Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la
décision rendue le 29 avril 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.G., née le 21 mars 1998, est la fille de A.G.
et de U., détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale.
Depuis leur divorce, A.G. et U.________ ont rencontré de
nombreuses difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
Par courrier daté du 21 septembre 2009, A.G.________ s'est
adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, afin que son droit de
visite soit respecté. Il a en substance indiqué n'avoir pas pu exercer dit
droit durant les vacances et presque pas pendant les week-ends, en raison
du comportement de U..
A.G. et U.________ ont comparu à l'audience de la Juge
de paix du district de Lausanne du 22 octobre 2009, qui avait pour objet
l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère
sur sa fille. Les parties ont passé la convention suivante, ratifiée pour
valoir modification provisoire du droit de visite de A.G.________ sur
B.G.:
«I.Les parties conviennent de modifier provisoirement
les dispositions du jugement de divorce du 9 février 2005 en
ce sens que A.G. exercera son droit de visite à l'égard
de sa fille B.G.________ un week-end sur deux, du samedi à
10h. au dimanche à 19h; Monsieur A.G.________ viendra
chercher et ramènera sa fille B.G.________ à l'appartement.
II.En dérogation au régime précité, A.G.________
prendra B.G.________ ce week-end dès demain vendredi 23
octobre à 10h. jusqu'à samedi 24 octobre à 19h.
III.Dès le week-end des 7-8 novembre, le droit de visite
de A.G.________ s'exercera selon le régime prévu sous chiffre I
ci-dessus.
IV.Les parties règlent d'ores et déjà les vacances de
Noël en ce sens que A.G.________ aura sa fille B.G.________ dès
le samedi 19 décembre à 10h. jusqu'au dimanche 27
décembre à 19h. A.G.________ est rendu attentif au fait que
B.G.________ a un rendez-vous de dentiste pendant cette
semaine.
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3 -
V.Les week-ends de A.G.________ redémarreront le 9
janvier 2010.
VI.Les parties consentent à ce qu'un mandat
d'évaluation concernant la situation de B.G.________ soit confié
au SPJ.
VII.Jusqu'au dépôt des conclusions du SPJ, le régime
provisoire prévu ci-dessus s'applique concernant le droit de
visite de A.G.».
Par courriers du 23 octobre 2009, A.G. et U.________
ont informé la juge de paix que le droit de visite prévu dans la convention
précitée n'avait pas pu être exercé ce jour-là.
Le 2 novembre 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a
chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de procéder à
une évaluation de la situation et des conditions de vie de B.G.________
auprès de sa mère, des capacités éducatives de celle-ci, ainsi que de la
relation de l'enfant avec son père. La magistrate a relevé le caractère
relativement urgent de ce dossier et a rappelé qu'elle était déjà
intervenue à deux reprises en 2007, sur requête du père qui se plaignait
du non-respect de son droit de visite.
Par lettre datée du 7 décembre 2009 et réceptionnée le 14
décembre 2009, A.G.________ a fait part à la juge de paix des difficultés
rencontrées dans l'exercice de son droit de visite les week-ends
précédents, n'ayant notamment vu sa fille que les dimanches.
Dans son rapport du 23 mars 2010, rectifiant le document
déposé le 18 mars 2010, le SPJ a indiqué que la problématique
relationnelle était récurrente et que «la question relevait bien de
l'instrumentalisation de l'enfant dans un contexte de dénigrement des
compétences réciproques des parents». Lors d'une rencontre, B.G.________
avait évoqué l'absence de respect de son père à son égard. Il était en
outre mentionné que, si les visites avaient repris depuis l'intervention du
SPJ, leur déroulement pouvait se révéler conflictuel. Le SPJ a constaté que
le développement de B.G.________ était correct et ne présentait pas de
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4 -
symptomatologie justifiant des soins particuliers. Néanmoins, au vu des
grandes tensions entre A.G.________ et U.________ dans lesquelles l'enfant
se trouvait prise, il était difficile pour celle-ci de «sécuriser et de maintenir
avec son père une relation satisfaisante». Ainsi, le SPJ a conclu à la
continuation d'un suivi dans un espace préservé qui permettrait à
B.G.________ de prendre un peu d'autonomie par rapport au conflit
parental. De plus, tant que le père devrait céder son lit pour accueillir sa
fille, il paraissait contre-indiqué que celle-ci dorme chez lui. La poursuite
des visites était toutefois opportune, la participation de l'enfant à des
activités religieuses le samedi de 13 heures 30 à 15 heures 15 pouvant
être prise en compte. Une nouvelle organisation des visites était suggérée,
savoir un jour par semaine – le samedi ou le dimanche – selon les
disponibilités professionnelles de A.G., proposition émanant de
B.G..
Ensuite du préavis requis le 1
er
avril 2010 par la juge de paix
conformément à l'art. 402 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), le Ministère public a, le 7 avril 2010, déclaré adhérer
aux conclusions du SPJ du 23 mars 2010.
Sur demande de U.________ du 16 avril 2010, B.G.________ a été
entendue par un assesseur de la Justice de paix du district de Lausanne le
26 avril 2010. Il ressort du rapport établi à cette occasion qu'elle a
notamment indiqué ne pas ressentir d'animosité chez ses parents et ne
jamais entendre une remarque désobligeante de l'un ou de l'autre. Selon
elle, la relation avec son père est insatisfaisante et le dialogue entre eux
est devenu difficile. B.G.________ a affirmé être souvent offensée par des
paroles blessantes et des reproches formulés par A.G.________, tout en
admettant qu'elle peut parfois avoir un comportement désagréable, lui
désobéir et lui répondre. Les visites ne se déroulent pas sereinement; au
bout de deux heures passées tous les deux, le climat se détériore et les
disputes commencent. Elle n'est restée qu'un jour chez son père durant
les dernières vacances de Pâques, alors qu'il était prévu qu'ils passent une
semaine ensemble, et les week-ends sont «intermittents». L'enfant a
indiqué que les conditions de logement chez son père sont tout juste
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5 -
acceptables et qu'elle dort désormais sur le canapé du salon, qui a les
odeurs du chien.
Dans sa séance du 29 avril 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a procédé à l'audition de A.G.________ et de U.. Cette
dernière a notamment confirmé que B.G. continuait son suivi
auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (ci-après: SUPEA). A.G.________ a quant à lui entre autres
relaté les événements survenus à Pâques, ensuite desquels il avait
renvoyé sa fille chez U.________ après un jour. Il a exprimé le souhait
d'avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au
dimanche soir, mais s'est déclaré d'accord de respecter les vœux de celle-
ci de le voir un jour par semaine. Entendu comme témoin, l'assistant social
du SPJ en charge du dossier a confirmé les conclusions du rapport, la
proposition qui y figure étant une sorte de consensus qui permettrait de
maintenir un droit de visite, mais réduit pour préserver tant l'enfant que le
père. Selon le témoignage de l'enseignante de B.G., celle-ci lui a
dit - en présence de l'infirmière scolaire - que cela ne la gênait pas d'aller
chez son père, mais qu'elle se sentait angoissée à l'idée d'y passer la nuit.
L'assistant social du collège que fréquente B.G. a quant à lui
déclaré qu'il avait compris des propos de l'enfant qu'elle souhaitait voir
son père pendant la journée et rentrer chez elle pour la nuit.
Lors de la séance précitée, U.________ a produit un lot de
pièces. Il ressort ainsi du courrier du 21 avril 2010 du Dr [...], spécialiste
FMH en pédiatrie, que B.G.________ lui a indiqué, lors d'une entrevue le 13
janvier 2010, qu'elle préférerait voir son père tous les dimanches, mais ne
pas dormir chez lui. Selon la lettre du SUPEA du 23 avril 2010, B.G.________
est suivie par ce service depuis le mois de février 2010.
Par décision du 29 avril 2010, adressée aux parties pour
notification le 12 août 2010 et réceptionnée le 16 août 2010 par
A.G., la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de U. sur sa
fille B.G.________ (I), renoncé à instituer une mesure de protection en
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6 -
faveur de cette dernière (II), fixé le droit de A.G.________ d'entretenir des
relations personnelles avec sa fille B.G.________ à une journée, une
semaine sur deux, de 9 heures à 19 heures, alternativement le samedi et
le dimanche, selon les disponibilités du père, à charge pour lui d'aller
chercher sa fille à son domicile et de l'y ramener (III), institué une curatelle
de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
B.G., domiciliée à Lausanne chez sa mère (IV), nommé le SPJ en
qualité de curateur, à charge pour lui notamment de mettre sur pied un
calendrier des visites de A.G. à sa fille (V) et laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat (VI).
B.Par lettre du 25 août 2010, A.G.________ a recouru contre cette
décision, critiquant le fait qu'elle ne comportait aucun élément relatif aux
jours fériés et aux vacances.
Dans son mémoire du 27 septembre 2010, il a développé ses
moyens et confirmé sa conclusion en fixation de son droit de visite durant
les vacances et les jours fériés, revendiquant de voir sa fille la moitié des
vacances et un jour férié sur deux. Il a produit un lot de pièces.
Le 6 octobre 2010, l'intimée U.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable
et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Dans ses déterminations datées du 8 octobre 2010 et remises
à la poste le 11 octobre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a
produit une pièce, savoir son courrier du 23 août 2010 à la justice de paix
présentant le calendrier des samedis durant lesquels le recourant exercera
son droit de visite jusqu'à fin août 2011.
E n d r o i t :
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7 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille
mineure, dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art.
273 ss CC).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499 c.
2b, JT 1983 I 335), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
1997, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad
Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des
relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT 27 août 2007/203;
CTUT 29 janvier 2004/25) ou d'une décision au fond (CTUT 4 août
2003/110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC,
par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, ci-après:
Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205;
Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
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8 -
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme,
contrairement à ce que soutient l'intimée. En effet, la lettre du recourant
du 25 août 2010 doit se comprendre comme une contestation matérielle
de la décision en tant qu’elle ne lui accorde pas un droit de visite usuel
durant les vacances et les jours fériés. Le mémoire du recourant, dans
lequel il expose ses griefs et confirme ses conclusions, est également
recevable, de même que le mémoire de l’intimée et les déterminations du
SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
-
9 -
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b/aa) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice
de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40).
En l'espèce, l’enfant B.G.________ est domiciliée à Lausanne
chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art.
25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était donc
compétente pour prendre la décision querellée.
bb) Lors de sa séance du 29 avril 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition des parents de l’enfant et de l’assistant social du SPJ
en charge de ce dossier. B.G.________, actuellement âgée de douze ans
révolus, a quant à elle été entendue par le SPJ dans le cadre de ses
investigations, par son médecin pédiatre, par l'assistant social de son
école et, le 26 avril 2010, par un assesseur de la justice de paix. Son avis a
ainsi été recueilli par des spécialistes qui l’ont répercuté dans la
procédure, si bien que l’art. 314 ch. 1 CC et le droit d'être entendu des
parties ont été respectés.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) Le recourant conclut à l'élargissement de son droit de visite
à la moitié des vacances et à un jour férié sur deux. Il se plaint de
l'obstruction de l'intimée à l'exercice normal de son droit de visite,
notamment en ne respectant pas les jours et horaires prévus ou en
manipulant leur fille.
-
10 -
L'intimée s'est référée aux souhaits exprimés par l'enfant de
ne pas passer la nuit chez son père et estimé qu'il était, à tout le moins
dans un premier temps, difficile de fixer un droit de visite plus large que
celui prévu par la décision entreprise.
Le SPJ a rappelé les difficultés relationnelles entre le recourant
et sa fille et que depuis 2007 ou 2008, ils n'avaient plus passé ensemble
un week-end complet ou des vacances. Il a estimé que, compte tenu du
désir de B.G.________ de continuer à voir son père mais de manière
restreinte et sans dormir chez celui-ci, l'élargissement du droit de visite
aux vacances et jours fériés ne serait en l'état pas dans l'intérêt de
l'enfant.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit
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11 -
suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour
l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009,
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
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12 -
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
c) En l'espèce, selon le courrier du 21 avril 2010 du Dr [...],
l'enfant aurait déclaré à sa pédiatre qu’elle souhaitait voir son père tous
les dimanches, mais pas dormir chez lui. Dans son rapport d'évaluation du
23 mars 2010, le SPJ a quant à lui indiqué que, tant que le recourant doit
céder son lit pour accueillir sa fille, il paraît contre-indiqué qu’elle dorme
chez lui. Ce service a ajouté que B.G.________ avait elle-même proposé de
voir son père un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, selon les
disponibilités professionnelles du recourant. Toutefois, les problèmes
rencontrés résident en réalité moins dans des questions secondaires de
literie insuffisante ou de nuit passée au domicile du recourant que dans
des difficultés relationnelles entre le père et la fille. Ainsi, lors de son
audition par l’assesseur de la justice de paix, l’enfant n’a pas fait état du
conflit de ses parents ou de répugnance à dormir chez son père, mais bien
-
13 -
d’une relation insatisfaisante avec celui-ci, de disputes promptes et
répétitives, de difficultés de dialogue, ainsi que de son sentiment d’être
offensée par des paroles blessantes et des reproches paternels. Elle a
néanmoins reconnu avoir en certaines circonstances un comportement
désagréable, refuser d'obéir et se montrer provocante envers son père. Il
apparaît ainsi que les visites ne sont actuellement pas satisfaisantes ni
sereines, en raison de ce climat conflictuel et dégradé.
Dans cette situation, il importe - avant d'étendre le droit de
visite à deux ou plusieurs jours consécutifs - que les rapports père-fille
s’améliorent, notamment grâce à la thérapie entreprise par l'enfant
auprès du SUPEA, afin d'éviter que ces contacts soient régulièrement
écourtés en raison de disputes ou de scènes. Il conviendra également que
l'intimée collabore activement et loyalement à encourager l’élargissement
du droit de visite, en valorisant dans l’esprit de l’enfant sa relation avec
son père et en manifestant son adhésion à l’intensification de ces
contacts. Elargir actuellement le droit de visite reviendrait à imposer cette
extension à B.G.________, sans tenir compte de son état d’esprit actuel et
sans s’attaquer au véritable problème affectif qu’elle vit; sa personnalité
et son intérêt ne seraient ainsi pas respectés, alors qu'elle souffre
manifestement et reproduit d'une certaine manière le conflit de ses
parents.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 500 francs.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant A.G.________ doit verser à l'intimée U.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.,
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour U.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :