201 TRIBUNAL CANTONAL GB08.040246-111630 195 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 octobre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 310 al. 1 et 420 al. 2 CC ; 401 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Pully, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2011 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant sa fille mineure B.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.F., née hors mariage le [...] 1997, est la fille d'A.F. et de [...]. Elle est domiciliée chez sa mère, à Pully, et n'a pas de contacts avec son père. Au mois d'octobre 2005, la situation de B.F.________ a été portée à la connaissance du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ). Par la suite, une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.F.________ sur sa fille a été ouverte. Par décision du 22 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.F.________ sur B.F.________ (I), institué en faveur de cette dernière une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé le SPJ en qualité de curateur (III) et mis les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). Le 4 septembre 2008, le SPJ a placé d'urgence B.F.________ dans un foyer, ensuite de l'hospitalisation d'office de sa mère à l'Hôpital de Cery. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment retiré provisoirement à A.F.________ son droit de garde sur sa fille et confié provisoirement ledit droit au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2008, le magistrat précité a notamment retiré provisoirement à A.F.________ son droit de garde sur B.F.________ (I), confié provisoirement ledit droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite de la mère pendant la procédure
3 - provisionnelle (II) et ouvert à l'égard d'A.F.________ une enquête en limitation de son autorité parentale sur sa fille (V). Le Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde d'A.F.________ sur B.F.________ et l'attribution provisoire dudit droit au SPJ avec mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, par ordonnances de mesures provisionnelles des 30 janvier et 27 avril 2009. Dès le 3 avril 2009, B.F.________ est retournée vivre auprès de sa mère, à Pully. Le 8 février 2010, le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse Simone Mandriota, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d'expertise, basé notamment sur le consilium pédopsychiatrique effectué par la Dresse Merz, cheffe de clinique au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). Les experts ont indiqué qu'A.F.________ souffrait d'un trouble mental, à savoir d'un trouble schizotypique, affection au long cours dont le pronostic dépendait entre autres de la présence d'un cadre de vie soutenant et peu stimulant permettant d'éviter d'exacerber le sentiment de persécution qui entraînait de l'angoisse et de la confusion. Elle semblait à ce jour capable d’apporter une éducation formelle à B.F.. L’encadrement psychoaffectif était toutefois dans la limite de ce que la mère pouvait offrir ; elle apparaissait effectivement peu à même de se rendre compte des besoins affectifs de sa fille, n'étant bien sûr pas consciente de l’impact que sa propre fragilité pouvait avoir sur celle-ci. De ce fait, B.F. était probablement par moments la garante du non-débordement voire de la désorganisation de sa mère et adoptait une attitude d’une enfant parentifiée. A.F.________ semblait, du fait de sa psychopathologie, peu capable d’empathie envers sa fille, mais faisait de son mieux. Elle paraissait en mesure d’assumer les tâches éducatives et de veiller aux soins de base de B.F.________. Elle présentait cependant des difficultés dans son identité maternelle, qui
4 - étaient à mettre en lien avec ses troubles psychiques qu’elle déniait. Ainsi, on ne pouvait se fier aux seuls dires de l’expertisée pour évaluer si les besoins de son enfant étaient assurés et une surveillance externe restait nécessaire. Les experts ont en outre souligné qu’il était indispensable qu'A.F.________ poursuive son traitement psychiatrique, que B.F.________ puisse bénéficier d’un suivi – qu’elle avait par ailleurs bien investi – chez la Dresse C.________ et que le SPJ continue à s'occuper de cette situation de manière rapprochée. Un tiers garant de la prise en charge éducative à domicile semblait également important et devait être réinstauré, afin que la situation ne se détériore pas à nouveau. Ils ont précisé qu'une bonne communication entre les membres du réseau était indispensable, afin de maintenir une cohérence dans la prise en charge, A.F.________ essayant tout de même constamment de mettre en échec les différents interlocuteurs et voulant changer les personnes impliquées si celles-ci la confrontaient trop à la réalité. Par décision du 8 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.F.________ sur B.F.________ (I), renoncé à prononcer le retrait du droit de garde de la mère sur sa fille (II), maintenu la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 22 avril 2008 (III), confirmé le SPJ dans son mandat de curateur (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V). Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de B.F.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur. Le 24 juin 2011, le SPJ a informé le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) qu'il avait décidé, la veille, de placer en urgence B.F.________ au Foyer [...], à Lausanne. Il a expliqué que M., assistante sociale au SPJ, et W., adjoint suppléant de la Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) [...], s'étaient rendus le 23 juin 2011 au domicile d'A.F.________, afin de vérifier les
5 - conditions de prise en charge de l'enfant dans le cadre du suivi déjà en place. Lors de l'entretien, l'état psychique de la mère s'était rapidement péjoré. Les difficultés personnelles d'A.F.________ étaient connues par les intervenants du service et son état était apparu extrêmement alarmant. Au vu de la situation, B.F.________ avait demandé à ne pas rester à la maison les prochains jours, par crainte des réactions de sa mère. Le SPJ a ajouté qu'A.F.________ était apparue très confuse au téléphone. Elle semblait accepter sur le fond le placement de sa fille, mais refusait d'y donner son accord écrit. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 juin 2011, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.F.________ son droit de garde sur sa fille et confié provisoirement ledit droit au SPJ. Le 21 juillet 2011, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport de renseignements daté du 20 juillet 2011. Il a notamment indiqué que, depuis la fin de l'intervention à domicile des éducateurs du Foyer [...], A.F.________ n'avait eu de cesse de contester le dispositif de protection mis en place. Elle avait tout d'abord pris pour cible la Dresse C., puis le SPJ et en particulier l'assistante sociale en charge du suivi de B.F.. Ainsi, le dispositif ambulatoire destiné à soutenir le maintien de l’enfant chez sa mère était clairement mis en échec par A.F., qui niait toute difficulté dans sa relation avec sa fille et remettait systématiquement en cause la pertinence des mesures qu’elle estimait injustifiées. D’autre part, les troubles psychiques d'A.F. avaient de graves répercussions sur B.F.________ ; en effet, celle-ci devait jongler entre les discours perturbants et déphasés par rapport à la réalité de sa mère et la sollicitude des intervenants qui s’efforçaient de conserver un équilibre toujours précaire. Ainsi, il revenait à B.F.________ de porter le cadre, de collaborer avec les intervenants et d'essayer de faire comprendre à sa mère le rôle de ceux-ci dans le maintien des relations entre elles deux. Cette mission était épuisante et inadéquate pour l’enfant, qui risquait ainsi de développer un état dépressif où elle allait renoncer à maintenir des liens avec autrui et se replier sur elle-même, ou des conduites adolescentes à risque afin de lutter contre un état dépressif. Cette situation lui laissait également très
6 - peu de disponibilité pour assumer sa scolarité. Les difficultés dans sa relation avec ses pairs prenaient également des proportions préoccupantes. Le SPJ a ainsi conclu à ce que le droit de garde sur B.F.________ soit retiré à A.F.. Si cette mesure devait être contestée, il a requis que l'exercice des visites mère-fille soit médiatisé par un tiers thérapeutique, soit la Dresse L. [...]. A.F., assistée de son conseil, ainsi qu'W. et M., ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 11 août 2011. M. a notamment indiqué que le placement de B.F.________ se déroulait globalement dans de bonnes conditions. Le comportement d'A.F., qui s'opposait systématiquement à toutes les propositions, était ressenti par B.F. comme un manque d'amour de sa mère, dès lors qu'il lui semblait qu'il ne serait pas compliqué pour celle-ci de simplement faire ce qui lui était demandé. La jeune fille, qui n'avait plus eu de contact avec sa mère depuis le 23 juin précédent, n'avait jusqu'à ce jour pas manifesté le souhait de parler à celle-ci, ne serait-ce que par téléphone. W.________ a précisé que le but du suivi auprès de la Dresse L.________ était justement de permettre à la mère et à la fille de renouer le contact. A.F.________ s'est notamment exprimée sur le contenu du rapport du SPJ du 20 juillet 2011 et sur l'intervention de la Dresse L.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a retiré provisoirement à A.F. son droit de garde sur sa fille B.F.________ (I), confié provisoirement ledit droit au SPJ, à charge pour lui de placer la mineure prénommée au mieux de ses intérêts (II), chargé le SPJ de dresser un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 19 octobre 2011 (III), ordonné que la reprise des relations mère-fille soit médiatisée par un tiers thérapeutique, en l'occurrence la Dresse L.________, [...] (IV), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).
7 - B.Par acte motivé du 1 er septembre 2011, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la restitution de son droit de garde sur B.F., la recourante étant subsidiairement acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ces écritures. Elle a en outre produit un bordereau de six pièces. Le 21 septembre 2011, dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, la recourante a produit six pièces supplémentaires. Parmi celles-ci figurait une attestation établie le 15 septembre 2011 par le Dr [...], médecin traitant d'A.F., certifiant que celle-ci était apte à assumer son rôle maternel. Dans un document daté du 16 septembre 2011, [...], docteur en chiropratique, a pour sa part estimé que la recourante était tout à fait capable de gérer sa vie familiale. Le même jour, le Dr [...], pédopschychiatre qui avait suivi B.F.________ et sa mère, a rédigé un certificat médical, dans lequel il a en substance indiqué que la recourante avait toujours fait preuve d'une grande collaboration, qu'elle avait démontré posséder de bonnes compétences maternelles, malgré le fait qu'il lui était parfois difficile de faire respecter son autorité en raison du fait que B.F.________ s'était déjà sentie plus forte que sa mère et plus écoutée par les différents services présents dans la situation ; il n'existait selon lui aucun indice d'une situation suffisamment grave pour justifier le placement et surtout l'absence de rencontre et de communication entre la mère et la fille, ces mesures ne pouvant qu'aggraver les choses ; la recourante avait toujours suivi ses divers traitements et il n'avait jamais été question d'une éventuelle incapacité à prendre en charge sa fille. Dans une lettre du 19 septembre 2011, le Dr [...], radiologue FMH et ami de la tante de B.F., a affirmé qu'A.F. ne souffrait d'aucune psychose qui pourrait justifier le placement de l'enfant et qu'elle était tout à fait capable de s'occuper seule de l'éducation de sa fille. Le même jour, le Dr [...], psychiatre de la recourante, a fait part de son étonnement quant à l'absence de contact en sa patiente et B.F., qui se prolongeait. Dans un courrier du 19 septembre 2011, deux connaissances de la recourante ont expliqué avoir été surprises de l'intervention du SPJ et être choquées du placement de B.F. ; selon elles, A.F.________ était une
8 - bonne mère, capable de donner à son enfant tendresse, protection, respect et éducation. Dans ses déterminations datées du 4 octobre 2011 et remises à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a notamment indiqué que le placement et l’éloignement du milieu familial étaient profitables à B.F., dans la mesure où elle pouvait bénéficier d’un cadre sécurisant au sein du foyer qui lui permettait de se concentrer sur l’école et sur sa vie d'adolescente. Depuis son placement, la jeune fille allait bien et se développait normalement, commençait à avoir des préoccupations de son âge et semblait beaucoup moins prise par ses problèmes. Par ailleurs, elle paraissait plus à l’aise, avait pris confiance en elle et les difficultés avec ses pairs avaient diminué. A l'école, B.F. obtenait d’assez bons résultats et son comportement s'était nettement amélioré à la suite de son placement. Depuis le 23 juin 2011, B.F.________ avait rencontré sa mère à deux reprises lors des entretiens médiatisés avec la Dresse L.________ [...] ; aucun autre contact entre elles, même téléphonique, n’était autorisé. B.F.________ s’investissait bien pendant ces visites et semblait satisfaite de pouvoir voir sa mère dans un cadre soutenant et apaisant. La situation lui convenait et elle ne souhaitait pour l'instant pas avoir de contact avec sa mère en dehors de cet espace protégé. E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
9 - 272 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
10 - 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC- VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619).
11 - Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, B.F.________ étant domiciliée chez sa mère à Pully, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concernée à son audience du 11 août 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.F.________, née le [...] 1997 et âgée de presque quatorze ans, n'a pas été auditionnée par le juge de paix. Son avis a toutefois été auparavant recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) La recourante soutient que le retrait de la garde constitue une mesure totalement disproportionnée et injustifiée. Elle reproche au premier juge d’avoir ignoré le rapport d’expertise du 8 février 2010, explique avoir pris conscience – depuis plus de deux ans – de la nécessité d’être suivie par un psychiatre et conteste ne pas avoir collaboré avec le SPJ et les différents intervenants. b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
12 - la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
13 - favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c/aa) Selon l’expertise établie le 8 février 2010 par les Drs Delacrausaz et Mandriota, la recourante souffre d’un trouble mental, à savoir d’un trouble schizotypique. Elle semble capable d’apporter une éducation formelle à sa fille. L’encadrement psychoaffectif est toutefois dans la limite de ce que la mère peut offrir ; elle apparaît effectivement peu à même de se rendre compte des besoins affectifs de sa fille, n'étant bien sûr pas consciente de l’impact que sa propre fragilité peut avoir sur celle-ci. De ce fait, B.F.________ est probablement par moments la garante du non-débordement voire de la désorganisation de sa mère et adopte une attitude d’une enfant parentifiée. La recourante semble, du fait de sa psychopathologie, peu capable d’empathie envers sa fille, mais fait de son mieux. Selon les experts, A.F.________ paraît en mesure d’assumer les tâches éducatives et de veiller aux soins de base de sa fille. Elle présente cependant des difficultés dans son identité maternelle, qui sont à mettre en lien avec ses troubles psychiques qu’elle dénie. Ainsi, on ne peut se fier aux seuls dires de la recourante pour évaluer si les besoins de son enfant sont assurés et une surveillance externe reste nécessaire. Le rapport précise encore qu’il est indispensable que la recourante poursuive son traitement psychiatrique, que B.F.________ puisse bénéficier d’un suivi – qu’elle a par ailleurs bien investi – chez la Dresse C.________ et que le SPJ continue à s'occuper de cette situation de manière rapprochée. Un tiers garant de la prise en charge éducative à domicile semble également important et doit être réinstauré, afin que la situation ne se détériore pas à nouveau. Ils sont d'avis qu'une bonne communication entre les membres du réseau est indispensable, afin de maintenir une cohérence dans la prise en charge, la recourante essayant tout de même constamment de mettre en échec les différents interlocuteurs et voulant changer les personnes impliquées si celles-ci la confrontent trop à la réalité. A la suite de ce rapport et après plusieurs mois de placement de B.F.________ au Foyer [...], la justice de paix a, par décision du 8 juin 2010, renoncé à prononcer le retrait du droit de garde de la mère, tout en
14 - maintenant le mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC, confié au SPJ. Toutefois, selon le rapport de renseignements établi par le SPJ le 20 juillet 2011, la situation s’est péjorée de manière importante au cours des derniers mois. En effet, d’une part, la mère n’a de cesse de contester le système de protection mis en place. Ainsi, le dispositif ambulatoire destiné à soutenir le maintien de l’enfant chez sa mère est clairement mis en échec par la recourante, qui nie toute difficulté dans sa relation avec sa fille et conteste systématiquement la pertinence des mesures qu’elle estime injustifiées. D’autre part, les troubles psychiques de la mère ont de graves répercussions sur B.F.________ ; en effet, celle-ci doit jongler entre les discours perturbants et déphasés par rapport à la réalité de sa mère et la sollicitude des intervenants qui s’efforcent de conserver un équilibre toujours précaire. Ainsi, il revient à B.F.________ de porter le cadre, de collaborer avec les intervenants et d'essayer de faire comprendre à sa mère le rôle de ceux-ci dans le maintien des relations entre elles deux. Cette mission est épuisante et inadéquate pour l’enfant, qui risque ainsi de développer un état dépressif où elle va renoncer à maintenir des liens avec autrui et se replier sur elle-même, ou des conduites adolescentes à risque afin de lutter contre un état dépressif. Cette situation lui laisse également très peu de disponibilité pour assumer sa scolarité. Les difficultés dans sa relation avec ses pairs prennent également des proportions préoccupantes. Dans ses déterminations datées du 4 octobre 2011, le SPJ relève encore que le placement et l’éloignement du milieu familial sont profitables à B.F.________, dans la mesure où elle peut bénéficier d’un cadre sécurisant au sein du foyer qui lui permet de se concentrer sur l’école et sur sa vie d'adolescente. bb) Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques de la recourante ont de sérieuses répercussions sur sa fille et menacent le développement de celle-ci. Au regard des difficultés de la mère à reconnaître les besoins de son enfant et de son opposition aux mesures envisagées par les différents intervenants, il faut admettre que la recourante n’est, en l'état, pas en mesure d’apporter à sa fille le cadre
15 - éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que le bien-être et le développement de cette dernière sont manifestement compromis. En l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour protéger B.F.________, les solutions imaginées et mises en place jusqu’ici ayant été contestées par la recourante. Partant, les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur sa fille, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées. La décision attaquée, bien fondée, doit par conséquent être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, il est relevé qu'un réexamen de la situation devra intervenir au plus tard à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. Certes, conformément à l’expertise du 8 février 2010, la recourante semble en mesure d’assumer les tâches éducatives et de veiller aux soins de base de sa fille. Par ailleurs, elle a déposé, à l'appui de son recours, diverses attestations selon lesquelles elle serait apte à assumer son rôle maternel. Ces éléments sont toutefois insuffisants, en l’état, pour infirmer l’appréciation précitée. En effet, d’une part, la situation semble s’être péjorée depuis 2010. D’autre part, les documents produits ne comportent aucune analyse précise de la situation et plus particulièrement de l’incidence des troubles de la mère sur sa fille ainsi que sur le développement de cette dernière. 4.La recourante critique également la restriction de son droit de visite. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
16 - recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF
17 - 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 3/2002, p. 603). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus (cf. TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) – permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b, JT 2000 I 312 ; ATF 124 III 90 c. 3c, JT 1998 I 272 ; ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 précité c. 3c ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 751, et la doctrine citée). b) Compte tenu du fonctionnement de la recourante, le juge de paix a ordonné que la reprise des relations mère-fille soit médiatisée par un tiers thérapeutique, en l’occurrence la Dresse L.. B.F. est née le [...] 1997. Comme relevé précédemment, les troubles de la mère ont des répercussions importantes sur sa relation avec sa fille, de sorte que des mesures de protection doivent être prises à cet égard, la Dresse L.________ ayant d’ailleurs été consultée à cet effet. Il résulte des déterminations du SPJ datées du 4 octobre 2011 que, depuis son placement, B.F.________ va bien et se développe normalement, commence à avoir des préoccupations de son âge et semble beaucoup moins prise par ses problèmes. Par ailleurs, elle paraît plus à l’aise, a pris confiance en elle et les difficultés avec ses pairs ont diminué. A l'école, B.F.________ obtient d’assez bons résultats et son comportement s’est nettement amélioré à la suite de son placement. Depuis le 23 juin 2011, elle a rencontré sa mère à deux reprises lors des entretiens médiatisés avec la Dresse L.________ [...] ; aucun autre contact entre elles, même téléphonique, n’est autorisé. B.F.________ s’investit bien pendant ces visites et semble satisfaite de pouvoir voir sa mère dans un
18 - cadre soutenant et apaisant. La situation lui convient ainsi et elle ne souhaite pour l'instant pas avoir de contact avec sa mère en dehors de cet espace protégé. Au regard de l’incidence des troubles de la mère sur sa fille, les modalités de l’exercice du droit de visite telles qu’arrêtées par le juge de paix correspondent à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, B.F.________, âgée aujourd’hui de treize ans, a exprimé sa volonté de ne pas avoir de contact avec sa mère en dehors de cet espace protégé. Compte tenu de son âge, on ne saurait ignorer simplement son avis. Dans ces conditions, il est justifié de maintenir la médiatisation des relations mère-fille. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
19 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.F.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
20 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :