201 TRIBUNAL CANTONAL 196 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss et 388 CC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa désignation en qualité de tutrice de X.________ par décision du 19 mars 2010 de la Justice de paix du district du Jura-Nord Vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 août 2008, la Justice de paix du district de Grandson a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de X., né le 11 mai 1987 et domicilié à [...], et désigné V. en qualité de curateur. Par décision du 20 mars 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle volontaire instituée en faveur de X., libéré V. de son mandat de curateur, ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé, institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de X., désigné V. en qualité de tuteur provisoire et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Mandaté par le juge de paix, le Centre psychiatrique du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) a déposé son rapport d'expertise concernant X.________ le 19 janvier 2010. Les Dr Liviu Dan et Michele Ferretti, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du CPNVD, ont exposé en substance que X.________ présentait une intelligence limite, soit un QI situé entre une intelligence normale et un retard mental léger, avec une forte banalisation, mais qu'il ne souffrait pas d'une pathologie psychiatrique grave et invalidante, qu'il travaillait environ huitante heures par mois à raison d'un salaire horaire de 24 fr., réalisant un revenu mensuel de l'ordre de 1'920 fr. que son employeur lui versait en mains propres, qu'il payait 360 fr. d'assurance maladie par mois et une pension de 360 fr. par mois à sa mère pour le logement, qu'il était parvenu à s'acquitter de deux poursuites de 500 fr. et de 2'500 fr. grâce au soutien de son tuteur provisoire et qu'il n'avait pas de dette. Les experts ont expliqué qu'ils étaient inquiets concernant les capacités à s'organiser de X.________, sentiment partagé par son tuteur provisoire, épuisé par le comportement passif et dispersé de son pupille incapable d'organiser son emploi du temps, que son incapacité à s'organiser l'exposait à un risque
3 - d'endettement ou de retards administratifs, que le pupille avait actuellement besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires, mais que la situation devrait être réévaluée à douze mois après une période d'apprentissage et que, vu l'épuisement du tuteur provisoire, le mandat devrait être confié à un tuteur professionnel habitué à ce type de prise en charge. Lors de sa séance du 19 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de X.________ qui a déclaré qu'il comprenait les conclusions des experts et qu'il reconnaissait qu'une mesure tutélaire pourrait lui être profitable alors même qu'il n'en voulait pas. Egalement entendu, V.________ a expliqué qu'il avait rencontré le pupille dans le cadre professionnel, qu'il avait souhaité lui apporter son aide afin d'éviter qu'il péjore sa situation personnelle, professionnelle et financière, que X.________ s'était habitué à l'idée d'avoir un tuteur, mais qu'il ne collaborait pas, que l'employeur refusait de lui verser directement le salaire de son pupille, qu'il donnait toujours le salaire au pupille de la main à la main bien qu'un compte postal ait été ouvert à son nom, qu'il avait renoncé à encaisser cet argent directement, que le pupille gardait ainsi la libre disposition de ses avoirs, qu'il payait la moitié du loyer à sa mère et lui donnait de l'argent pour qu'elle paye son assurance-maladie et qu'il avait finalement réussi à convaincre son pupille de lui remettre l'argent nécessaire au remboursement de ses dettes. V.________ a ajouté qu'il était épuisé par le comportement de son pupille qui ne concrétisait jamais ses promesses, que X.________ négligeait le soutien qu'il lui apportait ainsi que ses affaires en général, que le changement de la mesure de curatelle en une tutelle provisoire n'avait rien changé à l'attitude de son pupille, qu'il pensait avoir atteint ses limites et que ce mandat devrait être assumé par un professionnel. Interpellée, la Tutrice générale a, par courrier du 29 mars 2010, préavisé négativement à ce que le mandat tutélaire lui soit confié, indiquant que la tutelle en question était dépourvue de complexité sur les plans social et administratif, que le pupille travaillait et percevait un salaire, qu'il semblait ne pas avoir de problème avec son employeur, qu'il
4 - vivait avec sa mère avec laquelle ses relations étaient excellentes, que sa situation financière était stable, son tuteur actuel ayant réglé les poursuites en cours et qu'un tuteur privé pouvait prendre contact en tout temps avec l'association ASEMO-Relais pour se sentir non seulement secondé, mais également obtenir des conseils au niveau relationnel. Par décision du 19 mars 2010, communiquée le 17 juin suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment levé la tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 du Code civil, instituée en faveur de X.________ et libéré V.________ de son mandat de tuteur provisoire (I et II), institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de X.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III et IV). B.Par lettre du 28 juin 2010, la Tutrice générale a fait opposition à sa nomination, faisant valoir en substance que la situation de X.________ ne présentait pas de complexité tant au niveau social qu'administratif, que la tutelle devait être confiée à un tuteur privé et que le fait que le précédent tuteur soit arrivé au terme de ce qu'il pouvait entreprendre ne signifiait pas que le mandat doive être confié au Tuteur général. Par décision du 23 juillet 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 10 septembre 2010.
La Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t :
6 - d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation de la Tutrice générale échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80). 3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné
7 - lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124). b)En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de X.________ malgré son préavis négatif. Sur le plan économique, la situation du pupille est stabilisée. Il ressort du dossier que les poursuites du pupille ont été réglées, qu'il perçoit un salaire chaque mois et que ses conditions de vie chez sa mère lui conviennent. Or les difficultés viennent du refus de l'employeur de verser le salaire du pupille sur un compte détenu par le tuteur, ce qui empêche ce dernier de gérer effectivement les avoirs du pupille et le contraint à solliciter de celui-ci qu'il débloque les montants nécessaires au règlement de certaines factures. Il conviendra d'obtenir de l'employeur qu'il respecte les consignes du tuteur en matière de versement du salaire. Cela étant, la situation du pupille est compliquée en raison de sa personnalité. Selon les experts du CPNVD, la problématique psychique et sociale du pupille est telle qu'il est nécessaire qu'un organe professionnel prenne la situation en charge. Le tuteur privé provisoire actuel s'est particulièrement investi dans la gestion de son mandat, mais il n'a pas pu faire entendre raison à son pupille, qui acquiesce mais ne concrétise jamais ses promesses. Un autre tuteur privé ne pourrait faire mieux. Il apparaît en effet que le pupille, par sa passivité même, manifeste un comportement difficile nécessitant un encadrement social et administratif important ne pouvant être assumé par un particulier. Au demeurant, un tuteur professionnel pourrait mieux assurer la transition vers l'autonomie de gestion souhaitable, en s'imposant entre-temps auprès de l'employeur du pupille. Dans ces circonstances, la cour de céans
8 - considère que ce mandat excède manifestement les capacités d'un tuteur privé et nécessite le recours à un tuteur professionnel. Il convient par conséquent de confier ce mandat à un assistant social professionnel. 4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être rejetée et sa désignation en qualité de tutrice de X.________ confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 novembre 2010
9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :