205 TRIBUNAL CANTONAL 197 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 420 al. 2 CC ; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 10 mai 2011, adressée pour notification le 20 septembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d'B.T., née le [...] 2010 (I), désigné Me O., avocate-stagiaire, en qualité de curatrice, avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommée, en recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments (II), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (III)
2 - et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV), vu le recours interjeté le 27 septembre 2011 par A.T., à Lausanne, mère d'B.T., contre cette décision, vu la lettre du 6 octobre 2011, notifiée le lendemain à la recourante, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.T.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle contestait et quelle modification de la décision entreprise elle demandait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur d'un enfant, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui demeurent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), qu'il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
3 - qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions ; attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, A.T.________ n'a pas produit d'acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par courrier du président de la cour de céans du 6 octobre 2011, réceptionné le lendemain, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise formulée contre la décision rendue le 10 mai 2011 par l'autorité tutélaire, le recours doit être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.T., -Me O., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,
5 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :