matière de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD) – peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public.
5 - L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). c) Formé en temps utile par le conseil de la pupille, celle-ci étant capable de discernement, le présent appel est recevable à la forme. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision entreprise n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu’il s’agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'à compter de la réception du courrier du 25 mars 2011 de l'autorité tutélaire, qui l'informait de l'ouverture d'une enquête en mainlevée d'interdiction et de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en sa faveur, l'entier de la procédure s'était déroulé sans que son conseil ne reçoive copie des avis, expertise et autres écritures. Son mandataire a ainsi ignoré qu'une expertise avait été rendue, que sa cliente avait été convoquée par la
6 - Justice de paix, mais ne s'était pas présentée et ce jusqu'à fin février 2012 lorsqu'elle lui a transmis la décision querellée. c/aa) La procédure de mainlevée de l’interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l’interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 Il 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d’interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]). La procédure de l’art. 91 LVCC est applicable. Selon cette disposition, la requête de mainlevée doit être adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L’inobservation du droit d’être entendu consacré par l’art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d’une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; JT 1954 III 35). bb) Lorsqu’une partie a valablement mandaté un avocat inscrit au barreau et que celui-ci a fait connaître à l’autorité sa constitution, les actes judiciaires doivent lui être adressés (art. 72 al. 2 CPC-VD). S’agissant plus particulièrement d’une citation à comparaître personnellement, celle-ci ne sera adressée à l’avocat que dans le cas où la partie a fait une élection de domicile le prévoyant expressément (art. 72 al. 3 CPC-VD; JT 1998 II 51; JT 1995 III 9). La validité de la notification des actes judiciaires dépend donc notamment de l’existence d’un représentant conventionnel. De tels actes doivent être adressés au mandataire si celui-ci a informé l’autorité (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, nn. 514 à 516, p. 105). Si des notifications sont effectuées directement à une partie, alors que celle-ci est assistée, elles seront jugées irrégulières (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 779, p. 400 et la jurisprudence et la doctrine citées ad notes infrapaginales 1559 à 1562). La notification
7 - irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie (HohI, op. cit., n. 561, pp. 112 s.). Toutefois, la partie qui a appris l’existence d’une décision est tenue, en vertu du principe de la bonne foi, d’entreprendre toutes les démarches pour en prendre connaissance sans attendre une nouvelle notification régulière (ATF 107 la 72; ATF 102 lb 91; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 458 CPC-VD, p. 710); de même, la partie qui se rend compte qu’elle seule a bénéficié de la notification, à l’exclusion de son représentant, ne saurait demeurer longuement inactive, sans tenter d’éclaircir la situation (Donzallaz, op. cit., n. 789, p. 405). Quoi qu’il en soit, si un avocat est valablement constitué et que l’autorité le sait, il est en droit de se voir notifier tous les actes officiels, la notification au mandataire étant déterminante (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 3299, p. 1292). De plus, l’avocat est en droit d’assister la partie en audience et de plaider (ibidem, nn. 3301 s., pp. 1292 s.). d) En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 al. 1 et 3 LVCC) pour prendre la décision querellée. Il ressort du dossier que, citée à comparaître à l’audience du 8 février 2011, l'appelante s’est présentée, assistée de son conseil de choix. A la suite de cette audience, une demande de rapport médical a été adressée le 11 février 2011 à la Dresse [...], médecin à Lausanne, ainsi qu'au Dr [...], médecin à l'Hôpital de Cery, demandes qui ont été envoyées en copie au mandataire. Le 25 mars 2011, l’avis d’ouverture d’une enquête en mainlevée d’interdiction civile a également été adressé au mandataire. Le même jour, un mandat d’expertise psychiatrique a été confié au Centre d’Expertises psychiatriques à Prilly. Les experts ont déposé leur rapport le 31 octobre 2011. Rien au dossier n'indique toutefois que ce rapport aurait été communiqué au conseil de l'appelante; dans son appel, celui-ci confirme n’avoir rien reçu. A la suite du dépôt de ce rapport, une audience devant la Justice de paix a été fixée au 7 décembre 2011. Selon le procès-verbal des opérations, seuls la pupille et le Tuteur général ont été cités à cette audience. La copie de la citation à comparaître
8 - confirme que le conseil de l'appelante n’a pas été avisé de l’audience. S'agissant de la décision rendue ensuite de cette audience, à laquelle la pupille a fait défaut, elle n'a pas davantage été communiquée au mandataire, qui n'en a pris connaissance que lorsque sa cliente lui en a remis une copie à la fin du mois de février 2012. Le droit d’être entendu de la pupille a été violé. En effet, alors qu’un mandataire avait été valablement constitué, celui-ci n’a pas reçu copie du rapport d’expertise concernant sa cliente, n’a pas été avisé de la date de l’audience de jugement et n’a donc pas pu l’assister ou la représenter. Par voie de conséquence, il n’a pas non plus pu faire valoir les moyens juridiques qu’il était légitimé à présenter en faveur de sa cliente. Enfin, on ne saurait reprocher au mandataire une éventuelle violation du principe de la bonne foi, puisqu’il ignorait tout de la procédure jusqu’à la communication par sa cliente de la décision notifiée le 23 février
En agissant sans tenir compte du mandat confié au conseil de la pupille, la Justice de paix a violé son droit d’être entendue. Quand bien même le pouvoir de l’autorité supérieure est large, il s’agit ici d’une violation d’une règle essentielle de la procédure, qui ne saurait être guérie en seconde instance. La seule issue est d’annuler la décision, qui est radicalement nulle (cf. Zurbuchen, op. cit., p. 156), et de renvoyer le dossier à la Justice de paix pour qu’elle communique l’expertise à l’avocat, fixe à nouveau une audience et permette à celui-ci d’être présent et de faire valoir les moyens de sa cliente. Une nouvelle décision devra ensuite être prise. En conséquence, le moyen est fondé et il n’y a pas lieu d’examiner en l’état les moyens de réforme présentés par l’appelante. 3.a) En définitive, l'appel doit être admis et la décision rendue le 7 décembre 2011 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité tutélaire
9 - pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la Justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ludovic Tirelli (pour G.________), -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :