201 TRIBUNAL CANTONAL IK12.017196-120910 196 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeBourckholzer
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC ; 174 CDPJ ; 489 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.P., à Onex, contre les décisions rendues les 19 avril et 22 mai 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant Q.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - bancaires et postaux concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (III), et a statué sur les frais (IV). Le 25 avril 2012, les Drs F., B. et C., ainsi que l'assistante sociale Z. de l'Hôpital de Psychiatrie [...], à [...], ont informé la Justice de paix de nouveaux éléments concernant la pupille. L'intéressée avait dû être hospitalisée le 23 février précédent en raison d'une réaction d'adaptation associée à un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, mais avec un risque suicidaire très élevé. Des troubles cognitifs et de mémoire avaient été constatés. Les tests neuropsychologiques réalisés avaient mis en évidence une détérioration grave des troubles cognitifs. Un placement en institution était indispensable, mais après discussion avec la famille et malgré les explications données sur le besoin d'un placement en EMS fermé, la nièce de Q.________ s'était opposée à cette mesure. Etant donné le risque élevé de mise en danger que présentait l'état de démence de la pupille, un placement à des fins d'assistance devait être immédiatement prononcé pour protéger l'intéressée. Le 2 mai 2012, les praticiens susnommés ont réitéré leur demande de placement d'urgence à des fins d'assistance de Q.. La pupille était atteinte d'une démence mixte associée à une composante dégénérative qui se dégradait rapidement. Le 3 mai 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : Juge de paix) a ordonné, à titre de mesures préprovisoires, la privation de liberté à des fins d'assistance de Q. ainsi que son placement à l'EMS La Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié. Dans un courrier du 7 mai 2012, l'assistante sociale Z.Z. a rappelé à l'autorité tutélaire qu'il était préférable que P.________ ne soit pas investie du mandat de s'occuper de sa tante, pour leur bien à toutes les deux.
4 - Par décision du 22 mai 2012, envoyée pour notification le même jour, le Juge de paix a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de Q.________ ainsi que son placement à l'EMS La Fondation [...] ou dans toute autre établissement approprié (I), a ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à son égard (II) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (III). B.Le 13 mai 2012, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des tutelles, faisant valoir que sa tante ne devrait pas se trouver dans une institution close telle que la Fondation [...] et que la famille souhaitait être contactée et consultée pour toute décision concernant la pupille afin de collaborer à son bien-être. Les 5 et 26 juin 2012, elle a déposé des écritures complémentaires. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé principalement contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC et ne concerne pas la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée également en faveur de la pupille, ne s'y référant qu'à propos du type d'établissement de placement choisi pour l'intéressée. 1.2Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
5 - Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). 1.2En l'espèce, un recours a été interjeté en temps utile par la nièce de la pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue dès lors qu'elle fait valoir l'intérêt de sa tante (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est recevable à la forme, nonobstant l'absence de conclusions prises par la recourante, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op.
6 - cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Le mémoire de recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également recevable (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.1La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nn. 902 a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. 2.2En l'espèce, la pupille était domiciliée à Paudex lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
La recourante déclare ne pas s'opposer à la mesure de curatelle instituée en faveur de Q.________, à la condition que cette dernière, assistée d'un membre de la famille, soit impliquée dans toutes les décisions prises à son propos. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
8 - représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871 a, p. 342) Dans un tel cas, la mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 284, p. 139; Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126- 127). 3.1.2Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un des proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008). L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
9 - suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent par exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p. 737). Il résulte du rapport du 8 mars 2012 établi par les Drs F., B., C.________ et l'assistante sociale Z.________ que l'état psychique de Q.________ ne lui permet plus de gérer elle-même ses affaires administratives et financières. Elle présente un état dépressif sévère accompagné de troubles cognitifs débutants qui l'empêchent d'effectuer ses paiements et de prendre des décisions importantes concernant son avenir. Dans leur rapport du 2 mai 2012, ces médecins et assistante sociale ont encore précisé que Q.________ avait été hospitalisée le 23 février 2012 en raison d'une réaction d'adaptation avec un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, mais avec un risque suicidaire très élevé. Pendant l'hospitalisation, des troubles cognitifs et de mémoire ont été mis en évidence ; les tests neuropsychologiques réalisés ont montré une détérioration très grave des troubles cognitifs, s'inscrivant dans le cadre d'une démence mixte avec une composante dégénérative qui se dégrade rapidement. Sur le vu de ce qui précède, il est patent que la pupille n'est plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, de désigner valablement un représentant et de surveiller le travail de celui-ci. La recourante ne le conteste au demeurant pas.
10 - Pour le surplus, la mesure de curatelle ne saurait être assortie de la condition que toutes les décisions nécessaires à la pupille soient prises de concert avec elle-même – ce d'autant moins lorsque, comme en l'occurrence, elle souffre de troubles cognitifs – ou avec l'assistance d'un autre membre de la famille. En effet, si une personne de la parenté souhaitait se charger de la mesure, il lui incombait de faire valoir son droit de préférence tel que prévu par l'art. 380 CC pour être nommée curateur. Or, aucun membre de la famille ne s'est manifesté, en l'occurrence. En effet, il résulte d'un courrier du 22 mars 2012 de l'assistante sociale Z.________ que la nièce de Q., soit P., a mentionné ne pas avoir la possibilité d'aider sa tante, de sorte que l'assistante sociale a préconisé de nommer une personne neutre, la famille de la pupille vivant loin et personne dans son entourage ne pouvant assumer ce mandat. De plus, dans un courrier du 7 mai 2012, l'assistante sociale a encore préconisé de ne pas nommer la recourante dans le but de la protéger ainsi que la pupille. Dès lors infondé, le grief doit être rejeté. 4.La recourante ne conteste pas la privation de liberté à des fins d'assistance – prononcée par ailleurs ultérieurement à son recours – mais uniquement l'établissement de placement choisi, dont la structure et les règles en usage laisseraient très peu de liberté à la pupille. La question de la recevabilité de ce grief peut rester ouverte, celui-ci devant être rejeté sur le fond. En effet, d'une part, la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire à l'endroit de Q.________ est justifiée. Les experts ont admis que Q.________ n'était plus en mesure de vivre seule à domicile et qu'un placement était indispensable au regard de la détérioration grave de ses troubles cognitifs. D'autre part, s'agissant du seul choix de l'établissement, la décision du 22 mai 2012 a prévu le
11 - placement de la pupille à l'EMS la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique. La fondation précitée est en effet spécialisée dans l'hébergement de personnes âgées, souffrant précisément de troubles cognitifs. Une structure plus ouverte, du type de celle requise par la recourante, ne constituerait pas un cadre approprié, au regard de la problématique de la pupille telle que décrite au considérant précédent. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant que recevable. II. Les décisions sont confirmées. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :