202 TRIBUNAL CANTONAL 195 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 juin 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier adressé le 10 mars 2009 à l'autorité tutélaire, le Dr Nicolas Bertholet et Natalia Pasandin, respectivement chef de clinique adjoint et psychologue stagiaire auprès de la Consultation d'alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont signalé la situation préoccupante de S., née le 27 janvier 1965 et domiciliée à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance en sa faveur afin qu'elle entreprenne un sevrage à l'alcool. Ils ont exposé en substance que S. était connue de longue date pour une dépendance à l'alcool et des antécédents de polytoxicomanie, qu'elle consommait de manière extrêmement massive lorsqu'elle se trouvait en- dehors d'un hôpital, qu'elle avait été hospitalisée d'urgence à quatre reprises durant ces trois derniers mois, qu'ils la voyaient dans un état somatique très grave, que son sevrage entamé à la Clinique d'alcoologie Tamaris avait dû être interrompu, que le suivi ambulatoire proposé avait été mis en échec par son manque de collaboration, que, le 2 mars 2010, S.________ avait fait une tentative de suicide à la méthadone et à l'alcool ayant nécessité sa prise en charge aux soins intensifs, que, durant ses périodes d'alcoolisation, elle n'était plus capable de discernement s'agis- sant des questions relatives à sa santé et qu'elle mettait gravement sa vie en danger. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de S.________ à la Clinique d'alcoologie Tamaris, à Cery. Le 8 avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de S.________ qui a déclaré qu'elle était toujours hospitalisée à la Clinique d'alcoologie Tamaris, qu'elle entrerait à la Fondation Les Oliviers, à Lausanne, le 9 avril 2009, qu'elle était sans activité professionnelle et qu'il n'était pas nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en sa faveur.
3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2009, le juge de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de S.________ à la Clinique d'alcoologie Tamaris, à Cery, ou dans tout autre établissement approprié, et ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Le 29 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a indiqué qu'elle n'était pas favorable à l'interdiction de S.________ et à son placement à des fins d'assistance. Mandatées par le juge de paix, les Dresses M. Silva et M.-C. Lallement, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire, à Prilly (ci-après : CE), ont déposé un rapport d'expertise le 4 mai 2010. Les experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente dans un environnement protégé, un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue, un syndrome de dépendance au cannabis, utilisation épisodique, un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, actuellement abstinente et un trouble de la personnalité, sans précision. Ils ont exposé que S.________ avait rapidement augmenté sa consommation d'alcool en 2007 à la suite du décès d'une amie, entraînant une péjoration de sa situation sociale et de son état de santé, qu'elle avait été hospitalisée en urgence en décembre 2008 pour une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée sur sevrage éthylique et troubles hydro-électrolytiques, qu'elle avait alors débuté une prise en charge par la Consultation d'alcoologie du CHUV avec des séjours à la Clinique d'alcoologie Tamaris marqués par des ruptures de cadre du fait d'une poursuite de ses alcoolisations et que sa situation avait été signalée à l'autorité tutélaire le 10 mars 2009. Les experts ont observé que le juge de paix avait ordonné une mesure de placement à des fins d'assistance provisoire à l'encontre de S.________ le 16 mars 2009, qu'elle avait été hospitalisée au CHUV, puis à la Clinique d'alcoologie Tamaris, avant d'être placée à la Fondation Les Oliviers le 9 avril 2009, qu'elle avait été transférée à l'EMS Bru le 18 mars 2010, son
4 - ami ayant été admis en post-cure à la Fondation Les Oliviers, qu'elle s'était appuyée sur l'aide sociale offerte par la Fondation Les Oliviers pour pallier à son manquement organisationnel, qu'elle avait reconduit sa collaboration avec l'encadrement social de l'EMS Bru et qu'elle bénéficiait d'une prise en charge à l'EMS Bru où, pour la première fois, elle parvenait à maintenir une abstinence et semblait s'inscrire dans une prise en charge thérapeutique à laquelle elle adhérait. En conclusion, les experts ont proposé le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance de S., laquelle présentait une détermination pour l'abstinence encore ambivalente et un début de collaboration thérapeutique, tout en préconisant une réévaluation de la situation à six mois par le réseau soignant actuellement en charge ainsi que l'évaluation de l'indication à un suivi psychologique, en complément à la prise en charge des problématiques de dépendance à l'alcool et à d'autres sub- stances. Le 10 mai 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Dans son préavis du 26 mai 2010, le Ministère public s'est rallié aux conclusions des experts. Lors de son audience du 8 juin 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de S.. Elle a déclaré qu'elle résidait à l'EMS Bru pour une durée indéterminé, qu'elle estimait que son placement avait suffisamment duré, qu'elle souhaitait retourner vivre dans son appartement à Lausanne, que tous ses loyers avaient été payés et qu'elle était abstinente à l'alcool ainsi qu'à toute autre substance. Egalement entendue, Sonia Ben Hammouda, infirmière à l'EMS Bru, a confirmé que S.________ était abstinente et qu'elle suivait scrupuleusement le traitement thérapeutique mis en place. Par décision du même jour, communiquée le 31 août suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la clôture de l'enquête
5 - en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de S.________ (I), renoncé à instituer une mesure tutélaire en faveur de la prénommée (II), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de S.________ pour une durée indéterminée à l'EMS Bru, à Grandson, ou dans tout autre établissement approprié (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2010, S.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance. Par courrier adressé le 21 septembre 2010 à la justice de paix, le Dr Etienne Jaccard, médecin responsable auprès de l'EMS Bru, a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de S.. Il a exposé en substance que S. avait bien collaboré à la prise en charge institutionnelle durant son séjour, qu'elle avait en particulier parfaitement respecté les consignes d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool, que, grâce à sa vie en milieu protégé, son état de santé s'était nettement amélioré tant sur le plan somatique que psychique, qu'un projet de vie comportant une prise en charge ambulatoire chez un généraliste et chez un psychiatre, ainsi qu'une activité occupationnelle dans le cadre de Caritas avait été élaboré en vue de sa sortie de l'institution et qu'elle était prête pour quitter l'institution et retourner vivre dans le cadre d'une structure de type appartement protégé. Dans son mémoire ampliatif du 28 septembre 2010, S.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre datée du 28 septembre 2010 dans laquelle Loïc Esposito, son infirmier référent auprès de l'EMS Bru, observe qu'elle a réalisé un travail considérable durant les six derniers mois, qu'elle a changé, qu'elle gère son projet de manière autonome, qu'elle connaît ses limites et ses
6 - difficultés, et qu'il lui appartient désormais de poursuivre ce travail à l'extérieur de l'institution. Le 13 octobre 2010, Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en applica- tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture et des pièces produites par la recourante dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC). Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer un préavis.
7 - 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, S.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée le 8 juin 2010, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
8 - n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport médical établi le 4 mai 2010 par les Dresses Silva et Lallement, respectivement cheffe de clinique et médecin-assistante auprès du CE. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre de la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu'elle est abstinente depuis le 28 janvier 2010, qu'elle collabore avec un réseau de soutien et de soins, qu'elle a signé un contrat de travail avec Caritas et que le personnel soignant de l'EMS Bru appuie sa démarche. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
9 - mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008). b)En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 4 mai 2010 par les Dresses M. Silva et M.-C. Lallement du CE que S.________ présente un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente dans un environnement protégé, un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue, un syndrome de dépendance au cannabis, utilisation épisodique, un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, actuellement abstinente et un trouble de la personnalité, sans précision. La consommation d'alcool de S.________ s'est accentuée dès 2007 entraînant une péjoration de sa situation et d'importants problèmes de santé ayant nécessité plusieurs hospitalisations en urgence. Le 16 mars 2009, le juge de paix a ordonné son placement à des fins d'assistance à titre provisoire à la Clinique d'alcoologie Tamaris, puis à la Fondation Les Oliviers dès le 9 avril suivant.
10 - Le 10 mars 2010, S.________ a été transférée à l'EMS Bru où elle a maintenu son abstinence et développé une relation de confiance avec ses thérapeutes. Au terme de leur discussion, les experts ont préconisé le maintien du placement à des fins d'assistance de S., laquelle présentait une détermination pour l'abstinence encore ambivalente et un début de collaboration thérapeutique, tout en préconisant une réévaluation de la situation à six mois par le réseau soignant en charge ainsi que l'évaluation de l'indication à un suivi psychologique. Après l'écoulement de cinq mois ensuite du dépôt de l'expertise, tant le médecin responsable de l'EMS Bru que l'infirmier référent de la recourante ont confirmé sa bonne évolution, la nette amélioration de son état de santé tant sur le plan somatique que psychique, sa parfaite abstinence et l'élaboration d'un programme de vie et d'encadrement socio-médical comprenant un suivi chez un généraliste et chez un psychiatre devant lui permettre de quitter l'EMS, son séjour au sein de celui-ci étant désormais dépourvu d'objectif. La recourante a pour sa part confirmé sa volonté de poursuivre sur cette voie, relevant qu'elle était abstinente depuis le 28 janvier 2010 et qu'elle avait trouvé un travail. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante a su faire face à sa problématique liée à l'alcool en collaborant avec les professionnels de l'EMS où elle était placée et en adhérant au traitement proposé, tout en manifestant sa volonté de poursuivre le suivi ambulatoire mis en place après sa sortie de l'institution. Dans ces conditions, le maintien du placement à des fins d'assistance de S. apparaît disproportionné et il ne se justifie plus, les mesures ambulatoires mises en place permettant de lui assurer la protection dont elle a besoin. 4.En définitive, le recours de S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance est supprimée.
11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III.- Renonce à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de S.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV.. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________, -Etablissement médico-social de Bru, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :