202 TRIBUNAL CANTONAL 198 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379, 388 CC; 37 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 18 août 2009. Délibérant à huis clos, la cour voit :
CC, code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, la décision de la justice de paix, datée du 7 juillet 2009, désignant F.________ en qualité de curateur de T.________ a été notifiée le 10 juillet 2009 selon l'avis "track & trace" de la Poste. F.________ a été mise à la poste le 25 juillet 2009, de sorte qu'elle est tardive. F.________ a au demeurant admis cette tardiveté dans ses lettres des 25 juillet 2009 et 6 septembre 2009, invoquant une surcharge de travail. Ces explications ne sont pas pertinentes pour justifier le non-respect du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC et ne permettent pas la restitution de ce délai, de sorte que c'est à juste titre que la justice de paix a déclaré l'opposition d'F.________ irrecevable. 2.Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.F.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent