201 TRIBUNAL CANTONAL 197 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la décision rendue le 29 avril 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.G., née le 21 mars 1998, est la fille de A.G. et de U., détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale. Depuis leur divorce, A.G. et U.________ ont rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Par courrier daté du 21 septembre 2009, A.G.________ s'est adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, afin que son droit de visite soit respecté. Il a en substance indiqué n'avoir pas pu exercer dit droit durant les vacances et presque pas pendant les week-ends, en raison du comportement de U.. A.G. et U.________ ont comparu à l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 octobre 2009, qui avait pour objet l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur sa fille. Les parties ont passé la convention suivante, ratifiée pour valoir modification provisoire du droit de visite de A.G.________ sur B.G.: «I.Les parties conviennent de modifier provisoirement les dispositions du jugement de divorce du 9 février 2005 en ce sens que A.G. exercera son droit de visite à l'égard de sa fille B.G.________ un week-end sur deux, du samedi à 10h. au dimanche à 19h; Monsieur A.G.________ viendra chercher et ramènera sa fille B.G.________ à l'appartement. II.En dérogation au régime précité, A.G.________ prendra B.G.________ ce week-end dès demain vendredi 23 octobre à 10h. jusqu'à samedi 24 octobre à 19h. III.Dès le week-end des 7-8 novembre, le droit de visite de A.G.________ s'exercera selon le régime prévu sous chiffre I ci-dessus. IV.Les parties règlent d'ores et déjà les vacances de Noël en ce sens que A.G.________ aura sa fille B.G.________ dès le samedi 19 décembre à 10h. jusqu'au dimanche 27 décembre à 19h. A.G.________ est rendu attentif au fait que B.G.________ a un rendez-vous de dentiste pendant cette semaine.
3 - V.Les week-ends de A.G.________ redémarreront le 9 janvier 2010. VI.Les parties consentent à ce qu'un mandat d'évaluation concernant la situation de B.G.________ soit confié au SPJ. VII.Jusqu'au dépôt des conclusions du SPJ, le régime provisoire prévu ci-dessus s'applique concernant le droit de visite de A.G.». Par courriers du 23 octobre 2009, A.G. et U.________ ont informé la juge de paix que le droit de visite prévu dans la convention précitée n'avait pas pu être exercé ce jour-là. Le 2 novembre 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de B.G.________ auprès de sa mère, des capacités éducatives de celle-ci, ainsi que de la relation de l'enfant avec son père. La magistrate a relevé le caractère relativement urgent de ce dossier et a rappelé qu'elle était déjà intervenue à deux reprises en 2007, sur requête du père qui se plaignait du non-respect de son droit de visite. Par lettre datée du 7 décembre 2009 et réceptionnée le 14 décembre 2009, A.G.________ a fait part à la juge de paix des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit de visite les week-ends précédents, n'ayant notamment vu sa fille que les dimanches. Dans son rapport du 23 mars 2010, rectifiant le document déposé le 18 mars 2010, le SPJ a indiqué que la problématique relationnelle était récurrente et que «la question relevait bien de l'instrumentalisation de l'enfant dans un contexte de dénigrement des compétences réciproques des parents». Lors d'une rencontre, B.G.________ avait évoqué l'absence de respect de son père à son égard. Il était en outre mentionné que, si les visites avaient repris depuis l'intervention du SPJ, leur déroulement pouvait se révéler conflictuel. Le SPJ a constaté que le développement de B.G.________ était correct et ne présentait pas de
4 - symptomatologie justifiant des soins particuliers. Néanmoins, au vu des grandes tensions entre A.G.________ et U.________ dans lesquelles l'enfant se trouvait prise, il était difficile pour celle-ci de «sécuriser et de maintenir avec son père une relation satisfaisante». Ainsi, le SPJ a conclu à la continuation d'un suivi dans un espace préservé qui permettrait à B.G.________ de prendre un peu d'autonomie par rapport au conflit parental. De plus, tant que le père devrait céder son lit pour accueillir sa fille, il paraissait contre-indiqué que celle-ci dorme chez lui. La poursuite des visites était toutefois opportune, la participation de l'enfant à des activités religieuses le samedi de 13 heures 30 à 15 heures 15 pouvant être prise en compte. Une nouvelle organisation des visites était suggérée, savoir un jour par semaine – le samedi ou le dimanche – selon les disponibilités professionnelles de A.G., proposition émanant de B.G.. Ensuite du préavis requis le 1 er avril 2010 par la juge de paix conformément à l'art. 402 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le Ministère public a, le 7 avril 2010, déclaré adhérer aux conclusions du SPJ du 23 mars 2010. Sur demande de U.________ du 16 avril 2010, B.G.________ a été entendue par un assesseur de la Justice de paix du district de Lausanne le 26 avril 2010. Il ressort du rapport établi à cette occasion qu'elle a notamment indiqué ne pas ressentir d'animosité chez ses parents et ne jamais entendre une remarque désobligeante de l'un ou de l'autre. Selon elle, la relation avec son père est insatisfaisante et le dialogue entre eux est devenu difficile. B.G.________ a affirmé être souvent offensée par des paroles blessantes et des reproches formulés par A.G.________, tout en admettant qu'elle peut parfois avoir un comportement désagréable, lui désobéir et lui répondre. Les visites ne se déroulent pas sereinement; au bout de deux heures passées tous les deux, le climat se détériore et les disputes commencent. Elle n'est restée qu'un jour chez son père durant les dernières vacances de Pâques, alors qu'il était prévu qu'ils passent une semaine ensemble, et les week-ends sont «intermittents». L'enfant a indiqué que les conditions de logement chez son père sont tout juste
5 - acceptables et qu'elle dort désormais sur le canapé du salon, qui a les odeurs du chien. Dans sa séance du 29 avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.G.________ et de U.. Cette dernière a notamment confirmé que B.G. continuait son suivi auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA). A.G.________ a quant à lui entre autres relaté les événements survenus à Pâques, ensuite desquels il avait renvoyé sa fille chez U.________ après un jour. Il a exprimé le souhait d'avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, mais s'est déclaré d'accord de respecter les vœux de celle- ci de le voir un jour par semaine. Entendu comme témoin, l'assistant social du SPJ en charge du dossier a confirmé les conclusions du rapport, la proposition qui y figure étant une sorte de consensus qui permettrait de maintenir un droit de visite, mais réduit pour préserver tant l'enfant que le père. Selon le témoignage de l'enseignante de B.G., celle-ci lui a dit - en présence de l'infirmière scolaire - que cela ne la gênait pas d'aller chez son père, mais qu'elle se sentait angoissée à l'idée d'y passer la nuit. L'assistant social du collège que fréquente B.G. a quant à lui déclaré qu'il avait compris des propos de l'enfant qu'elle souhaitait voir son père pendant la journée et rentrer chez elle pour la nuit. Lors de la séance précitée, U.________ a produit un lot de pièces. Il ressort ainsi du courrier du 21 avril 2010 du Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie, que B.G.________ lui a indiqué, lors d'une entrevue le 13 janvier 2010, qu'elle préférerait voir son père tous les dimanches, mais ne pas dormir chez lui. Selon la lettre du SUPEA du 23 avril 2010, B.G.________ est suivie par ce service depuis le mois de février 2010. Par décision du 29 avril 2010, adressée aux parties pour notification le 12 août 2010 et réceptionnée le 16 août 2010 par A.G., la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de U. sur sa fille B.G.________ (I), renoncé à instituer une mesure de protection en
6 - faveur de cette dernière (II), fixé le droit de A.G.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille B.G.________ à une journée, une semaine sur deux, de 9 heures à 19 heures, alternativement le samedi et le dimanche, selon les disponibilités du père, à charge pour lui d'aller chercher sa fille à son domicile et de l'y ramener (III), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.G., domiciliée à Lausanne chez sa mère (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur, à charge pour lui notamment de mettre sur pied un calendrier des visites de A.G. à sa fille (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). B.Par lettre du 25 août 2010, A.G.________ a recouru contre cette décision, critiquant le fait qu'elle ne comportait aucun élément relatif aux jours fériés et aux vacances. Dans son mémoire du 27 septembre 2010, il a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en fixation de son droit de visite durant les vacances et les jours fériés, revendiquant de voir sa fille la moitié des vacances et un jour férié sur deux. Il a produit un lot de pièces. Le 6 octobre 2010, l'intimée U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Dans ses déterminations datées du 8 octobre 2010 et remises à la poste le 11 octobre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a produit une pièce, savoir son courrier du 23 août 2010 à la justice de paix présentant le calendrier des samedis durant lesquels le recourant exercera son droit de visite jusqu'à fin août 2011. E n d r o i t :
7 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499 c. 2b, JT 1983 I 335), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT 27 août 2007/203; CTUT 29 janvier 2004/25) ou d'une décision au fond (CTUT 4 août 2003/110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, ci-après: Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
8 - La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme, contrairement à ce que soutient l'intimée. En effet, la lettre du recourant du 25 août 2010 doit se comprendre comme une contestation matérielle de la décision en tant qu’elle ne lui accorde pas un droit de visite usuel durant les vacances et les jours fériés. Le mémoire du recourant, dans lequel il expose ses griefs et confirme ses conclusions, est également recevable, de même que le mémoire de l’intimée et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
9 - une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b/aa) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, l’enfant B.G.________ est domiciliée à Lausanne chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision querellée. bb) Lors de sa séance du 29 avril 2010, la justice de paix a procédé à l'audition des parents de l’enfant et de l’assistant social du SPJ en charge de ce dossier. B.G.________, actuellement âgée de douze ans révolus, a quant à elle été entendue par le SPJ dans le cadre de ses investigations, par son médecin pédiatre, par l'assistant social de son école et, le 26 avril 2010, par un assesseur de la justice de paix. Son avis a ainsi été recueilli par des spécialistes qui l’ont répercuté dans la procédure, si bien que l’art. 314 ch. 1 CC et le droit d'être entendu des parties ont été respectés. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Le recourant conclut à l'élargissement de son droit de visite à la moitié des vacances et à un jour férié sur deux. Il se plaint de l'obstruction de l'intimée à l'exercice normal de son droit de visite, notamment en ne respectant pas les jours et horaires prévus ou en manipulant leur fille.
10 - L'intimée s'est référée aux souhaits exprimés par l'enfant de ne pas passer la nuit chez son père et estimé qu'il était, à tout le moins dans un premier temps, difficile de fixer un droit de visite plus large que celui prévu par la décision entreprise. Le SPJ a rappelé les difficultés relationnelles entre le recourant et sa fille et que depuis 2007 ou 2008, ils n'avaient plus passé ensemble un week-end complet ou des vacances. Il a estimé que, compte tenu du désir de B.G.________ de continuer à voir son père mais de manière restreinte et sans dormir chez celui-ci, l'élargissement du droit de visite aux vacances et jours fériés ne serait en l'état pas dans l'intérêt de l'enfant. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit
11 - suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
12 - retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). c) En l'espèce, selon le courrier du 21 avril 2010 du Dr [...], l'enfant aurait déclaré à sa pédiatre qu’elle souhaitait voir son père tous les dimanches, mais pas dormir chez lui. Dans son rapport d'évaluation du 23 mars 2010, le SPJ a quant à lui indiqué que, tant que le recourant doit céder son lit pour accueillir sa fille, il paraît contre-indiqué qu’elle dorme chez lui. Ce service a ajouté que B.G.________ avait elle-même proposé de voir son père un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, selon les disponibilités professionnelles du recourant. Toutefois, les problèmes rencontrés résident en réalité moins dans des questions secondaires de literie insuffisante ou de nuit passée au domicile du recourant que dans des difficultés relationnelles entre le père et la fille. Ainsi, lors de son audition par l’assesseur de la justice de paix, l’enfant n’a pas fait état du conflit de ses parents ou de répugnance à dormir chez son père, mais bien
13 - d’une relation insatisfaisante avec celui-ci, de disputes promptes et répétitives, de difficultés de dialogue, ainsi que de son sentiment d’être offensée par des paroles blessantes et des reproches paternels. Elle a néanmoins reconnu avoir en certaines circonstances un comportement désagréable, refuser d'obéir et se montrer provocante envers son père. Il apparaît ainsi que les visites ne sont actuellement pas satisfaisantes ni sereines, en raison de ce climat conflictuel et dégradé. Dans cette situation, il importe - avant d'étendre le droit de visite à deux ou plusieurs jours consécutifs - que les rapports père-fille s’améliorent, notamment grâce à la thérapie entreprise par l'enfant auprès du SUPEA, afin d'éviter que ces contacts soient régulièrement écourtés en raison de disputes ou de scènes. Il conviendra également que l'intimée collabore activement et loyalement à encourager l’élargissement du droit de visite, en valorisant dans l’esprit de l’enfant sa relation avec son père et en manifestant son adhésion à l’intensification de ces contacts. Elargir actuellement le droit de visite reviendrait à imposer cette extension à B.G.________, sans tenir compte de son état d’esprit actuel et sans s’attaquer au véritable problème affectif qu’elle vit; sa personnalité et son intérêt ne seraient ainsi pas respectés, alors qu'elle souffre manifestement et reproduit d'une certaine manière le conflit de ses parents. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 500 francs.
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant A.G.________ doit verser à l'intimée U.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G., -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour U.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :